Texte intégral
AC/SB
Numéro 23/4163
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/12/2023
Dossier : N° RG 21/03323 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IADR
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[J] [H]
C/
S.A.S. LABESQUE VI
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Mars 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [J] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. LABESQUE VI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître VIALA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 08 SEPTEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F19/00272
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] a été embauchée le 2 novembre 2016 par la SA Labesque VI en qualité d'employée de comptabilité suivant contrat à durée indéterminée sans qu'il y ait eu formalisation d'un écrit.
A compter du 10 juillet 2018 Mme [H] a été placée en arrêt de travail.
Le 18 décembre 2018 le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de la salariée ainsi libellé «'inapte au poste d'employée comptabilité et à tout poste dans l'entreprise Pourrait assurer poste de type administratif, sans travail isolé, sans délai impératif à respecter, dans une organisation différente du contexte actuel dans les autres établissements du groupe. Pourrait assurer une formation'».
Le 9 janvier 2019, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable.
Le 25 janvier 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 11 octobre 2019 Mme [H] a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 8 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':
débouté Mme [H] de ses demandes';
condamné Mme [H] à payer à la SA Labesque VI la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
condamné Mme [H] aux entiers dépens.
Le 12 octobre 2021, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 janvier 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [H] demande à la cour par voie d'infirmation de :
A titre principal':
-juger que le licenciement pour inaptitude est nul comme résultant de faits de harcèlement moral';
que la SA Labesque VI soit condamnée à lui verser les sommes suivantes':
-30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral,
Subsidiairement':
que le licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse'au vu des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ;
que la SA Labesque VI soit condamnée à lui payer les sommes suivantes':
-25 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail après avoir jugé qu'il convient d'écarter le barème prévu à cet article,
-5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1104 du code civil et L.4121-1 du code du travail';
A titre infiniment subsidiaire':
que le licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse'au vu des manquements de l'employeur à son obligation de recherche de reclassement';
que la SA Labesque VI soit condamnée à lui payer les sommes suivantes':
-25 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail après avoir jugé qu'il convient d'écarter le barème prévu à cet article,
En tout état de cause':
qu'il soit jugé que l'inaptitude est d'origine professionnelle';
que la SA Labesque VI soit condamnée à lui payer les sommes suivantes':
-3 802,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-308,29 euros au titrer des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
-1 025,04 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement';
-dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts';
-condamner la SA Labesque VI à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution forcée.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le premier février 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SA Labesque VI demande à la cour de':
-confirmer intégralement le jugement déféré';
-débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes';
-condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et frais d'exécution.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Attendu que l'article L 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ';
Attendu que l'article L 1154-1 du code du travail, prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné doit établir des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement';
Attendu que Mme [H] fait valoir qu'elle a été victime de la part de son employeur de faits de harcèlement moral, caractérisés par le fait d'avoir subi des conditions de travail dégradées et surtout des réflexions et comportements déplacés, voire inappropriés';
Attendu qu'à l'appui de sa demande elle produit notamment au dossier les éléments suivants':
un sms de la salariée en date du 2 août 2018 indiquant à son employeur les raisons de son arrêt de travail';
un courrier de la salariée à son employeur en date du 5 septembre 2018 dénonçant les faits dont elle se dit victime et mettant en cause les comportements de son chef de service. La salariée, par courrier en date du 17 septembre 2018, informe son employeur qu'elle a adressé ce courrier à l'inspecteur du travail ainsi qu'au service de santé au travail'';
un courrier de l'employeur à la salariée en date du 12 septembre 2018 l'informant qu'une enquête interne va être diligentée suite à sa dénonciation';
un courrier de l'employeur à la salariée en date du mois de décembre 2018 aux termes duquel il propose à la salariée de demeurer en congés jusqu'à l'issue de la visite médicale de reprise. Il propose que ce repos soit rémunéré';
différents courriers de précédents employeurs qui louent les qualités professionnelles et humaines de Mme [H]';
la procédure pénale pour harcèlement moral déposée par Mme [H] le 16 novembre 2018. M. [I], entendu par les services de la gendarmerie le 21 novembre 2018 indique «'mon bureau est situé côté porte d'entrée de la pièce, à côté de M. [B] qui est au plus proche de la porte. Nos collègues féminines ont les bureaux côté fenêtre. Le bureau de Mme [H] est situé en face du mien, au plus loin de la porte, de ce fait elle est en diagonale par rapport à M. [B]. L'ambiance dans le bureau est généralement très bonne. On s'entend tous très bien. Nous avons tous été très surpris lorsque la lettre de l'inspection du travail est arrivée. Lorsque Mme [H] est partie la dernière fois du bureau, un vendredi soir, elle nous a annoncé qu'elle ne viendrait pas au travail le lundi car «'elle avait des examens médicaux'». Ne la voyant pas revenir les jours suivants, nous avons pensé qu'elle avait des problèmes plus graves que ceux que nous pensions...Elle se plaignait souvent de douleurs au ventre. Elle partait souvent aux toilettes, se plaignait de coliques, de nausée etc... Nous en plaisantions souvent entre nous et avec elle. Elle rigolait aussi et c'était souvent elle qui lançait la chose, en disant parfois, lors de son retour des toilettes «'j'ai le cul en feu'». De là vient le petit surnom que M. [B] lui a trouvé «'[H]-la-chaudasse'». Oui suite à la phrase que je viens de vous citer. Cette phrase pouvait être facilement interprétée de plusieurs façons et c'est M. [B] qui a le premier trouvé cette répartie. Cela ne nous a pas choqué, pas plus que Mme [H] sur le moment, nous a t-il semblé. Ce surnom a été trouvé sur le coup suite à la phrase lancée par Mme [H]. De plus Mme [H] était celle qui venait «'houspiller'» M. [B], c'est elle qui le «'cherchait'»': elle lui tirait les poils du bras, elle le relançait «'pour venir avec lui'» lorsqu'il parlait de prendre sa retraite au Portugal etc...C'était toujours sur le ton de la plaisanterie. Comme je l'ai dit, l'ambiance au bureau était très bonne'».
Mme [G] [D], qui partageait le même bureau, entendue par les mêmes services de gendarmerie déclare «'C'était une fille joyeuse qui était tout le temps en train de s'amuser mais des fois dans un registre pas très distingué'». Concernant les rapports entre Mme [H] et M. [B] elle indique «'lorsqu'elle est arrivée dans mon bureau courant du mois de novembre 2016, elle rigolait et disait que des mots du genre «'chier, merde'», cela ne l'a la dérangeait pas. Je dis cela car ils parlaient entre eux de façon très familière. Moi en tout cas je ne parle pas comme cela.Alors est-ce que c'est [F] qui s'est adapté à elle mais en tout cas je n'ai vu que de la plaisanterie entre ces deux personnes. Elle était souvent après lui à l'agacer, à lui tirer les poils des bras, à lui mettre des coups de tampon. Lui il lui disait d'arrêter en lui disant «'vous n'avez rien d'autre à foutre'». Il lui avait appris le travail, donc pour moi elle devait rester à sa place'». Sur question des enquêteurs concernant les propos tenus elle indique «'ce n'était pas déplacé mais c'était un mode de communication qu'ils avaient entre eux. En juin dernier, quand elle a commencé à se plaindre de la façon dont lui parlait [F], je lui ai dit d'aller le voir et de lui demander d'arrêter de lui parler comme cela, que cela ne l''amusait plus. Je lui ai dit plusieurs fois mais elle ne l'a pas fait'». Concernant le sobriquet «'[H] la chaudasse'» ce témoin confirme les propos de M. [I] et surtout que les réflexions de M. [B] consistaient toujours en des réponses aux propos tenus par Mme [H]. Elle fait également état des éléments suivants «'un jour, une fois de plus elle était en train de l'embêter, en train d'aller toucher plein de choses sur son bureau, [F] a dit qu'il avait une opportunité d'aller au Portugal alors elle, elle lui a dit « je vous suivrai partout, comme une sangsue collée à vous ». C'est tellement énorme que cela fait rire, elle lui disait « vous n'amènerez par votre femme, je vous suivrai partout'». Il lui a alors répondu « non t'es trop chiante », elle a répondu «'je suis une autre femme à la maison ». Avec mon camarade bureau cela nous faisait rire, je ne comprends pas pourquoi elle dit être victime de harcèlement. Une fois quand elle a vu sa femme elle m'a dit «'tu savais que sa femme était belle'». Je n'ai pas compris pourquoi elle a dit ça, j'ai trouvé cela bizarre. Soit c'est très gamin soit elle était jalouse'». Sur question des enquêteurs ce témoin a pu confirmer que Monsieur [B] se changeait dans le bureau pour aller courir et a pu bousculer Madame [H]. Sur ce point elle indique «'comme elle venait tout le temps l'embêter, il lui a dit « qu'est-ce que vous foutez encore à ma place » il s'est levé, il lui a donné un un coup d'épaule il lui a dit «'t'a vu la bête'» en bombant le torse. C'est sûr il l'a bousculée mais elle l'a cherché'». M. [B] a été placé en garde à vue dans le cadre de cette affaire le 23 janvier 2019. Lors de son interrogatoire devant les services de la gendarmerie il indique «'ce que je peux vous dire c'est que je l'ai toujours respecté comme tous les autres personnels, je l'ai toujours vouvoyé, aucun traitement particulier envers cette personne, pour moi ce n'était qu'une collègue de travail comme une autre. Pour moi cette personne, sans vouloir la dénigrer et sans porter atteinte à son intégrité, je voudrais dire qu'elle n'avait pas de recul par rapport aux événements. J'aimerais insister sur le fait qu'elle se fâchait régulièrement avec des personnes car dès que quelqu'un lui faisait une réflexion elle le prenait mal, même si cela été bénin, elle était très susceptible. Tous les jours j'avais droit à entendre crier mon nom en espagnol «'[W] [X]'» à longueur de journée, j'avais également le droit de m'entendre dire que partout où j'irai elle me suivrait. Elle venait régulièrement fouiller dans mes dossiers notamment des dossiers sur lesquels elle n'avait pas accès, donc il m'est arrivé de lui dire sèchement «'ne touchez pas à ça, cela ne vous regarde pas ». Lorsqu'elle se présentait à mon bureau, il lui arrivait à mes côtés de se remonter le collant à travers la jupe et de remettre son soutien-gorge, ce à quoi je lui disais d'aller faire ça ailleurs. Elle me tirais les poils du bras, me donnait des coups de tampon, une fois elle m'a cassé la glace du téléphone en fouillant dans mes dossiers. Elle ne m'a pas remboursé, mon téléphone est toujours cassé. Je n'ai pas tout noté de ce qu'elle disait, je n'étais pas dans cette optique la, cela me passait au-dessus. Tout ce qu'elle a fait c'était pour moi du quatrième degré. Elle avait un comportement infantile au travail. Je tiens à vous dire qu'elle surnommait un expert-comptable guadeloupéen « beurk » à cause de sa couleur de peau. Cette personne a un langage cru, elle nous a raconté ouvertement avec tous les détails son rendez-vous chez le Proctologue (c'était la première fois qu'on lui mettait 20 cm). Une fois en poussant la porte en revenant des toilettes elle a dit à haute et intelligible voix (j'ai le cul en feu). Tout cela pour vous dire que c'est une personne qui avait un langage particulier. À force c'était lourd. Je n'ai pas retenu tous mes propos ainsi que les siens, pour moi ce n'était pas important, c'était le travail avant tout. Concernant le surnom « [H] la chaudasse'» c'est par rapport à sa réflexion quand elle est sortie des toilettes c'est arrivé une fois... Cela m'est arrivé de l'envoyer balader mais parce que son comportement était lourd, à l'origine j'étais au travail pour travailler et non pas pour m'amuser. Ce n'est pas une cour de récréation'». Lors de son audition il réfute totalement avoir plaqué Madame [H] contre le mur et d'avoir tenté de l'embrasser. La plainte pénale a été classée sans suite';
des attestations de Mme [L], M. [O], Mme [A] et M'. [M] qui ne font que retranscrire les propos tenus par la salariée sans avoir été témoins d'aucun fait précis';
différents certificats médicaux démontrant que Mme [H] est suivie sur un plan psychologique et prend un traitement';
son dossier médical de la médecine du travail démontrant qu'elle a déjà pris des anxiolytiques de 2013 à 2015 pour troubles du sommeil. Lors de la visite médicale du 12 juillet 2018 la salariée évoque «'des remarques de la part de son supérieur hiérarchique devant ses collègues, interruption des tâches, ordres contradictoires, multiples demandes en urgence, plaquée au mur à plusieurs reprises par son chef, diarrhées et vomissements depuis neuf mois aggravés dernièrement'». À cette date l'examen de l'appareil digestif est normal sans troubles fonctionnels';
différentes attestations louant les mérites de Mme [H] au seins d'autres milieux professionnels et l'adaptation de son discours';
Attendu que ces éléments, pris dans leur ensemble, s'ils témoignent de relations de travail avec discours parfois relâchés entre les différents protagonistes du bureau dans lequel travaillait Mme [H], ne permettent pas de supposer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de la salariée, son propre comportement ayant impacté les relations interpersonnelles';
Attendu qu'en conséquence Mme [H] sera déboutée de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la nullité de son licenciement';
Que le jugement déféré sera confirmé sur ces points';
Sur le caractère professionnel de l'inaptitude
Attendu que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quelque soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette maladie ou cet accident lors du licenciement';
Qu'en cas de litige, il convient d'apprécier la réalité du caractère professionnel de l'accident ou la maladie et de sa connaissance ou non par l'employeur de ce caractère en fonction des circonstances propres à l'espèce et des éléments de preuve soumis';
Attendu que Mme [H] ne produit nullement au dossier les arrêts de travail antérieurs à son avis d'inaptitude, de sorte qu'il est impossible de déterminer la pathologie qui a provoqué le premier arrêt de travail de la salariée en date du 10 juillet 2018';
Que de la même façon, alors que Mme [H] était salariée dans une autre entreprise, elle a bénéficié d'un traitement d'anxiolytiques durant 2 années de 2013 à 2015, selon le dossier médical déjà évoqué dans le cadre de l'analyse du harcèlement moral';
Attendu que le certificat médical du médecin du travail en date du 12 juillet 2018 adressé au médecin traitant ne fait état que de description d'idées noires sans autre précision';
Que les certificats médicaux produits par la salariée, attestant d'un suivi psychologique et médicamenteux, sont antérieurs au licenciement de la salariée et à l'avis d'inaptitude médicale (novembre 2018)';
Attendu que si son SMS adressé à l'employeur en date du 2 août 2018, faisant état d'agissements anormaux et irrespectueux à son endroit provoquant depuis 9 mois des troubles intestinaux, rien dans le dossier ne permet d'attester de la réalité de cet état de souffrance invoquée depuis novembre 2017 ni l'hospitalisation mentionnée au dossier médical en gastro-entérologie du 20 juillet 2018';
Attendu que ces éléments sont totalement insuffisants pour établir que l'inaptitude de la salariée a, au moins partiellement pour origine la maladie invoquée et que l'employeur avait connaissance de cette maladie ou cet accident lors du licenciement';
Attendu que c'est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont débouté la salariée de ses demandes de ce chef';
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point';
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Attendu qu'en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité et de protection de la santé et de la sécurité physique et mentale doit en assurer l'effectivité en mettant en place des mesures de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et une organisation et des moyens adaptés';
Que l'employeur, alerté, manque à son obligation de sécurité dès lors qu'il est établi que l'altération de la santé du salarié résulte de la dégradation de ses conditions de travail et qu'il n'a pris aucune mesure pour y remédier';
Attendu que la salariée produit au dossier les éléments déjà analysés dans le cadre de la prétention sur le harcèlement moral';
Attendu que cependant l'ensemble de ces éléments ne permet pas de caractériser l'existence de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude de la salariée ;
Qu'en effet':
l'alerte de la salariée à l'employeur sur les agissements subis s'est opérée après le début de son arrêt de travail qui s'est prolongé jusqu'à sa déclaration d'inaptitude'
l'enquête diligentée par le médecin du travail n'est nullement présente au dossier, de sorte qu'il est impossible de connaître si le médecin du travail a réalisé des préconisations quant à l'aménagement du poste de travail de la salariée';
Attendu que ne sont donc nullement caractérisés des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude définitive à la salariée';
Attendu que c'est donc par une très juste appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont débouté la salariée de ses demandes de ce chef';
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point';
Sur le reclassement de la salariée
Attendu qu'il convient de constater que la salariée, aux termes des dernières écritures déposées au greffe de la cour d'appel par voie électronique, ne soulève nullement le moyen tiré de l'absence de consultation des délégués du personnel';
Attendu que conformément à l'article L. 1226-2 du code du travail lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l'article L. 4624-4 à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel appartient le cas échéant, situé sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel';
Que pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies aux articles L.233-1 et suivants du code du commerce';
Que la proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise';
Que le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté';
Que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, aménagements, adaptation ou transformation de poste existants ou aménagement du temps de travail';
Attendu que l'inaptitude définitive constatée par le médecin du travail le 18 décembre 2018 fait état «'inapte au poste d'employée comptabilité et à tout poste dans l'entreprise Pourrait assurer poste de type administratif, sans travail isolé, sans délai impératif à respecter, dans une organisation différente du contexte actuel dans les autres établissements du groupe. Pourrait assurer une formation'»';
Attendu que l'employeur ne conteste nullement que son entreprise appartient à un groupe';
Attendu que l'employeur a adressé à la salariée un courrier en date du 21 décembre 2018 lui demandant de compléter un tableau aux fins de personnalisation et localisation du périmètre de reclassement dans un délai de trois jours';
Que le tableau a été rempli par la salariée, celle-ci indiquant ses diplômes, ses compétences en langues et en informatique, ses expériences professionnelles et la limitation du périmètre de reclassement dans un rayon de 40 kilomètres de son domicile';
Attendu que l'employeur produit au dossier un certain nombre de courriers de recherches de reclassement postérieurs à l'avis d'inaptitude définitive auprès des sociétés du groupe soit': AB Location, Aquitaine trucks RD, Aquitaine trucks RG, Carol et fils, Castaing carrosserie, Darrigrand, Garage Monpeyssen, [Localité 5]VI, MPVI Sud, Pyrenées Diesel, MPVI Nord, Carrosserie Lahitte, Cote Sud Location, Diesel VI et Ducos Garage';
Que l'ensemble des entreprises consultées ont répondu par la négative avant l'enclenchement de la procédure de licenciement sauf la société Darrigand (le courrier de la société Mont de Marsan VI est daté du 8 janvier et tamponné de la société du 11 janvier 2019)';
Attendu qu'il convient de relever les éléments suivants':
aucune certitude n'existe sur la date de réception par l'employeur des éléments du curriculum vitae de la salariée. Les informations données par celle-ci ne figurent nullement dans le courrier de recherches de reclassement (il est d'ailleurs spécifié «'nous sommes dans l'attente d'informations sur ce salarié concernant les diplômes, expériences professionnelles et langues étrangères'»). De la même façon des courriers de recherches de reclassement ont été adressées à deux entreprises du groupe situées à [Localité 4]'alors qu'au moment du licenciement Mme [H] était domiciliée à [Localité 6], soit une recherche de reclassement hors du périmètre délimité par la salariée ;
les courriers adressés aux entreprises du groupe sont circonstanciés et évoquent tous postes existant dans la structure avec une demande de réponse sous quinzaine. Ils sont accompagnés d'une fiche à remplir sur la description du ou des postes disponibles';
si de nombreux courriels de réponse des entreprises consultées émanent de M. [B], salarié mis en cause par l'appelante' aucun élément n'établit que cela remet en cause la loyauté de la recherche de reclassement opérée par l'employeur. En effet les courriers adressés aux entreprises sont signés par M. [T] ;
le courrier de l'employeur informant la salariée de son impossibilité de reclassement est en date du 4 janvier 2019, alors que seules deux entreprises n'ont pas encore adressé leur réponse sur la question du reclassement de Mme [H] à cette date ';
Attendu que ces éléments ne sont pas susceptibles d'entacher le sérieux des recherches de reclassement de l'employeur
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a assuré loyalement et sérieusement des recherches de reclassement au sein du groupe, dans le périmètre de reclassement limitativement circonscrit par la salariée ';
Attendu que c'est donc par une très juste appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont débouté la salariée des demandes tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait des manquements de l'employeur à son obligation de reclassement';
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Mme [H], qui succombe sera condamnée aux entiers dépens';
Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens d'appel';
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à disposition au greffe
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 8 septembre 2021';
Et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [J] [H] aux dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,