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Cour de cassation, 11 juin 1991. 89-20.347

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.347

Date de décision :

11 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse régionale de crédit agricole Mutuel du Var, dont le siège social est à Draguignan (Var), les Négadis, avenue Paul Arène BP 78, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de Mme Michèle X... épouse Y..., demeurant Résidence les Lauriers, ... à Saint-Raphaël (Var), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Ryziger, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Var, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter une demande présentée par la caisse régionale de crédit agricole du Var, en vue d'obtenir l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, sur un immeuble dépendant de la communauté des époux Y..., aux fins de garantie de sa créance contre la société en nom collectif "Central Bar", dont M. Y... est l'un des deux associés, la cour d'appel énonce que cette société a été constituée sans qu"apparamment" Mme Y... en ait été avisée, comme l'exige l'article 1832-2 du Code civil ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, qui sont hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Y..., envers la caisse régionale de crédit agricole Mutuel du Var, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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