Cour de cassation, 13 juin 1989. 87-19.797
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.797
Date de décision :
13 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), dont le siège social est ... (9ème), et ayant agence à Bordeaux (Gironde), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1987 par le tribunal de commerce de Bordeaux (3ème chambre), au profit de la compagnie COLONIA VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, entreprise privée pour ses opérations françaises par le Code des assurances, dont le siège social est à Cologne (République Fédérale Allemande), pour laquelle le cabinet Francis ADAM et philippe MARTIN, a la délégation régionale de souscription en branche "transports" pour la France, domicilié en cette qualité à Bordeaux (Gironde), ...,
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, de Me Le Griel, avocat de la compagnie Colonia Versicherung Aktiengesellschaft, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 42 de la convention internationale concernant le transport de marchandises par chemin de fer, dite CIM ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Vallourec a remis à la Société Nationale des Chemins de Fer Français (la SNCF) pour un transport de Valenciennes à Anvers, sous couvert d'une lettre de voiture où elle figurait comme expéditeur et la société Daher, son transitaire, comme destinataire, des tubes en acier ayant pour destination finale Vancouver ; que ces marchandises étant parvenues endommagées en gare d'Anvers, la société Daher a provoqué l'établissement par le chemin de fer d'un procès-verbal d'avaries, puis a retiré la lettre de voiture et accepté la marchandise pour en faire retour à la société Vallourec, qui a procédé à sa remise en état ; que la société d'assurances Colonia Versicherung Aktiengesellschaft (société CVA), subrogée dans les droits de la société Vallourec, dont elle a indemnisé le préjudice, a engagé une action en responsabilité, sur le fondement du contrat de transport, contre la SNCF ;
Attendu, que pour déclarer recevable cette action, le tribunal, relevant qu'il n'existait pas de contestation sur l'existence et sur le montant du dommage, puis ajoutant que la SNCF ne pouvait ignorer que la société Daher était un intermédiaire dans la chaine du transport global entre Valenciennes et Vancouver et constatant que cette dernière, simple mandataire, qui ne subissait pas personnellement le préjudice, n'avait pas engagé d'action, ni formulé l'intention d'exiger une réparation, a retenu que la convention internationale susvisée n'avait pas pour objet de permettre à la SNCF de se soustraire à ses obligations de réparation ; Attendu, qu'en statuant par de tels motifs sans rechercher si la société CVA s'était fait régulièrement céder le droit d'action, qui appartenait uniquement en sa qualité de destinataire, à la société Daher, depuis le moment où cette dernière avait retiré la lettre de voiture et accepté la marchandise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu, que la société CVA sollicite, sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 septembre 1987, entre les parties, par le tribunal de commerce de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Libourne ;
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