Texte intégral
N° RG 24/11115 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 01 Avril 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 24/11115 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHDE
Copie executoire à :
Me Saïda BOUCHTI
Me Alexandre MUSCHEL
[X] [D] [Z] [R] épouse [S]
[H] [S]
(LRAR - IFPA)
(LRAR - IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [X] [D] [Z] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Saïda BOUCHTI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 237
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-7901 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représenté par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [B] [O]
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 28 Février 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Monsieur [H] [S] et Madame [X] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
– [P], [I] [S], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 14] ;
– [Y], [I] [S], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 15].
Par requête conjointe enregistrée en date du 27 novembre 2024, Monsieur [H] [S] et Madame [X] [R] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d’instance.
Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 28 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leur requête conjointe, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
– constater que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du divorce ;
– fixer la date des effets du divorce au jour de l’introduction de la présente instance ;
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
– constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard des enfants communs ;
– fixer la résidence principale des enfants au domicile de la mère ;
– fixer le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes, étant précisé que les parties se sont entendues pour que chacune d’entre elles fasse la moitié du trajet lors de l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement :
* Hors vacances scolaires : les fins des semaines paires de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures ou du samedi matin 11 heures au dimanche soir 18 heures ;
* Pendant les vacances scolaires :
° Pendant les petites vacances scolaires :
- Les années paires : la première moitié des vacances scolaires, du samedi 11 heures au dimanche 18 heures ;
- Les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant à 18 heures ;
° Pendant les vacances d’été :
- Les années paires : la première et troisième quinzaines des vacances scolaires ;
- Les années impaires : la seconde et quatrième quinzaines des vacances scolaires,
– dire que Monsieur [H] [S] devra prévenir Madame [X] [R] par tout moyen écrit (texto, courriel, lettre recommandée avec accusé de réception) au moins quinze jours à l’avance pour les petites vacances scolaires et au moins un mois à l’avance pour les vacances d’été de son intention de prendre en charge les enfants, à défaut il est réputé avoir renoncé à toute la période considérée ;
– dire que si Monsieur [H] [S] n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants pendant les vacances scolaires, il assumera, sur présentation d’une facture, le paiement de toutes les activités payantes de garde que Madame [X] [R] sera contrainte de mettre en œuvre (colonie de vacances et autres centres de loisirs sans hébergement) et au besoin l’y condamner ;
– dire qu’à défaut de mise en œuvre par Madame [X] [R] d’une activité payante pour pallier la carence de Monsieur [H] [S] durant sa période de prise en charge des enfants pendant la période de vacances scolaires, il sera contraint d’indemniser Madame [X] [R] par le versement à cette dernière d’une somme de 15 euros par jour et par enfant, du lundi inclus au dimanche inclus, et au besoin l’y condamner ;
– fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à 60 euros par mois et par enfants, soit 120 euros au total.
Pour un plus ample et plus détaillé exposé des prétentions et des moyens des parties, le juge aux affaires familiales renvoie aux dernières conclusions susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [H] [S] et Madame [X] [R] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [H] [S], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 15],
et de
Madame [X], [D], [Z], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [H] [S] et de Madame [X] [R] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 27 novembre 2024 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [H] [S] et Madame [X] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [H] [S] et Madame [X] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
– [P], [I] [S], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 14],
– [Y], [I] [S], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 15] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants,
- permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
-protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [X] [R] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [S] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
- la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, ou du samedi à 11 heures au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
pendant les vacances scolaires :
-les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 17], de Noël ainsi que la seconde et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
-les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 17], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
DIT que chacune des parties fera la moitié du trajet lors de l’exercice du droit de visite et d'hébergement de Monsieur [H] [S] ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [H] [S] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [X] [R] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
– la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
– la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
- deux semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 11 heures le matin et à 18 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que Monsieur [H] [S] devra prévenir Madame [X] [R] par tout moyen écrit (message, courriel, lettre recommandée avec accusé de réception), au moins quinze jours à l’avance pour les petites vacances scolaires et au moins un mois à l’avance pour les vacances d’été, de son intention de prendre en charge les enfants, à défaut il est réputé avoir renoncé à son droit pour toute la période considérée ;
DIT que si Monsieur [H] [S] n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants pendant les vacances scolaires, il assumera, sur présentation d’une facture, le paiement de toutes les activités payantes de garde que Madame [X] [R] sera contrainte d’engager (colonie de vacances et autres centres de loisirs sans hébergement) et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que, lorsque Monsieur [H] [S] n’exerce pas son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires, et que Madame [X] [R] n’engage pas de frais d’activités payantes sur la période, Monsieur [H] [S] indemnise Madame [X] [R] à hauteur de 15 euros par jour et par enfant, du lundi inclus au dimanche inclus, et au besoin l’y CONDAMNE ;
FIXE à 120 euros par mois, soit 60 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [H] [S], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [X] [R], pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants :
– [P], [I] [S], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 14] ;
– [Y], [I] [S], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 15],
CONDAMNE Monsieur [H] [S] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 1er avril 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES