Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la commune du Pré-Saint-Gervais, prise en la personne de son Maire, domicilié à l'Hôtel de Ville de ladite commune, 93310 Le Pré-Saint-Gervais,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la commune du Pré-Saint-Gervais, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait interjeté appel le 26 mai 1994 du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny, statuant sur le montant des indemnités qui lui sont dues, à la suite de l'expropriation d'un bien lui appartenant, au profit de la commune du Pré-Saint-Gervais, a justement décidé que le mémoire d'appel, expédié le 25 juillet 1994 au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny et retransmis étant parvenu au greffe de la cour d'appel, chambre des expropriations, le 1er août 1994, la déchéance était encourue;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la commune du Pré-Saint-Gervais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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