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Cour d'appel, 26 juin 2008. 07/01674

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01674

Date de décision :

26 juin 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 11 Septembre 2008 ------------------------- F. C. / I. L. Yvon X... C / Balbina Y... divorcée X... Aide juridictionnelle RG N : 07 / 01674 - A R R E T No 779 / 08 Prononcé à l'audience publique du onze Septembre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Yvon X... né le 07 Mai 1949 à MONT DE MARSAN (40000) de nationalité française demeurant... ... représenté par la SCP GUY NARRAN, avoués assisté de Me Viviane LATRY, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 005232 du 07 / 12 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 29 Mai 2007, enregistrée sous le no 07 / 00124 D'une part, ET : Madame Balbina Y... divorcée X... née le 14 Septembre 1967 à GUERAL DE ARRIBA de nationalité française demeurant... ... représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de Me Christiane MONDIN SEAILLES, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 0005488 du 18 / 01 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMEE D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 26 Juin 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE Président de Chambre et François D..., Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Yvon X... a interjeté appel du Jugement prononcé par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH le 29 / 05 / 07 : - ayant supprimé le droit de visite et d'hébergement dont il était précédemment titulaire à l'égard de son fils, Yves, âgé de 13 ans, - l'ayant débouté de sa demande en suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, - l'ayant condamné aux dépens ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les écritures déposées par l'appelant le 20 / 05 / 08 aux termes desquelles il conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour : * de dire et juger qu'il bénéficiera d'un droit de visite les 1er et 3ème dimanches de chaque mois, de 10 à 17 heures, * de supprimer la contribution alimentaire mise à sa charge, * de condamner l'intimée aux entiers dépens ; Il fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante : 1) l'éloignement géographique ne facilite pas l'exercice de son droit d'accueil alors qu'il vit dans les LANDES et que son fils réside dans le GERS ; en septembre 2004, alors qu'il venait chercher l'enfant, il a été éconduit pas la mère qui a fait en sorte que l'enfant refuse de le suivre ; il fait remarquer, d'une part qu'il ne peut financièrement se permettre des allers / retours inutiles, d'autre part qu'aucun élément objectif ne justifie qu'il soit privé de relations avec Yves, ce dernier ayant besoin de sa présence afin de construire sa personnalité, 2) il a connu de graves problèmes de santé qui lui interdisent pratiquement de travailler ; il ne perçoit actuellement plus qu'une pension d'invalidité et a fait une demande de R. M. I. ; il ne parvient même pas à faire face à ses charges, 3) il s'inscrit en faux contre les allégations calomnieuses adverses ; Vu les écritures déposées par Balbina Y... le 05 / 06 / 08 aux termes desquelles elle conclut à la confirmation du Jugement querellé et à la condamnation de l'appelant, outre à supporter les dépens, à lui verser la somme de 1. 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des articles 75 et 37 de la Loi sur l'aide juridictionnelle ; Elle fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante : 1) depuis 2003, l'appelant est venu voir Yves à deux reprises ; la première en 2004, à l'occasion de l'incident relaté par lui ; la seconde en 2006, un jour et à une heure non prévus par la décision de Justice applicable et, qui plus est, en état d'ébriété ; il n'a depuis lors jamais plus pris de ses nouvelles, ni tenté de maintenir avec ce dernier un lien au moins par téléphone ; il inspire de la peur à son fils ; il n'a jamais réglé la pension alimentaire de ce dernier ; bref, il se désintéresse de lui et a désinvesti son rôle de père, 2) l'appelant a toujours triché sur l'importance de ses revenus et fraudé, ce qu'il continue à faire en travestissant la réalité ; il travaille de manière occulte, ce qui explique ses notes de téléphone considérables ; il produit de faux documents aux débats mais s'abstient toujours de communiquer ses avis d'imposition, 3) ses propres ressources sont très limitées ; MOTIFS DE LA DECISION, S'agissant du droit d'accueil du père, il est de fait qu'en dépit d'un échec en 2004 et d'un épisode incertain en 2006, il ne paraît avoir fait aucune démarche ni aucun effort, soit pour exercer régulièrement le droit de visite qui lui avait été octroyé, soit pour maintenir au moins a minima des liens avec son fils depuis plusieurs années ; Cela étant, il s'agit là d'un sort a priori anormal fait à l'enfant qui justifie la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction afin de vérifier si cette situation est légitime ou si, au contraire, une remise en lien paraît souhaitable ; en l'attente, le droit d'accueil sera maintenu suspendu ; Au vu des pièces actuelles produites par l'appelant, il ressort que ce dernier présente un état de santé dégradé et n'est plus en mesure d'exercer sa profession de chauffeur routier ; les prétendues activités occultes de ce dernier invoquées par l'intimée ne sont pas démontrées ; il justifie par un relevé de la CAF percevoir mensuellement une A. A. H. de 162, 02 Euros et une A. L. S. de 129, 24 Euros ; il a déclaré un revenu de 7. 720 Euros en 2006, ce qui n'est pas corroboré par un avis d'imposition correspondant ; il n'explique pas ses consommations téléphoniques considérables au regard de ses ressources, ni leur nécessité ; Compte tenu de la faiblesse particulière de ses revenus connus, il y a lieu de suspendre à compter de ce jour le versement de la contribution prescrite, mais de missionner l'enquêteur social de la tâche particulière de se faire communiquer les avis d'imposition de l'appelant ainsi que ses relevés bancaires des deux dernières années, et tous autres documents utiles, de les examiner, de requérir de ce dernier toutes explications cohérentes et de joindre ces pièces en annexe de son rapport ; Il convient en conséquence de surseoir à statuer au fond mais de prévoir les mesures applicables en l'attente du dépôt du rapport ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et avant dire droit au fond, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Sursoit à statuer, Ordonne une enquête sociale, commet pour y procéder Mme C... Maryvonne, ..., avec pour mission de : * prendre connaissance de l'entier dossier, * s'entretenir avec chacun des parents, * s'entretenir avec l'enfant, hors la présence des parents, * se faire communiquer toutes pièces nécessaires, et entendre toutes personnes dont l'audition lui paraît utile, en particulier les personnes pouvant partager l'existence des parties ou de l'enfant, * investiguer sur les conditions d'existence de l'enfant, * rapporter tous renseignements sur les garanties présentées sur les plans affectif, psychologique, moral, éducatif, et matériel par le père et la mère, ainsi que, le cas échéant, leurs parents ou les personnes qui partagent leur existence, * indiquer la nature des difficultés qui apparaissent dans les relations entre l'enfant, son père, et sa mère, * investiguer sur les ressources et charges de chacune des parties et de leur entourage immédiat, ainsi que sur leur train de vie et les conditions dans lesquelles elles exercent leur activité professionnelle ; se faire communiquer les avis d'imposition de l'appelant ainsi que ses relevés bancaires des deux dernières années et tous autres documents utiles, les examiner, requérir de ce dernier toutes explications cohérentes et joindre ces pièces en annexe de son rapport, * rechercher avec les parents des solutions quant aux modalités d'exercice du droit d'accueil, et au montant de la part contributive, * émettre, si aucun accord total ou partiel n'a pu être dégagé, un avis sur ces différentes questions en fonction de l'intérêt de l'enfant, et notamment son âge, et sur toutes mesures susceptibles de favoriser une normalisation des relations interfamiliales, Dit que la rémunération de l'enquêteur se fera conformément aux dispositions du Décret n 76-998 du 4 novembre 1976 : avance et paiement par le Trésor Public, recouvrement selon les modalités propres à l'Aide Juridictionnelle, Impartit à l'enquêteur d'avoir à déposer un rapport détaillé des opérations effectuées dans le délai de trois mois à compter de l'acceptation de sa mission, Commet F. D..., Conseiller, pour surveiller l'exécution de la mesure, et dit que l'enquêteur devra le tenir informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, En l'attente du dépôt du rapport commandé et jusqu'à ce qu'il soit autrement statué, ordonne à titre provisoire : 1) la suspension du droit d'accueil du père, 2) la suspension à compter de ce jour du paiement de la part contributive mise à la charge de ce dernier, Réserve les plus amples demandes ainsi que les dépens. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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