Texte intégral
N° RG 22/05727 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W352
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/05727 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W352
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
S.C.I. NEWCO [Adresse 10], S.A.S. [Localité 9] HOLDING
C/
[E] [O], S.A.S. ORGANISATION BUSINESS ET INVESTISSEMENT
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Franck AUCKENTHALER
la SCP AVOCAGIR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSES
S.C.I. NEWCO [Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.A.S. [Localité 9] HOLDING
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Franck AUCKENTHALER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. ORGANISATION BUSINESS ET INVESTISSEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Franck AUCKENTHALER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
***
EXPOSE DU LITIGE
Le capital social de SCI NEWCO [Adresse 10] (ci-après société NEWCO) est divisé entre la SAS NANTERRE HOLDING ( ci-après la société NANTERRE HOLDING) qui détient 80 % des parts et la SAS ORGANISATION BUSINESS ET INVESTISSEMENT ( ci- après la société OBI) qui détient 20% des parts.
Jusqu’au 20 juillet 2020, la société NEWCO était représentée par sa gérante la société [Localité 9] HOLDING, elle-même représentée par sa Présidente, la société OBI, présidée par M. [E] [O].
La société NEWCO s’est vu consentir le 27 novembre 2015 un crédit-bail immobilier portant sur un immeuble à [Localité 9] qu’elle a sous-loué, le même jour, à deux sociétés Paris YNOV CAMPUS et ISEE (laquelle a ensuite été absorbée par la société Paris YNOV CAMPUS) pour un sous loyer global de 1.400.000 euros.
Reprochant à la société OBI et à M. [E] [O] d’avoir, es-qualités de représentant de la société NEWCO et du sous- locataire Paris YNOV CAMPUS, décidé de supprimer, par un avenant du 30 août 2019, une hausse de loyer de 100 000 euros qui avait été prévue par un avenant du 31 janvier 2017, la société NEWCO et la société [Localité 9] HOLDING ont fait assigner M. [E] [O] et la société OBI, par actes en date du 2 août 2022, en responsabilité pour faute de gestion en leur qualité de gérant et aux fins d’indemnisation en se plaignant de conséquences préjudiciables pour la société NEWCO [Localité 9].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [E] [O] et la société OBI demandent au juge de la mise en état de :
- Juger que la demande de [Localité 9] Holding de voir juger qu’OBI et Monsieur [E] [O], es-qualité de dirigeant de NewCo [Localité 9], auraient commis une faute de gestion, en concluant, au nom et pour le compte de NewCo [Localité 9], l’avenant n°3, est irrecevable, faute de qualité pour agir,
- Juger que la demande de [Localité 9] Holding de voir juger qu’OBI et Monsieur [E] [O], es-qualité de dirigeants de [Localité 9] Holding, auraient commis une faute de gestion en autorisant la conclusion de l’avenant n°3 est irrecevable car prescrite,
- Juger que la demande de Newco [Localité 9] de voir juger qu’OBI et Monsieur [E] [O], es-qualité de dirigeants de [Localité 9] Holding, auraient commis une faute de gestion, au titre de
la gestion de [Localité 9] Holding, en autorisant, au nom et pour le compte de [Localité 9] Holding,
la conclusion de l’avenant n°3, est irrecevable faute d’intérêt à agir d’une part, car prescrite, de l’autre.
- Débouter les sociétés NewCo [Localité 9] et [Localité 9] Holding de leurs demandes de voir condamner OBI et [E] [O] de leur verser une somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts,
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions contraires,
- Condamner solidairement les sociétés NewCo [Localité 9] et [Localité 9] Holding à payer à chacun de la société OBI et de Monsieur [E] [O] une somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 CPC,
- Les condamner aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la société NEWCO et la Sociét [Localité 9] HOLDING, demandent au juge de la mise en état , au visa des articles 2219 et suivants du Code civil, 31 et 123 du Code de procédure civile, L. 225 -254 du Code de commerce, de:
A titre principal
Sur la demande d’irrecevabilité pour cause de prescription
- REJETER la demande d’irrecevabilité, pour cause de prescription, du moyen tiré de la faute commise par Organisation Business et Investissement et Monsieur [E] [O] dans la gestion de [Localité 9] Holding ;
Sur la demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir
- JUGER que la société Newco [Adresse 10] a qualité et intérêt à agir dans la présente instance ;
- JUGER que la société [Localité 9] Holding a qualité et intérêt à agir dans la présente instance ;
- JUGER que Organisation Business et Investissement et Monsieur [E] [O] ont soulevé tardivement la prétendue irrecevabilité pour défaut de qualité à agir dans une intention dilatoire ;
En conséquence,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [O] et Organisation Business et Investissement à verser à Newco [Adresse 10] et [Localité 9] Holding la somme de 8.000 euros, au titre de dommages et intérêts ;
- RENVOYER les parties pour conclusions récapitulatives au fond ;
A titre subsidiaire
- RENVOYER les parties pour conclusions récapitulatives sur incident et au fond ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER Monsieur [E] [O] et Organisation Business et Investissement de l’ensemble de leurs demandes ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [O] et Organisation Business et Investissement à verser à Newco [Adresse 10] et [Localité 9] Holding la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [E] [O] et Organisation Business et Investissement aux entiers dépens de l’instance.
L’incident a été plaidé le 17 juin 2024.
MOTIVATION
sur la fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de la société [Localité 9] Holding:
Moyens des parties
N° RG 22/05727 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W352
M. [E] [O] et la société OBI soutiennent que la société [Localité 9] Holding exerce l’action sociale:
- ut singuli à raison de la faute d’OBI et de [E] [O], es qualité de mandataire sociaux de Newco
-ut universi, à raison de la faute d’OBI et de [E] [O], es qualité de mandataire sociaux de [Localité 9] Holding
Ils font valoir que la société [Localité 9] HOLDING a formé, aux côtés de la société Newco, des demandes indemnitaires au profit de cette dernière, ce qui constituent, selon eux l’exercice d’une action ut singuli, qui suppose une carence des organes habilités à exercer l’action, condition qui n’est pas remplie en l’espèce.
Il est répondu que la société [Localité 9] Holding a qualité à agir aux côtés et non en substitution de Newco, en tant qu’actionnaire majoritaire de cette dernière.
Sur ce :
En l’espèce, il est formé devant le tribunal une demande indemnitaire tendant à la condamnation solidaire de la société OBI et le M. [O] au titre d’un préjudice subi par la société NEWCO qui est partie à l’instance.
Si dans le cadre de cette action, il est fait état de fautes de gestion imputées à la société OBI et à M. [O], en leur qualité de mandataire de la société [Localité 9] HOLDING, il ne saurait être déduit un défaut d’intérêt à agir de cette société , dont l’intervention aux côtés de la société NEWCO appuie les prétentions indemnitaires de cette dernière en arguant d’un enchaînement de faits constitutifs d’une prétendue faute ayant aboutie à la conclusion de l’avenant litigieux du 30 août 2019.
Il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de la société [Localité 9] Holding.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action ut universi de la société [Localité 9] Holding :
moyens des parties:
M. [E] [O] et la société OBI soutiennent que l’action ut universi visant à voir juger qu’ils ont commis, es qualité de dirigeants de [Localité 9] Holding, une faute de gestion en votant, lors de l’assemblée générale du 7 août 2019 la résolution visant à l’annulation de l’avenant litigieux relève de la prescription triennale de l’article L 227-8 du code de commerce. Ils concluent que cette action est prescrite depuis le 7 août 2022 alors que la demande n’a été introduite que par conclusions du 14 juin 2023. Ils ajoutent que l’assignation du 2 août 2022 n’a pas d’effet interruptif alors que dans cette assignation, [Localité 9] Holding n’exercait qu’une action ut singuli, irrecevable et qu’il n’était formé aucune demande au titre d’une faute de gestion de [Localité 9] Holding.
Les sociétés NEWCO et [Localité 9] HOLDING contestent la prescription qui est opposée en faisant valoir que l’assignation du 2 août 2022 a valablement interrompu le délai de prescription triennale s’agissant de la demande indemnitaire formée dès l’assignation, ce délai ayant débuté à compter du 30 août 2019, date de la conclusion de l’avenant litigieux, fait générateur de la responsalité des dirigeants. Elles concluent que les ajouts apportés dans le dispositif des conclusions du 14 juin 2023 précisent uniquement les moyens devant conduire à condamner les défendeurs au paiement des sommes sollicitées par elles, relatifs à l’existence d’une double faute de gestion, la première au titre de la gestion de [Localité 9] Holding et la seconde au ttire de la gestion de Newco, lesquels figuraient déjà dans l’assignation.
Sur ce :
Les prétentions indemnitaires formées au bénéfice de la société NEWCCO sont indentiques entre l’assignation et les conclusions du 14 juin 2023.
La circonstance que le dispositif détaille les fautes imputées aux gérants, soit au nom et pour le compte de la société [Localité 9] Holding, soit au nom et pour le compte de la société NEWCO n’a pas pour effet de caractériser une nouvelle demande additionnelle mais bien d’exprimer un moyen au soutien de l’unique demande indemnitaire.
Le fait générateur de l’action indemnitaire est la conclusion de l’avenant du 30 août 2019 et l’action indemnitaire n’était pas prescrite au jour de l’assignation du 2 août 2022.
La fin de non recevoir tirée d’une prescription de l’action de la société [Localité 9] Holding est rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir de la société NEWCO
moyens des parties
La société OBI et M. [O] concluent que la société NEWCO n’a pas qualité pour exercer, ut singuli, l’action sociale de la société [Localité 9] HOLDING.
Ils concluent que Newco, filiale de [Localité 9] Holding qui n’en n’est pas actionnaire, ne peut agir à sa place en responsabilité des dirigeants de celle-ci. Ils font valoir que Newco est irrecevable à demander au tribunal de juger qu’ils auraient, en leur qualité de dirigeants de Nanterre Holding, commis une faute, en votant la résolution de la signature de l’avenant n° 3.
Il est répondu que la conclusion de l’avenant n° 3 litigieux a engendré un préjudice personnellement subi par la société NEWCO qui en demande réparation et qui a donc intérêt à agir dans la présente instance. Les sociétés NEWCO et [Localité 9] HOLDING contestent que l’action en justice serait réservée à la défense d’intérêts spéciaux dont la société NEWCO ne pourrait se prévaloir en tant que filiale. Elles ajoutent qu’elles sont codemanderesses dans une instance où les défendeurs ont engagé leur responsabilité pour faute de gestion non seulement à l’égard de [Localité 9] Holding que de Newco qui a intérêt à introduire l’action.
Sur ce
La société NEWCO a nécessairement un intérêt à agir dans une instance où elle réclame l’indemnisation d’un préjudice financier qui lui est propre, causé selon elle, par les fautes de gestion commises par les défendeurs à l’instance au nom et pour son compte.
La circonstance que la société NEWCO est une filiale de la société [Localité 9] HOLDING n’est pas de nature à anéantir cet intérêt à agir en réparation du préjudice financier qu’elle allègue.
La fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de la société NEWCO est rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la société NEWCO
Moyens des parties
La société OBI et M. [O] soutiennent que l’action en responsabilité du chef de la faute de gestion prétendument commise dans [Localité 9] Holding, formée par Newco dans ses conclusions du 14 juin 2023 est prescrite, le délai triennal de prescription ayant commencé à courir à compter de l’autorisation du 7 août 2019.
Les défenderesses à l’incident contestent la prescription qui est opposée, objectant qu’aucune demande additionnelle n’a été formée lors des conclusions du 14 juin 2023 qui n’ont rajouté que la formalisation d’un moyen et non d’une nouvelle prétention. Elles ajoutent que le délai triennal de prescription a parfaitement été interrompu par l’assignation du 2 août 2022 même en considérant un point de départ lors de l’autorisation de conclure l’avenant au cours de l’assemblée générale du 7 août 2019.
Sur ce
Les mêmes motifs que ceux développés sur la question de la prescription de l’action de la société [Localité 9] Holding conduisent à rejeter la prescription opposée à l’action de la société NEWCO.
La demande indemnitaire formée par cette société dans l’assignation du 2 août 2022 est formée dans les trois ans du fait générateur, à savoir la conclusion de l’avenant le 30 août 2019. Elle n’est donc pas prescrite.
Sur la demande indemnitaire fondée sur l’article 123 du code de procédure civile
Les sociétés NEWCO et [Localité 9] HOLDING reprochent à la société OBI et à M. [O] d’avoir soulevé tardivement des irrecevabilités de manière “frivole” à fin purement dilatoire afin de retarder les échanges.
Les demandeurs à l’incident font valoir que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir d’ordonner une telle condamnation et plaident que les irrecevabilités soulevées sont parfaitement fondée et ne présentent aucun caractère dilatoire au regard du temps d’une procédure judiciaire complexe. Ils ajoutent que le délai pour les soulever est attribuée à l’argumentation confuse des demanderesses, observant qu’il n’a toujours pas été répondu aux dernières conclusions de fond de novembre 2023.
Sur ce
Si l’article 123 du code de procédure civile permet de sanctionner par des dommages et intérêts les plaideurs qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de soulever plus tôt des fins de non recevoir qui, par principe, peuvent être proposées en tout état de cause, il apparaît en l’état que l’intention dilatoire n’est pas caractérisée. La demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés NEWCO et [Localité 9] HOLDING l’intégralité de leur frais irrépétibles pour défendre à l’incident. La société OBI et M. [O] seront condamnés à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
- REJETTE les fins de non recevoir tirées d’un défaut de qualité à agir de la SCI NEWCO [Adresse 10] et de la SAS NANTERRE HOLDING ;
- REJETTE les fins de non recevoir tirées de la prescription des demandes de la SCI NEWCO [Adresse 10] et de la SAS NANTERRE HOLDING;
- REJETTE la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 123 du code de procédure civile,
- CONDAMNE la SAS ORGANISATION BUSINESS ET INVESTISSEMENT et M. [E] [O] à payer à la SCI NEWCO [Adresse 10] et de la SAS NANTERRE HOLDING la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 7 novembre 2024 Pour les conclusions des demandeurs,
- RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT