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Cour de cassation, 06 mars 2002. 01-86.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.197

Date de décision :

6 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 août 2001, qui, pour violence aggravée, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, et 222-13, alinéa 1-6, du Code pénal, 515-8 du Code civil, 428, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a condamné Michel X... à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende du chef de violences par conjoint ou concubin n'ayant entraîné aucune incapacité de travail ; " aux motifs que Fatima Y... s'est installée avec ses deux enfants dans le courant du mois de novembre 1999 dans un appartement à une SCI dont Michel X... était l'actionnaire majoritaire ; que Michel X... habitait dans le même immeuble et possédait les clés de l'appartement où il l'hébergeait gracieusement ; qu'il existait une relation amoureuse entre eux qui après l'emménagement de Fatima Y... a évolué en une relation durable, celui-ci se comportant à son égard comme un concubin ce qu'il a, d'ailleurs, reconnu devant les premiers juges ; " alors, d'une part, que les violences contraventionnelles ne dégénèrent en délit que s'il est établi qu'elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ; que la relation de concubinage, élément constitutif du délit, se définit comme une relation stable et continue ayant l'apparence du mariage ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que Fatima Y... était hébergée avec ses deux enfants dans l'immeuble de Michel X..., dans un appartement situé à un autre étage, depuis " le courant du mois de novembre 1999 ", cependant que les faits reprochés à Michel X... et le départ des lieux de Fatima Y... était effectif le 12 janvier 2000, c'est-à-dire moins de deux mois plus tard ; qu'au regard de ces seules considérations, dont il résulte que la relation de Michel X... et Fatima Y... n'était ni stable ni continue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en qualifiant pourtant ladite relation de concubinage ; " alors, d'autre part, qu'il ne résulte ni des termes du jugement de première instance, ni d'aucun autre élément de la cause que Michel X... ait reconnu se comporter comme le concubin de Fatima Y..., ce qu'il a au contraire formellement nié depuis l'origine de la procédure " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 222-13-6 et R. 624-1 du Code pénal, 2, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a condamné Michel X... à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende du chef de violences par conjoint ou concubin, n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, et l'a condamné à prendre en charge les débours exposés par la CPAM de Beziers ; " aux motifs que Michel X... ne conteste pas avoir attendu Fatima Y... dans la nuit du 9 janvier 2000 pour lui demander des explications sur le déroulement de sa soirée, qu'il la saisissait par le col et la bousculait en exigeant des réponses précises ce qui provoquait chez la victime une crise de tétanie ; que le lendemain matin, Michel X... lui demandait d'écrire une lettre qui devait mentionner ce qu'elle devait faire pour avoir une vie meilleure, que sous ses pressions psychologiques et après les violences nocturnes dont elle avait été victime, Fatima Y... était hospitalisée en service de neurologie où il était constaté des troubles neurologiques aïgus apparus dans un contexte de détresse psychique ; " et aux motifs que les débours exposés par la CPAM de Béziers concernent les frais d'hospitalisation de Fatima Y..., que ces frais sont consécutifs aux violences physiques et morales qui ont nécessité son hospitalisation en service neurologique ; " alors, d'une part, que, le juge d'appel, qui retient à la charge de Michel X... de simples pressions psychologiques, ne pouvait valablement estimer que celles-ci étaient la cause de l'hospitalisation de Fatima Y... en service de neurologie, sans tenir compte des écritures d'appel de Michel X... qui faisaient valoir, sur le fondement du certificat médical produit par la partie civile, que les troubles neurologiques qu'elle subissait avaient une origine psychogène, c'est-à-dire propres à la personnalité de la victime, et ne présentaient pas de lien de causalité directe avec l'altercation survenue dans la nuit du 8 au 9 janvier, ni dans le fait d'avoir demandé le lendemain à Fatima Y... d'écrire une lettre pour " mentionner ce qu'elle devait faire pour avoir une vie meilleure " ; " alors, d'autre part, que la réparation due à la partie civile ne peut prendre sa source que dans la constatation d'une causalité directe et certaine entre le fait dommageable et le préjudice subi ; qu'en l'espèce, l'attestation du Docteur Z..., faite à l'occasion du séjour de Fatima Y... dans le service de neurologie, établit que l'origine de ses troubles était possiblement psychogène, c'est-à-dire devant être recherchés dans l'état de santé intrinséque à la victime, sans affirmer la moindre relation avec les violences commises par Michel X... ; que la cour d'appel qui admet néanmoins une réparation au profit de la CPAM a dénaturé le sens de l'expertise du Docteur Z... et n'a nullement caractérisé le lien de causalité direct et certain entre le comportement de Michel X... et le préjudice de la CPAM, violant les articles susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593, 749 et 750 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé les dispositions civiles du jugement, a fixé la durée de la contrainte par corps, s'il y a lieu de l'exercer, conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale ; " alors que la contrainte par corps ne peut, aux termes de l'article 749 du Code de procédure pénale, s'exercer que pour le recouvrement d'une amende, des frais de justice et de tout autre paiement au profit du trésor public qui n'a pas le caractère d'une réparation civile ; qu'en prononçant la contrainte par corps à l'encontre du prévenu pour couvrir les réparations civiles dues à Fatima Y... et la CPAM, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen " ; Attendu que la contrainte par corps ordonnée par l'arrêt est justifiée par la condamnation de Michel X... à une peine d'amende de 5 000 francs ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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