Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/09760
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/09760
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 31 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 608
Rôle N° RG 23/09760 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVMT
[K] [Y]
[D] [Y]
C/
[X] [A]
[U] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Carole NOZZI CHAMBRIS
Me Thomas TRIBOT de la SCP MOTEMPS & TRIBOT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 31 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°22/02750.
APPELANTS
Monsieur [K] [Y]
né le 06 février 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [E] épouse [Y]
née le 29 décembre 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Carole NOZZI CHAMBRIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [X] [A]
né le 26 octobre 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [P]
née le 03 juillet 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Thomas TRIBOT de la SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme TARIN TESTOT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [Y] et madame [D] [Y] occupent une maison d'habitation sise [Adresse 2] depuis 1992.
En 2013, les époux [Z] faisaient édifier sur la parcelle voisine, au Nord-Ouest de l'habitation des consorts [Y], une maison d'habitation.
Par acte en date du 29 octobre 2020, les époux [Z] cédaient leur bien immobilier à monsieur [X] [A] et madame [U] [P].
Monsieur et madame [Y] se plaignant de désordres affectant leur maison du fait de la présence de jardinières mobiles et maçonnées édifiées sur la propriété de leur voisin, ont fait citer par acte du 17 juin 2022, monsieur [A] et madame [P] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, afin notamment d'obtenir l'enlèvement définitif des jardinières et ce, sous astreinte, ainsi que la condamnation des défendeurs au paiement d'une provision au titre du trouble de jouissance.
Ils sollicitaient à titre subsidiaire une expertise judiciaire afin de déterminer les causes de l'humidité affectant leurs biens et les travaux nécessaires à la reprise des désordres.
Monsieur [A] et madame [P] appelaient en intervention forcée monsieur et madame [Z] afin qu'ils les garantissent de toutes condamnations dans le cadre de l'instance les opposant aux époux [Y].
Par ordonnance contradictoire du 31 mai 2023, le juge des référés a :
- ordonné une expertise judiciaire aux fins de décrire les désordres affectant la propriété de monsieur et madame [Y] et désigné pour la réaliser monsieur [K] [L], ingénieur ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision des époux [Y] ;
- dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ;
- laissé les dépens à la charge de [K] [Y] et de [D] [Y].
Considérant que le juge des référés avait omis de statuer sur leurs demandes relatives à l'enlèvement définitif des jardinières mobiles accolées aux ouvertures de leur maison et à l'indemnisation de leur préjudice, les époux [Y] formaient le 15 juin 2023 une requête en réparation d'omission de statuer.
Il était demandé au juge des référés de :
- constater qu'il n'a pas été statué sur l'enlèvement des jardinières mobiles situées devant les deux fenêtres de la maison des époux [Y] ;
- statuer sur l'enlèvement définitif des jardinières mobiles accolées aux ouvertures de la maison des époux [Y] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- statuer sur la demande de la condamnation de monsieur [A] et madame [P] au versement, au bénéfice des époux [Y], d'une provision de 6.600 euros au titre du trouble de jouissance ;
- dire que la décision rectificative serait mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée.
Par ordonnance de référé rectificative du 07 juillet 2023, le juge des référés a débouté les consorts [Y] de leur requête, relevant l'existence de contestations sérieuses et l'expertise en cours.
Selon déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2023, monsieur et madame [Y] ont interjeté appel de l'ordonnance du 31 mai 2023 et de celle rectificative du 07 juillet 2023, appel partiel portant sur certaines dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 09 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les appelants sollicitent de la cour qu'elle :
-constate l'échec des tentatives de résolution amiable du litige ;
-constate l'existence d'un trouble anormal de voisinage en raison de l'obstruction des ouvertures par l'accolement des jardinières mobiles ;
-constate que ces troubles anormaux de voisinage constituent à leur encontre un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile ;
-infirme l'ordonnance de référé du 31 mai 2023 et son ordonnance rectificative du 07 juillet 2023, mais seulement en ce qu'elles ont :
- dit n'y avoir lieu d'ordonner les travaux de remise en état concernant les jardinières mobiles accolées par les consorts [A]-[P] contre les ouvertures du mur privatif de leur maison et obstruant le passage de la lumière ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision sollicitée en réparation du trouble de jouissance causé par la perte de luminosité liée à l'emplacement de ces jardinières mobiles ;
- rejeté leur demande d'enlèvement définitif, et sous astreinte, de ces jardinières mobiles ;
-rejeté leur demande de réparation au titre du trouble de jouissance ;
-rejeté leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné une expertise judiciaire sans préciser dans la mission de l'expert les vérifications à faire sur l'emplacement des jardinières mobiles et l'évaluation du préjudice occasionné ;
-laissé les dépens des deux instances à leurs charges.
Statuant à nouveau, les appelants demandent à la cour :
¿ à titre principal, qu'elle :
-ordonne l'enlèvement définitif des jardinières mobiles accolées aux ouvertures situées sur leur mur privatif sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
-se réserve la liquidation de l'astreinte ;
-condamne monsieur [A] et madame [P] solidairement à leur verser une provision de 12.000 euros, montant à parfaire jusqu'à la date de la décision à intervenir, en réparation de leur trouble de jouissance en résultant ;
¿ à titre subsidiaire, à titre de complément de la demande initiale d'expertise, qu'elle :
-complète et précise la mission de l'expert désigné par le juge des référés afin d'y inclure spécifiquement la problématique des jardinières mobiles comme suit :
o constater la perte de lumière liée à l'obstruction des ouvertures de la buanderie-cellier et de l'atelier de la maison des époux [Y] par les jardinières mobiles des intimés ;
o calculer le degré de la perte de lumière ;
o évaluer la zone concernée par la perte de lumière au sein de l'habitation ;
o déterminer les responsabilités ;
o évaluer le préjudice résultant de la privation de lumière et les causes réparatoires.
¿ en toute hypothèse, qu'elle :
-condamne solidairement monsieur [A] et madame [P] à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-les condamne aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel en ce compris notamment les frais d'huissier relatifs au constat d'huissier et à l'assignation.
Par ordonnance d'incident du 30 mai 2024, ont été déclarées irrecevables les conclusions des consorts [P] et [A] transmises le 19 mars 2024 ;
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 10 septembre 2024.
MOTIVATION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner ou prendre acte », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur le trouble manifestement illicite :
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
En l'espèce, il est établi par procès-verbal de constat du 06 octobre 2021 que deux jardinières mobiles apposées au sol sur la propriété de monsieur [A] et madame [P] sont accolées aux ouvertures situées sur le mur de la propriété des appelants.
Ces deux ouvertures donnent sur deux pièces distinctes, l'une à destination d'une buanderie, l'autre de garage. L'une des ouvertures est en pavés de verres, l'autre est une petite fenêtre à deux battants. La présence de ce mobilier devant ces ouvertures limite nécessairement le passage de la lumière.
Considérant le droit de jouissance attaché à la propriété, il est manifeste que le fait de positionner des biens mobiliers obstruant des ouvertures vitrées d'un mur dont on un tiers est seul propriétaire, constitue, pour ce dernier, un trouble manifestement illicite.
Il convient dès lors de faire droit à la demande des appelants, en condamnant monsieur [A] et madame [P] à procéder à l'enlèvement des jardinières mobiles accolées aux ouvertures situées sur le mur privatif de monsieur et madame [Y], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, sans qu'il soit nécessaire que la cour se réserve la liquidation de l'astreinte.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur la demande de provision :
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ils ne peuvent donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
S'il résulte de ce qui précède que monsieur [A] et madame [P] ont commis une voie de fait caractéristique d'un trouble manifestement illicite en portant atteinte au droit de propriété de monsieur et madame [Y], la preuve n'est pas rapportée, avec l'évidence requise en référé, des préjudices allégués tenant à une perte totale d'ensoleillement et à la nouvelle nécessité d'actionner l'éclairage pour l'usage de ces deux pièces.
Les photographies prises le 16 octobre 2023 dans la matinée par l'expert lors d'un déplacement sur les lieux et reproduites dans son accédit montrent qu'en dépit de l'enlèvement des jardinières mobiles les lieux demeurent sombres.
L'expert mentionne qu'il n'est pas possible, même après leur retrait, d'utiliser ces pièces sans recourir à un éclairage artificiel.
Ainsi il n'est pas démontré de modification notable des conditions de jouissance des pièces concernées.
Il en résulte que l'obligation pour les consorts [A] [P] de réparer le préjudice allégué par monsieur et madame [Y] se heurte à des contestations sérieuses.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'une indemnité provisionnelle.
Sur l'extension de la mission d'expertise :
La mission dévolue à l'expert est relative « aux désordres » affectant la propriété de monsieur et madame [Y].
Les appelants la qualifient eux-mêmes de très générale.
L'expertise ordonnée concerne ainsi l'ensemble des désordres allégués par les époux [Y] qu'ils soient relatifs à l'humidité des lieux, comme à la perte d'ensoleillement.
A cet égard et comme précédemment observé l'expert a, lors de son accédit, spécifiquement pris en compte cette dernière problématique.
Dès lors la demande d'extension des chefs de mission d'expertise aux problématiques des jardinières mobiles et de la perte de lumière en résultant est sans objet.
Elle sera rejetée et l'ordonnance déférée confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Monsieur et madame [Y] succombant partiellement en leur appel, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune de parties conservera la charge de ses frais et dépens de première instance et d'appel par elle exposés, la décision entreprise sera réformée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision déférée, sauf en ce qu'elle a :
-rejeté leur demande d'enlèvement définitif, et sous astreinte, des jardinières mobiles apposées par monsieur [A] et madame [P] devant les ouvertures se trouvant sur le mur privatif de monsieur et madame [Y] ;
-laissé les dépens à la charge exclusive de monsieur et madame [Y] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne monsieur [X] [A] et madame [U] [P] à procéder à l'enlèvement définitif des jardinières mobiles accolées aux ouvertures situées sur le mur privatif de la propriété de monsieur [K] [Y] et de madame [D] [Y] sise [Adresse 2] dans les Bouches-du-Rhône ;
Assortit l'obligation de monsieur [X] [A] et de madame [U] [P] de procéder à l'enlèvement définitif des jardinières mobiles accolées aux ouvertures situées sur le mur privatif de la propriété de monsieur [K] [Y] et de madame [D] [Y] d'une astreinte de 150 € par jour de retard qui courra dès la signification du présent arrêt ;
Dit que la cour ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte ;
Déboute monsieur [K] [Y] et madame [D] [Y] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens de première instance et d'appel qu'elles ont personnellement exposés ;
La greffière Le président
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