Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/.
Action intentée contre le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (Loi 2000-1257 du 23/12/2000 Décret 2001-963 du 23/10/2001)
N° RG 22/01714 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZ33
[W] [B]
C/
FIVA FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
- Me Emery CROISE-
- Me Stéphane CECCALDI
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emery CROISE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ('la caisse') a notifié par courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 novembre 2016 à M. [W] [B] ('l'assuré') un indu d'indemnités journalières sur la période du 16 septembre 2007 au 13 janvier 2013, d'un montant de 147 830,79 euros, motivé par l'exercice d'une activité non autorisée 'selon enquête n°277/2014".
L'assuré l'a contesté devant la commission de recours amiable le 4 janvier 2017, qui a rejeté son recours le 18 septembre 2017.
Le 21 novembre 2017, la caisse a émis une mise en demeure d'un montant de 15 281,95 euros au titre des indemnités journalières versées à tort du 16 septembre 2007 au 13 janvier 2013.
Le 16 décembre 2019, la caisse a émis une contrainte n°1590022105 à son encontre d'un montant de 15 051,78 euros aux fins de recouvrement de l'indu d'indemnités journalières susvisées.
Par acte d'huissier du 8 janvier 2020, la caisse a fait signifier à l'assuré un titre avec commandement de payer aux fins de saisie-vente faisant référence à la contrainte précitée, pour un montant principal de 15 051,78 euros.
Par courrier simple expédié le 30 janvier 2020 et reçu au greffe le 31 janvier 2020, l'assuré a fait opposition 'à la contrainte signifiée par le commandement aux fins de saisie-vente du 8 janvier 2020" devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice.
Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal a:
- rejeté les exceptions de procédure soulevées par M. [B],
- déclaré recevable mais non fondée l'opposition à contrainte,
- validé la contrainte du 16 décembre 2019 et signifiée le 8 janvier 2020 pour un montant ramené à 15 048,78 euros et en tant que de besoin condamné M. [B] au paiement de cette somme à la CPAM,
- débouté M. [B] de toute autre demande en ce compris celle formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte.
M. [B] en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Par arrêt avant dire droit du 22 septembre 2023, la cour a prononcé la réouverture des débats et enjoint la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à produire contradictoirement le justificatif de la signitication ou notification de la contrainte en litige à M. [W] [B] avant le 30 novembre 2023, fixé un calendrier de procédure et renvoyé l'affaire au 12 juin 2024.
La caisse a demandé des précisions à la cour par courrier contradictoirement communiqué par voie électronique du 25 octobre 2023 quant à la nature du justificatif demandé à l'arrêt avant-dire droit précité.
Par soit-transmis contradictoirement communiqué aux parties par voie électronique le 14 novembre 2023, le conseiller en charge d'instruire l'affaire a répondu en ces termes:
' En réponse à votre courrier du 25 octobre dernier relatif à des demandes de précisions quant à l'arrêt avant dire droit ordonnant la production du justificatif de la signification de la contrainte en litige, j'ai l'honneur de vous indiquer que la cour ordonne le versement, par la CPAM de l'acte auquel se réfère justement le PV de signification de commandement de saisie-vente du 8 janvier 2020 (votre pièce n°1), qui n'est pas une signification de la contrainte elle-même et qui mentionne : « en vertu d'une contrainte décernée par l'organisme requérant le 16/12/2019 « précédemment notifiée » ». C'est précisément de cette « précédente notification de ladite contrainte, qui aurait été effectuée avant celle du commandement de saisie-vente, qu'il s'agit de justifier'.
Par conclusions récapitulatives n°2 visées par le greffe à l'audience du 12 juin 2024, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'assuré sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a validé la la contrainte et sa confirmation en ce qu'il a déclaré recevable son opposition et demande à la cour:
- de débouter la caisse de son appel incident tendant à voir, par infirmation du jugement, déclarer son opposition irrecevable,
- de déclarer prescrite l'action en recouvrement de la caisse et de la débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes,
- de prononcer la nullité de l'acte de signification du commandement aux fins de saisie-vente fondée sur un titre irrégulier,
- d'annuler la contrainte en litige,
- de condamner la caisse à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en défense avec appel incident transmises par voie électronique le 28 avril 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimée sollicite à titre principal l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition.
A titre subsidiaire, elle sollicite sa confirmation en ce qu'il a condamné l'assuré au paiement de la somme de 15 038,78 euros au titre de la contrainte signifiée le 8 janvier 2020 et demande à la cour de condamner M. [B] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à contrainte et de l'absence de motivation de l'opposition
Pour déclarer l'opposition recevable, les premiers juges ont retenu, d'une part que les modalités et voies de recours ne figurent pas à l'acte de signification du 8 janvier 2020 de la contrainte et d'autre part, que l'absence de mention, à cet acte de signification, que l'opposition doit être motivée a pour conséquence que l'opposition n'est pas irrecevable malgré le défaut de motivation.
La caisse soutient, s'agissant de la forclusion soulevée :
- que la contrainte a régulièrement été signifiée par voie d'huissier le 8 janvier 2020,
- que le délai d'opposition est indiqué ainsi que les voies de recours à l'acte de signification de titre avec commandement aux fins de saisie-vente,
- que l'opposition formée le 31 janvier 2020 alors que l'assuré avait jusqu'au 23 janvier 2020 est forclose.
S'agissant du défaut de motivation soulevé, la caisse soutient que la requête introductive d'instance de l'assuré fait référence à la contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il a été atteint et aucunement à l'objet de la contrainte, à la dette ou à son fondement, ce que reconnaît le tribunal en indiquant que l'opposant ne formule aucune observation sur ce point.
L'assuré répond que comme l'a relevé la cour en son arrêt avant-dire droit, la caisse ne justifie toujours pas de la signification de la contrainte en litige et ne démontre pas avoir respecté les prescriptions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que ni la forclusion ni le défaut de motivation de son opposition ne peuvent lui être opposés.
Sur quoi :
Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Selon l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la contrainte en litige du 16 décembre 2019 :
Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l'espèce, la caisse verse aux débats la signification, par acte d'huissier du 8 janvier 2020, d'un 'titre avec commandement de payer aux fins de saisie vente' au domicile de M. [B], suivant les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, et non point l'acte de signification de la contrainte elle-même, ayant nécessairement précédé ce commandement.
Cet acte de signification mentionne avoir été établi en vertu d'une contrainte n°1590022105 du 16 décembre 2019 'précédemment notifiée', et indique annexer copie de ladite contrainte.
Bien qu'ayant été invitée par la cour par son arrêt avant dire droit du 22 septembre 2023, à verser aux débats copie de l'acte de signification ou de notification de la contrainte objet du présent litige, force est de constater que la caisse ne le produit pas aux débats, se contentant de justifier de la signification du commandement aux fins de saisie vente précité.
Or, selon l'article L.221-1du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution.
Il s'ensuit d'une part qu'un commandement aux fins de saisie vente doit reposer sur un titre exécutoire, ce qui implique a minima une signification antérieure, et d'autre part qu'une contrainte, qui peut constituer un titre exécutoire, si elle n'a pas été frappée d'opposition, dans les délai et modalités mentionnés dans son acte de signification, ne peut être signifiée ou notifiée en même temps qu'un commandement aux fins de saisie vente.
De plus, en l'absence de mention dans l'acte de signification ou de notification d'une contrainte pouvant constituer un titre, de la voie de recours et de ses modalités d'exercice, le délai d'opposition n'a pas courru.
Faute pour la caisse de justifier de l'acte de signification ou de la notification, antérieurement au commandement du 8 janvier 2020, il doit être considéré qu'elle ne rapporte ni la preuve qui lui incombe d'une telle signification, comme de la date de celle-ci, comme du caractère exécutoire de cette contrainte.
Elle n'est pas en conséquence fondée à arguer que l'assuré est irrecevable en son opposition à ladite contrainte.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la caisse
L'assuré, se prévalant des dispositions de l'article L 322-1 du code de la sécurité sociale, soutient que le délai de prescription de l'action en recouvrement d'indu d'indemnités journalières de la caisse est de deux ans à compter du dernier versement et qu'en l'espèce, celui-ci est daté du 13 septembre 2013 tandis que l'indu lui a été notifié le 24 novembre 2016 soit plus de 38 mois après.
Il conteste le délai de prescription de droit commun de cinq ans invoqué par la caisse, soutenant que celle-ci produit à cette fin à cette fin un dépôt de plainte et une enquête imaginaire réalisée par elle-même, pour tenter d'établir une fraude ou une fausse déclaration infondées et échapper à la prescription biennale. Il ajoute à cet égard avoir bénéficié d'une ordonnance de non-lieu le 6 décembre 2018.
La caisse répond que l'assuré a été en arrêt maladie et a perçu des indemnités journalières du 15 septembre 2007 au 13 janvier 2013, qu'elle a été alertée par son employeur l'association [2] sur la situation de fraude en indiquant qu'il poursuivait son activité professionnelle durant sa période d'arrêt de travail, et qu'elle a alors réalisé deux enquêtes: l'une réalisée par un agent assermenté qui a procédé aux auditions des membres de l'association entre le 13 novembre 2014 et le 2 décembre 2014 et l'autre, qui a conduit au rapport administratif du 9 janvier 2015.
Elle ajoute que l'effet de subrogation soutenu par l'assuré lui-même en ses moyens de fond, consécutif au recouvrement des indemnités journalières indues auprès de l'employeur, exlut l'application de la prescription biennale.
Elle ajoute qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, la prescription quinquennale ne commence à courir qu'à compter du jour où elle a eu connaissance de la situation de fraude et que cette découverte n'a eu lieu que le 2 décembre 2014, date de la dernière audition des membres de l'association employeur.
Elle observe que l'indu a été dûment notifié le 24 novembre 2016 et reçu le 8 décembre 2016 de sorte que la prescription a été interrompue.
Elle ajoute que l'administrateur provisoire de l'association employeur a procédé au remboursement, le 28 mars 2017, des sommes détenues sous séquestre -soit la totalité des indemnités journalières versées par elle en vertu de cette subrogation- et que ce paiement vaut reconnaissance de dette, qui emporte la reconnaissance du droit de celui contre lequel le débiteur prescrit.
Elle en déduit que la prescription a de nouveau été interrompue jusqu'au 28 mars 2022, et que la mise en demeure et la contrainte sont intervenues avant son acquisition.
Sur quoi :
L'article L 332-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions applicables à l'espèce, dispose que l'action en recouvrement intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées est de deux ans, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire.
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, la caisse produit les décomptes des paiements des versements des indemnités journalières en litige.
Ces versements ayant été effectués entre les mains de son employeur, du 16 septembre 2007 au 13 janvier 2013, la prescription biennale prévue pour l'action de la caisse en recouvrement d'indemnités journalières indues versées directement au bénéficiaire n'est pas applicable.
La prescription de droit commun quinquennale de l'action en recouvrement de la caisse a pour point de départ le jour où elle a connaissance des faits lui permettant d'exercer don droit.
En l'espèce, l'indu du 24 novembre 2016, qui est relatif à des indemnités journalières versées entre le 16 septembre 2007 et le 13 janvier 2013 est motivé par l'exercice d'une activité non autorisée selon enquête n°277/2014.
Le rapport de contrôle daté du 9 janvier 2015, mentionne que celui-ci a été consécutif à la réception par la caisse d'une information émanant de l'ancien employeur de M. [W] [B], dont la date n'est pas précisée, selon laquelle, l'assuré a poursuivi pendant son arrêt de travail indemnisé une activité non autorisée.
Il résulte de ce rapport qu'il a été procédé par l'agent assermenté aux auditions de membres de l'association employeur du 13 novembre 2014 au 2 décembre 2014, dont il résulte que l'assuré a exercé une activité non autorisée endant son arrêt de travail entre 2007 et 2014.
La date du 9 janvier 2015, qui est indiquée comme étant celle de la clôture du rapport, doit être retenue pour constituer le point de départ de la prescription applicable à l'exercice de l'action de la caisse en recouvrement des indemnités journalières indues, dés lors qu'il doit être considéré qu'à cette date, la caisse a eu, après vérifications, connaissance de la poursuite par l'assuré, bénéficiaire des indemnités journalières, d'une activité non autorisée.
La caisse ayant retenu la fraude, en raison de l'activité non autorisée exercée par l'assuré, l'indu d'indemnités journalières portant sur la période du 16 septembre 2007 au 13 janvier 2013, notifié à l'assuré par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 novembre 2016, réceptionnée le 8 décembre 2016, a régulièrement interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de cinq ans à compter de cette date soit jusqu'au 8 décembre 2021.
La mise en demeure du 21 novembre 2017 a été notifiée à l'assuré par courrier recommandé avec avis de réception signé le 24 novembre 2017 a à nouveau interrompu le délai de prescription, lequel a recommencé à courir à compter de cette date.
La caisse avait donc jusqu'au 24 novembre 2022 pour émettre et signifier une contrainte à l'assuré ou pour engager une action en répétition de l'indu devant le tribunal.
Si la caisse ne justifie pas d'une signification de la contrainte datée du 16 décembre 2019 conforme à l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, il n'en reste pas moins que l'assuré, qui y a fait opposition le 30 janvier 2020, en a eu connaissance au moins à cette date, alors que la prescription n'était pas acquise.
Il s'ensuit que l'action en recouvrement de la caisse n'est pas prescrite et que l'assuré est mal fondé en son moyen.
Sur l' irrégularité de la contrainte
Sur le moyen tiré du défaut de signification de la contrainte
L'assuré soutient, au visa de l'article 503 du code de procédure civile, que la contrainte est inexistante et inopposable faute pour la caisse de justifier de sa signification régulière antérieurement à la saisie du commandement aux fins de saisie-vente.
La caisse ne répond pas sur ce point.
Sur quoi :
L'absence de signification régulière d'une contrainte fait obstacle à ce que la caisse puise en invoquer le caractère exécutoire, et par conséquent, procéder à toute exécution forcée, ainsi que cela résulte de l'article 503 du code de procédure civile.
Elle n'a aucune incidence sur la régularité de la contrainte elle-même, de sorte que l'assuré est mal fondé en son moyen, étant observé qu'il lui incombe s'il entend contester la validité du commandement aux fins de saisie-vente d'exercer le recours idoine.
Sur le moyen tiré de la subrogation
L'assuré soutient que contrainte aurait dû être décernée par la caisse à l'encontre de l'administrateur de la société [2], son employeur auquel elle a directement versé les indemnités journalières en cause, et que ce titre et est dès lors irrégulier pour lui avoir été adressé directement alors qu'il n'est pas le débiteur de la caisse.
La caisse répond que la subrogation mise en place par le versement des indemnités journalières à l'employeur de l'assuré ne lui a pas ôté sa qualité de créancier originel des dites indemnités -les attestations de paiement démontrant qu'il en était bien le bénéficiaire- et que ce mécanisme n'est qu'une facilité permettant à l'employeur de percevoir directement de la caisse ces indemnités en guise de remboursement du maintien du salaire pendant son arrêt de travail, qui n'a aucune influence que le bénéficiaire du revenu de remplacement prévu à l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale.
En outre l'article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.
Elle en déduit qu'elle a justement émis la contrainte à l'encontre de l'assuré au titre du restant dû des indemnités journalières indument versées, le reste ayant été recouvré auprès de l'administrateur provisoire de l'employeur.
Sur quoi :
L'article L 323-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la contrainte
dispose :
Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.
L'article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.
L'article R 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
En l'espèce, la caisse démontre par des copies d'écran de la situation du compte de l'assuré qu'il a été le bénéficiaire de la somme de 147 830,79 euros correspondant à des indemnités journalières versées sur la période du 16 septembre 2007 au 13 janvier 2013, qui mentionne qu'elles ont été pour parties versées à l'employeur directement.
Il importe peu, à cet égard, que par le mécanisme de la subrogation, les indemnités journalières qui constituent un revenu de remplacement du salarié, ont été versées pour partie à l'employeur, le bénéficiaire de cette prestation étant le salarié placé en arrêt de travail.
Il s'ensuit que la contrainte du 16 décembre 2019 a valablement été émise à l'encontre de l'assuré, bénéficiaire des indemnités journalières et par conséquent débiteur de l'indu retenu par la caisse.
L'assuré est par conséquent mal fondé en son moyen.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation
L'assuré soutient que le montant porté à la contrainte est incohérent et que la caisse ne s'explique pas sur le fait qu'elle porte sur un solde d'indu d'indemnités journalières de 15 051,78 euros, alors que le montant initial de l'indu est de 147 830,79 euros et que les indemnités journalières récupérées auprès de l'employeur s'élèvent à la somme de 132 548,84 euros, ce qui porterait l'indu à la somme réelle de 147 600,62 euros.
La caisse répond que le différentiel de ces sommes s'expliquent par le fait :
- que l'indu initial est de 147 830,79 euros,
- que la somme recouvrée entre les mains de l'employeur est de 132 548,84 euros le 28 mars 2017,
- qu'elle a procédé à des retenues par compensation de 183,89 euros, 19 euros, 8,09 euros, 19,19 euros et 3 euros entre le 7 août 2018 et le 10 décembre 2019.
Il résulte des articles L 244-9 et R 133-3 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables à la contrainte objet du litige, que ce titre doit permettre, à peine de nullité, au débiteur de connaître avec précision la nature, la cause et l'étendue de sa dette.
En l'espèce, la contrainte porte sur un montant de 15 051,78 euros pour un indu d'indemnités journalières versées sur la période du 16 septembre 2017 au 13 janvier 2013 et vise expressément la mise en demeure préalable du 21 novembre 2017, qui porte sur la même cause, la même période et le même montant.
Il s'ensuit que la contrainte est suffisamment motivée au regard des exigences légales et réglementaires susvisées.
Sur le bien-fondé de la contrainte
L'assuré soutient en substance que la caisse ne justifie aucunement d'une créance d'indemnités journalières à son endroit, en ce que :
- il n'a jamais perçu les indemnités journalières en litige,
- le montant de la contrainte porte sur un solde d'indu d'indemnités journalières de 15 051,78 euros, alors que le montant initial de l'indu est de 147 830,79 euros et que les indemnités journalières récupérées auprès de l'employeur s'élèvent à la somme de 132 548,84 euros, ce qui porterait l'indu à la somme réelle de 147 600,62 euros,
- les premiers juges n'ont pas recherché s'il avait effectivement exercé une activité non autorisée durant son arrêt de travail, alors qu'il n'avait aucune interdiction ou restriction de sorties, et que son médecin traitant atteste que l'exercice d'une activité intellectuelle était nécessaire à sa santé,
- la caisse ne fait état d'aucun rapport d'enquête officiel permettant d'établir l'indu.
La caisse répond que :
- les indemnités journalières ont bien eu pour bénéficiaire l'assuré,
- les différentiels des sommes exposées par l'assuré s'expliquent par le fait que l'indu initial est de 147 830,79 euros, que la somme recouvrée entre les mains de l'employeur est de 132 548,84 euros le 28 mars 2017 et qu'elle a procédé à des retenues par compensation de 183,89 euros, 19 euros, 8,09 euros, 19,19 euros et 3 euros entre le 7 août 2018 et le 10 décembre 2019,
- il résulte de l'enquête administrative que l'assuré s'est bien adonné à une activité non autorisée sur la période en cause.
Sur quoi :
Il résulte de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée ( 2e Civ., 16 mai 2024, 22-14.402)
L'autorisation de l'exercice de l'activité, doit être préalable, ce qui implique une décision expresse à cet égard du médecin traitant ou de la caisse. Elle ne peut résulter de la seule mention sur le certificat médical prescrivant l'arrêt de travail de l'autorisation de sorties. (2e Civ., 9 décembre 2010, 09-14.575 et 09-14.575).
En premier lieu, il vient d'être jugé que malgré le mécanisme de la subrogation, l'assuré est le bénéficiaire des indemnités journalières versées directement à l'employeur dont la caisse a justifié sur la période en litige et pour le montant de l'indu notifié, de sorte que cet argument est inopérant.
En second lieu, il résulte des pièces versées par la caisse que l'administrateur de l'association employeur de l'assuré a placé sous séquestre et restitué, le 28 mars 2017, la somme de 132 448,84 euros correspondant aux indemnités journalières dont a bénéficié l'assuré, directement versées à l'employeur entre le 1er mai 2008 et le 13 janvier 2013.
En outre, la caisse justifie de retenues par compensation des sommes de 183,89 euros, 19 euros, 8,09 euros, 19,19 euros et 3 euros entre le 7 août 2018 et le 10 décembre 2019.
Il n'existe en conséquence aucune incohérence entre le solde d'indu d'indemnités journalières réclamé à l'assuré à la contrainte d'un montant de 15 051,78 euros et l'indu initial d'indemnités journalières de 147 830,79 euros.
En troisième lieu, il résulte des auditions des membres de l'association employeur réalisées par l'agent assermenté qui en a consigné le contenu en son rapport du 9 janvier 2015 que l'assuré a, au cours de la période de 2017 à 2014, régulièrement travaillé à l'association [2] (préparation et finalisation de formation hebdomadaire, modification et réactualisation de grilles d'évaluation du personnel, réalisations de réunions hebdomadaires de service, participation en qualité de conseiller technique à un conseil de discipline au conseil de l'ordre des infirmiers, réunion extraordinaire d'un conseil d'administration, gestion des démissions ou embauches du personnel, management du personnel, gestion des situations de crise, coordination avec des intervenants extérieurs, résolution de problématiques d'ordre médical, aide de sa conjointe Mme [R] [B], à l'époque directrice de l'association, dans le domaine du secrétariat et de la comptabilité).
L'assuré ne justifie pas d'autorisation quelconque de son médecin traitant mentionnant sur ses arrêts de travail de la période litigieuse l'autorisant à travailler.
Si les attestations établies par son médecin traitant mentionnent que les activités de l'assuré au sein de l'association, reprochées par la caisse sur la période en litige, n'avaient pour but que des activités intellectuelles nécessaires à son état de santé dépressif, d'une part, ce praticien ne peut attester des activités réellement réalisées par son patient au sein de l'association employeur auxquelles il n'a pas personnellement assisté, et d'autre part, l'unanimité des personnels entendus par l'agent assermenté font état d'activités précises qui dépassent très largement la nature et le cadre d'activités intellectuelles de loisirs et constituent une réelle activité professionnelle, qui plus est très régulière voire hebdomadaire et sur plus de sept années.
L'ordonnance de non-lieu dont se prévaut l'assuré, rendue par un magistrat instructeur le 6 décembre 2018, est sans aucun rapport avec l'objet du litige ni avec le rapport d'enquête de la caisse précité, cette décision ayant été rendue dans le cadre d'une information ouverte du chef de faux suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [K], à l'époque président de l'association [2] dirigée contre les époux [B] dans le cadre de leurs activités professionnelles au sein de l'association.
Il se déduit de l'ensemble des éléments objectifs susvisés que l'assuré s'est livré à des activités professionnelles non autorisées, de manière répétée, continue, sur l'ensemble de la période d'indu retenue par la caisse.
L'indu est en conséquence fondé en sa totalité.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] au paiement de la somme de 15 048,78 euros.
Sur la demande indemnitaire
L'assuré invoque un préjudice moral causé par le harcèlement dont a fait preuve la caisse à son égard en usant de voies d'exécutions abusives et injustifiées.
La caisse ne répond pas sur ce point.
Sur quoi :
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l'existence d'un préjudice,
* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que l'assuré ne démontre aucune faute commise par la caisse.
Il doit dès lors être débouté de sa demande.
Succombant, l'assuré est condamné aux dépens d'appel et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de le condamner à payer à la caisse la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [W] [B] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
Condamne M. [W] [B] aux dépens d'appel,
Condamne M. [W] [B] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président