Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00006 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YU6T
Jugement du 07 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00006 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YU6T
N° de MINUTE : 24/1233
DEMANDEUR
Madame [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0229
DEFENDEUR
Société [8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Romain ZANNOU de l’AARPI ZANNOU JEANNESSON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J029
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Myléne BARRERE, avocat au barreau de Paris, toque 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 6 mai 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Nadia KACI et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, Maître Romain ZANNOU de l’AARPI ZANNOU JEANNESSON ASSOCIES
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [E], salariée de la société par actions simplifiée (SAS) [8], en qualité d’animatrice merchandising a complété une déclaration de maladie professionnelle transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis.
La CPAM de Seine-Saint-Denis a instruit la demande au titre d’un syndrome anxio-dépressif et, après enquête, a saisi pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par décision du 27 juillet 2021, la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle hors tableau du 14 janvier 2019 de Mme [E] conformément à l’avis rendu par le CRRMP.
Par lettre de son conseil du 4 janvier 2023, Mme [E] a saisi la CPAM d’une demande de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par requête reçue le 8 décembre 2023 au greffe, Mme [K] [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 5 février 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [K] [E], représentée par son conseil, demande au tribunal de désigner un second CRRMP compte tenu de la contestation élevée par l’employeur.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal,
dire et juger que la contestation du caractère professionnel de la maladie est recevable,
dire et juger que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie était prescrite,
- à titre subsidiaire, avant dire droit, recueillir l’avis d’un CRRMP autre que celui de la région Ile-de-France,
- à titre très subsidiaire, dire et juger que la faute inexcusable n’est pas caractérisée,
- en tout état de cause, débouter Mme [K] [E] de l’ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser la sommme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la reconnaissance de la maladie professionnelle est intervenue alors que le délai pour formuler cette demande était expiré. Elle soutient que la CPAM n’aurait pas dû prendre en charge la maladie car la salariée l’a déclaré au delà du délai de deux ans prévu par l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Elle conteste le caractère professionnel de la maladie prise en charge en l’absence de tout lien entre la maladie et le travail et demande qu’avant de statuer sur cette contestation, le tribunal désigne un nouveau CRRMP.
A titre subsidiaire, elle soutient que la faute inexcusable n’est pas démontrée.
La CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
La société [8] soulève une fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle.
A l’audience, les parties ont sollicité conjointement la désignation d’un second CRRMP sans que le demandeur ne réponde sur la fin de non recevoir soulevée en défense.
Cette question doit toutefois être examinée préalablement.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, “le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. [...]”
En l’espèce, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à Mme [E] de répondre sur la prescription et aux parties de produire les éléments nécessaires à l’examen de cette question, notamment :
- déclaration de maladie professionnelle,
- certificat médical initial,
- colloque médico-administratif ...
pièces qui ne figurent pas au dossier du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats aux fins de permettre à Mme [E] de présenter ses moyens en réponse à la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la défense ;
Ordonne la production des documents nécessaires pour permettre l’examen de cette question ;
Renvoie l'affaire à l’audience du lundi 21 octobre 2024 à 9 heures service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny - Immeuble L’Européen Hall A - 7ème étage salle G - [Adresse 1] ;
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Réserve les autres demandes.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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