Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 15 avril 2001 par la société SMF en qualité de directeur général, a, par lettre du 30 juin 2005, donné sa démission, avec un préavis expirant le 29 juillet 2005 ; que le contrat comportait une clause de non-concurrence de deux ans, ne prévoyant ni contrepartie financière, ni faculté de renonciation pour l'employeur ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour nullité de la clause ;
Attendu que pour limiter à 5 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués au salarié, l'arrêt retient que l'employeur l'a délié de toute obligation née de la clause de non-concurrence le 18 octobre 2005 ; que cette clause, n'ayant jamais pu être valablement stipulée dans l'intérêt commun des deux parties, et en l'absence de surcroît de tout délai prévu pour permettre à l'employeur d'y renoncer, il restait loisible à la société SMF d'en délier unilatéralement le salarié ; que ce dernier n'a dès lors subi de préjudice que sur la période comprise entre le 30 juillet et le 18 octobre 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors l'employeur ne pouvait renoncer unilatéralement à la clause de non-concurrence, stipulée aussi bien en sa faveur qu'en celle du salarié en raison de la contrepartie financière qu'elle devait nécessairement comporter, dès lors qu'une telle faculté n'était pas prévue dans le contrat de travail ou la convention collective applicable, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société SMF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SMF à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SAS SMF à payer seulement à M. X... la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né du respect de la clause de nonconcurrence entachée de nullité, insérée à son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que le contrat de travail de M. X... comportait une clause de non-concurrence stipulée pendant une durée de deux ans et sur le territoire constitué par les départements 91, 92, 93, 94, 95, 75 et 77 ; qu'étant toutefois dépourvue de toute contrepartie financière, il est non moins certain que cette clause de non-concurrence se trouve par-là même entachée d'une nullité relative dont, comme telle, le salarié peut seul se prévaloir ; qu'il est encore admis, en pareil cas, et pour autant qu'en dépit de son illicéité il ait respecté une telle clause de non-concurrence, que le salarié a dès lors et dans le principe nécessairement subi, pour s'y être conformé, un préjudice, dont il est ainsi fondé à poursuivre la réparation ; que l'employeur allègue donc vainement en l'espèce, que M. X... n'aurait en réalité subi aucun préjudice, pour n'avoir donné sa démission que pour des motifs d'ordre personnel tenant à la mutation de son épouse dans le Sud de la France, et dorénavant été amené à rechercher un emploi dans cette région et non plus en région parisienne, où la clause litigieuse était exclusivement applicable ; qu'il est vrai que toutes assertions plus amples ou contraires du salarié quant aux motifs de sa démission, ayant à tout le moins aussi prétendument tenu à autant de difficultés ou déboires d'ordre professionnel depuis la nomination, à ses côtés, d'un autre directeur au sein de l'entreprise, ne sont nullement établies ; que force est en effet de constater que seule la réalité de cette nomination est certes justifiée par les organigrammes produits aux débats, sinon toutefois les conséquences que le salarié entend, sans autrement en démontrer l'existence, en tirer sur les raisons de sa démission ; que la SAS SMF n'en demeure pas moins mal fondée à soutenir qu'à partir du moment où il n'aurait démissionné que pour partir dans le Sud de la France, où il aurait désormais recherché un nouvel emploi, et non plus en région parisienne, le salarié n'aurait subi aucun préjudice inhérent à la nullité de la clause de non-concurrence, pour n'avoir pas même été, de fait, en situation de la respecter ; qu'en effet, le respect d'une clause de non-concurrence nulle, car illicite, hors stipulation de toute contrepartie financière, ne doit jamais s'entendre que de l'absence par le salarié de sa méconnaissance, restant en tant que telle suffisante à lui ouvrir droit à l'indemnisation du préjudice que, pour s'y être ainsi conformé, il en a, dans le principe, nécessairement subi, sauf toutefois à apprécier ensuite le quantum des dommages et intérêts devant lui être alloués, en réparation du dommage réellement souffert ; qu'il est tout au plus exact qu'ayant démissionné pour partir dans le Sud de la France, où son épouse avait été mutée, et où il était dès lors sensément appelé à se livrer à la recherche d'un nouvel emploi - ainsi qu'en témoignent au demeurant les justificatifs de son indemnisation par l'antenne Draguignan de l'Assedic Côte d'Azur -, M. X... n'a certes pu éprouver de difficultés particulières à ne pas méconnaître la clause de non-concurrence litigieuse dont l'objet était limité à Paris, ainsi qu'aux départements de la région parisienne, à l'exception toutefois des Yvelines ; qu'il est au surplus avéré que l'employeur a délié M. X... de toute obligation née de cette clause, sinon certes depuis son départ effectif de l'entreprise, à l'issue d'un préavis d'un mois observé après sa démission, du moins par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2005 ; qu'à cet égard, en l'état de la nullité dont, faute d'avoir comporté la moindre contrepartie financière, était assurément entachée ladite clause, n'ayant même dès lors jamais seulement pu être valablement stipulée dans l'intérêt commun des deux parties, et en l'absence de surcroît de tout délai autrement prévu en celle-ci pour permettre à l'employeur d'y renoncer, il restait parfaitement loisible à la SAS SMF d'en délier ainsi unilatéralement le salarié ; qu'il s'en déduit que M. X... n'a dès lors subi de préjudice né du respect par ses soins de cette clause nulle que sur la seule période comprise entre le 30 juillet 2005, soit à l'issue de son préavis ensuite de sa démission, et la réception de cette LRAR en date du 18 octobre 2005 ; qu'il suit nécessairement de là que l'intéressé ne saurait tout au plus prétendre se voir allouer, à titre de dommages et intérêts, qu'une somme de 5.000 €, étant en effet nécessaire mais suffisante, au regard des circonstances particulières de la cause, à lui assurer la réparation de son entier dommage ; que le jugement ayant à tort dénié au salarié tout préjudice né de l'observation de cette clause de non-concurrence, - fut-elle certes entachée de nullité -, et débouté par suite celui-ci de l'ensemble des demandes, sera donc infirmé pour, statuant à nouveau, condamner la SAS SMF à lui payer la somme de 5.000 € susvisée, avec intérêts de plein droit au taux légal à compter du présent arrêt ;
1°) ALORS QUE l'employeur ne peut renoncer unilatéralement à l'exécution d'une clause de non-concurrence, stipulée aussi bien en sa faveur qu'en celle du salarié en raison de la contrepartie financière qu'elle doit nécessairement comporter, dès lors que cette faculté n'est pas expressément mentionnée dans le contrat de travail ou la convention collective applicable ; qu'en limitant à la somme de 5.000 € les dommages et intérêts accordés à M. X... en réparation de son préjudice né du respect de la clause de non-concurrence entachée de nullité insérée à son contrat de travail, motif pris que l'employeur l'avait délié de toute obligation née de cette clause, le 18 octobre 2005, aucune possibilité de renonciation n'étant pourtant prévue dans le contrat de travail et le salarié faisant valoir que cette renonciation était inopérante, la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil et L.1121-1 et L.1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence pour absence de contrepartie financière ; qu'en jugeant qu'en l'état de la nullité dont était entachée ladite clause, « n'ayant même dès lors jamais seulement pu être valablement stipulée dans l'intérêt commun des deux parties et, en l'absence de surcroît de tout délai autrement prévu en celle-ci pour permettre à l'employeur d'y renoncer », il restait loisible à la SAS SMF d'en délier unilatéralement M. X..., la cour d'appel, qui a ainsi permis à l'employeur de se prévaloir de la nullité de la clause de non concurrence, a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil et L.1121-1 et L.1221-1 du code du travail.
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en l'absence de fixation par le contrat de travail ou la convention collective des modalités de renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence, la levée de cette clause par l'employeur doit intervenir, au plus tard, à la date à laquelle le préavis cesse de s'exécuter ; qu'en limitant à la somme de 5.000 les dommages et intérêts accordés à M. X... du fait du respect de la clause de non-concurrence nulle, motifs pris que la société SMF avait pu délier M. X... de toute obligation née de la clause de non-concurrence par courrier du 18 octobre 2005, soit près de trois mois après la fin du préavis du salarié, la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil et L.1121-1 et L.1221-1 du code du travail ;
4°) ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QU'en l'absence de fixation par le contrat de travail ou la convention collective des modalités de renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence, la levée de cette clause par l'employeur doit intervenir dans un délai raisonnable à compter de la rupture des relations contractuelles ; qu'en limitant à la somme de 5.000 les dommages et intérêts accordés à M. X... du fait du respect de la clause de nonconcurrence nulle, motifs pris que la société SMF avait pu délier M. X... de toute obligation née de la clause de non-concurrence par courrier du 18 octobre 2005, soit près de trois mois après la fin du préavis du salarié, sans rechercher si ce délai était raisonnable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble des articles 1134 et 1147 du code civil et L.1121-1 et L.1221-1 du code du travail ;
5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite en l'absence de contrepartie financière peut prétendre à des dommages et intérêts pour toute la période où il a respecté la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail ; qu'en constatant que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail de M. X... pendant une durée de deux ans était limitée au territoire constitué par les départements de la région parisienne et que celui-ci avait démissionné pour partir dans le sud de la France, ce dont il résultait qu'il avait respecté son obligation de non-concurrence pendant toute la durée contractuellement prévus, et en limitant pourtant son indemnisation à la seule période comprise entre le 30 juillet 2005, fin du préavis, et la date de réception de la lettre du 18 octobre 2005 par laquelle l'employeur l'informait qu'il le libérait de cette clause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1147 du code civil et L.1121-1 et L.1221-1 du code du travail.