Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Bunyamin,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1999, qui, a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée par arrêt de ladite cour d'appel du 14 mai 1995 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 703 du Code de procédure pénale ;
"en ce que les mentions de l'arrêt attaqué, qui a statué sur la requête en relevé d'interdiction définitive du territoire français formée par Bunyamin Y..., alias Bunyamin X..., ne permettent pas de savoir si, comme tel aurait dû être le cas, les débats ont eu lieu en chambre du conseil" ;
Attendu que la décision attaquée porte, en titre, "arrêt du 14 décembre 1999, en chambre du conseil" et que la première ligne du dispositif énonce : "la Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire à signifier..." ;
Attendu qu'il s'en déduit, à défaut de mention contraire, que les débats se sont également déroulés en chambre du conseil ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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