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Cour de cassation, 23 mai 1989. 88-60.654

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-60.654

Date de décision :

23 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT CGT FOS, dont le siège est rue Lafarge, Pont du Roy, à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1988 par le tribunal d'instance de Martigues, au profit : 1°) de l'USINE LAFARGE FONDU INTERNATIONAL, représentée par son directeur, à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), 2°) du SYNDICAT CGT-FO, représenté par Monsieur LIBERGE, demeurant à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation. LA COUR, en l'audience du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, M. A..., Mmes Z..., Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., directeur de l'usine de Fos-sur-Mer de la société Lafarge Fondu International, et le syndicat FO ont contesté devant le tribunal d'instance de Martigues l'élection de MM. Y..., D... et B... comme délégués du personnel ; qu'au soutien de leur demande ils ont fait valoir que deux bulletins de vote étaient irréguliers ; que par jugement du 11 juillet 1988 le tribunal a fait droit à cette demande et déclaré élus MM. Y..., D... et C... ; Attendu que la CGT reproche au jugement attaqué d'avoir décidé que la présidence du bureau de vote par l'employeur n'avait pas eu d'incidence sur le litige, alors, selon le pourvoi, "qu'il y a eu une influence manifeste du représentant de l'employeur ainsi que du directeur sur les décisions et les délibérations du bureau de vote" ; Mais attendu que la CGT qui soutenait devant le tribunal qu'aucune irrégularité n'avait été commise et que le bureau de vote avait valablement admis la régularité des bulletins litigieux, ne peut, devant la Cour de Cassation, soutenir un moyen contraire aux conclusions prises devant le tribunal ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-05-23 | Jurisprudence Berlioz