Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 AOUT 2023
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00507 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAJV ETRANGER :
M. [K] [W]
né le 21 Décembre 1985 à [Localité 2] AU KOSOVO
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 03 août 2023 à 09h48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 31 aout 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [W] interjeté par courriel du 03 aout 2023 à 14h45 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15h00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [K] [W], appelant, assisté de Me Emilie BLANVILLAIN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Madame [G] [C] interprète assermenté en langue Serbe , présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Emilie BLANVILLAIN et M. [K] [W], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [K] [W], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [K] [W] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur l'absence de diligence de l'administration:
Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, et ainsi que l'a relevé le premier juge, une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités kosovares dès le 27 juillet 2023. Il est pour le moins paradoxal de faire grief à l'administration d'avoir anticipé la libération de M. [K] [W], qui était incarcéré, et de lui reprocher ainsi d'avoir saisi les autorités kosovares pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer avant même la libération et le placement en rétention administrative de M. [K] [W] qui sont intervenus concomitamment le 1er août 2023.
Par ailleurs, il est rappelé que l'absence de réponse positive de la part des autorités étrangères ne peut être reprochée à l'administration puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s'ensuit qu' il n'y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine de l'ambassade étrangère.
Peu importe donc si aucune relance des autorités kosovares n'a été effectuée depuis le placement en rétention administrative de M. [K] [W].
Le moyen est rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
Pour le surplus:
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 3 août 2023 à 9h48 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 4 août 2023 à 16h30
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00507 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAJV
M. [K] [W] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 04 Août 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [K] [W] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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