Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01082 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJKK
JUGEMENT
DU : 28 Novembre 2024
S.A. ALLIANZ IARD
C/
M. [C] [V]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Novembre 2024.
DEMANDERESSE:
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 26 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me MONFERRAN
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 2/07/2022, M. [C] [F] était locataire d'un logement à usage d'habitation sis [Adresse 3], appartenant à M. [M] [H]. Un mandat de gestion a été confié à l’agence [H].
Une police d’assurance loyers impayés a été souscrite auprès de la société ALLIANZ.
Le locataire a abandonné les lieux, ce qui a été constaté par procè-verbal d’huissier le 6/01/2023.
Par acte d’huissier de justice en date du 31/05/2024, la société ALLIANZ a fait assigner M. [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 8] et demande :
- la condamnation du locataire à payer la somme de 2.826,25 euros au titre de l’arriéré de loyers,
-la condamnation du locataire à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 500 euros pour résistance abusive ,
- la condamnation du locataire à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- sa condamnation aux entiers dépens.
Cité par acte délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [C] [F] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/11/2024.
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* *
PAR CES MOTIFS
Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur le bien fondé de l’action
Attendu qu’aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, “L’assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur” ;
Qu’il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Que toutefois, la subrogation accordée au solvens qui a payé n’opère que pour les droits du créancier contre le débiteur ;
Attendu que la société ALLIANZ verse aux débats l'acte de bail, une quittance subrogative, un décompte de loyers et charges et une mise en demeure y afférente ;
Attendu qu’il est établi que la société ALLIANZ a procédé à un réglement entre les mains du gestionnaire de biens du bailleur et qu’elle produit une quittance subrogative en date du 31/01/2023 pour le versement de la somme totale de 2.826,25 euros ;
Qu’il est constant que la subrogation, qui ici intervient après sortie des lieux du locataire, ne peut jouer qu’à hauteur de la dette locative de ce dernier, soit la somme de 2.815 euros, dès lors que plusieurs sommes figurant au sein du décompte de loyers et charges ne peuvent être imputés au locataire en application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 :
- la somme de 384 euros correspondant au loyer et charges du mois de janvier, pris du 6 au 30 janvier 2023 ;
- un commandement de payer pour un montant de 169,49 euros ;
- la TEOM de 2022 et 2021, non justifiée, pour un montant de 210,75 euros ;
- des frais de mise en demeure et de relance pour un montant de 7,50 euros ;
Qu’il convient en conséquence de condamner M. [C] [F] à verser à la société ALLIANZ la somme de 2.815 euros ;
Sur les demandes à titre de dommages et intérêts
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ;
Attendu qu’en l’espèce, la société ALLIANZ ne rapporte ni la preuve de la mauvaise foi du locataire dans le versement des loyers et charges, ni surtout la démonstration circonstanciée des préjudices propres qu’elle invoque ;
Que la demande de la société ALLIANZ de ce chef sera en conséquence rejetée ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge de M. [C] [F], à l’exception du coût du commandement de payer dont la nécessité n’est pas établi ;
Que par application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [C] [F] doit être condamné à payer à la société ALLIANZ qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu'il paraît équitable de fixer à 200 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
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PAR CES MOTIFS,
LE JUGE,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [C] [F] à payer à la société ALLIANZ la somme de 2.815 euros au titre de la mise en jeu de la garantie d’assurance pour des impayés de loyers et charges au 6/01/2023 ;
DEBOUTE la société ALLIANZ de ses demandes à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [C] [F] à verser à la société ALLIANZ la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [F] aux entiers dépens, à l’exception du coût du commandement du 24/10/2022 ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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