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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 12 janvier 2023. 2208674

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2208674

Date de décision :

12 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, et un mémoire, enregistré le 29 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la facture et l'avis des sommes à payer d'un montant de 334,63 euros émis à son encontre par le Syndicat de l'Orge le 30 mai 2022, au titre de la redevance d'assainissement pour la période de mai 2019 à mai 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 27 juin 2022 ; 2°) de la décharger du paiement de cette somme ; 3°) de l'aider suite à la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur du même montant en date du 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". 3. Le litige soulevé par Mme B, relatif au règlement de redevances d'assainissement, concerne un service public industriel et commercial, soumis au régime du droit privé, et pour lequel les litiges qui découlent de son application relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 12 janvier 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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