Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-20.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.327

Date de décision :

10 octobre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 808 F-D Pourvoi n° S 18-20.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... D..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant à M. E... V..., domicilié chez M. J... I... [...], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2018), que M. V..., propriétaire d'un appartement donné à bail à M. D..., lui a délivré congé pour reprise personnelle en invoquant les dispositions de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 ; que, M. D... s'étant maintenu dans les lieux, il l'a assigné en validation du congé et expulsion ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ; Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la nullité du congé pour reprise délivrée par M. V... à M. D... ne pouvait être prononcée qu'à charge pour celui-ci d'établir l'existence d'un grief et souverainement que ce dernier ne rapportait pas cette preuve, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant sur les besoins du locataire évincé, a pu en déduire que le congé devait être validé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. D... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. D... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir validé le congé pour reprise personnelle délivré par acte extrajudiciaire du 29 avril 2014 par E... V... aux époux D..., d'avoir déclaré ces derniers occupants sans droit ni titre de l'appartement objet du congé et d'avoir ordonné leur expulsion ; AUX MOTIFS QUE « L'article 19 alinéa 5 et 6 de la loi du 1er septembre 1948 dispose en substance : « Le bénéficiaire du droit de reprise prévu au présent article est tenu de mettre à disposition du locataire ou de l'occupant dont il reprend le local, le logement qui, le cas échéant, pourrait être rendu vacant par l'exercice de ce droit. Le bénéficiaire du droit de reprise devra notifier à son propriétaire l'action qu'il exerce par acte extrajudiciaire dans le même délai que celui prévu à l'alinéa 3 ci-dessus [délai de 6 mois] » Il convient par ailleurs de rappeler que s'agissant d'une éventuelle irrégularité de procédure afférente à un acte d'huissier, elle ne pourra entraîner la nullité de l'acte extrajudiciaire en cause que si celui qui l'invoque est en mesure de prouver que cet acte lui a causé un grief suivant la règle formulée par l'adage : « pas de nullité sans grief. » Dans le cas présent M. D... M... prétend que le congé en cause est entaché de nullité car M. V... n'a pas respecté dans ledit congé les dispositions précitées d'ordre public. Il convient de souligner tout d'abord que l'acte extrajudiciaire de congé du 29 avril 2014 comportait de manière claire et transparente une information en page 2 sur la situation du logement du bailleur qui était alors logé dans un studio meublé à Menton, 61 Porte de France avec l'indication du nom et de l'adresse de la propriétaire en Italie et du montant du loyer acquitté par M. E... V... qui était de 680 euros par mois. Or s'agissant du logement occupé alors par le propriétaire et du logement faisant l'objet de la reprise pour usage personnel, il convient de mettre en exergue les éléments objectifs suivants : . l'importance des logements occupés par le bailleur et par les locataires (les époux D...) ne sont nullement comparables, étant précisé que le logement occupé par les locataires comporte une pièce de vie supplémentaire alors que M. V... vivait alors dans un simple studio . le montant des loyers diffère considérablement car les époux D... doivent acquitter un loyer mensuel hors charge et non indexé de 167,69 euros alors que pour une surface sensiblement moins importante, le bailleur devait verser un loyer mensuel de 680 euros. Dès lors, même s'il est établi qu'il n'a pas été satisfait par le bailleur aux exigences procédurales de l'article 19 alinéa 5 et 6 de la loi du 1er septembre 1948, M. Y... D... n'établit nullement l'existence d'un grief. En effet il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que M. Y... D... ait perdu une chance de relogement alors même qu'il ne démontre pas qu'il pouvait avec son épouse vivre dans un logement bien plus petit et que de surcroît il avait la surface financière lui permettant d'acquitter un loyer plus de quatre fois supérieur à celui du logement faisant l'objet de la reprise. Dès lors le congé en cause est régulier de telle manière qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé en ce qu'il a validé ledit congé avec toutes conséquences de droit » (arrêt attaqué, p. 4 § 3 à 13) ; 1° ALORS QU'en vertu de l'article 19 alinéa 8 de la loi du 1er septembre 1948, le propriétaire qui veut bénéficier du droit de reprise du local pour occupation personnelle doit mettre à la disposition du locataire ou de l'occupant dont il reprend le local le logement qui, le cas échéant, pourrait être rendu vacant par l'exercice de ce droit ; que cette exigence constitue une règle de fond, et que sa méconnaissance entraîne l'impossibilité d'exercer le droit de reprise sans qu'il soit besoin de démontre un grief ; que la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2° ALORS QUE la seule constatation que le local d'habitation abandonné par le bailleur repreneur n'a pas été mis à la disposition de son locataire évincé caractérise un grief ; que la Cour d'appel a violé le texte précité ; 3° ALORS QUE le juge n'a pas à vérifier si le local abandonné par le bailleur repreneur correspond aux besoins du locataire évincé, celui-ci étant seul juge de ses propres besoins et capacités ; que la Cour d'appel a violé le texte précité et excédé ses pouvoirs.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-10-10 | Jurisprudence Berlioz