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Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-15.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-15.503

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Santine Y..., demeurant 65, Val de Gorbio, 06500 Menton, en cassation de deux arrêts rendus les 23 juillet 1997 et 26 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de M. Georges Z..., demeurant ..., 2 / de M. Gilbert E..., 3 / de Mme Elisabeth B... Silva, demeurant tous deux ..., 4 / de M. Noël A..., demeurant 65, Val de Gorbio, 06500 Menton, 5 / de M. Pierre I..., 6 / de Mme Rita J..., épouse I..., demeurant ensemble ... Martin, 7 / de la société civile immobilière (SCI) Julia, dont le siège est ..., M. C... ayant été nommé en qualité d'administrateur judiciaire, 8 / de Mme Simone X..., divorcée G..., demeurant ..., 9 / de Mme Léontine H..., veuve D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Julia et de M. C... ès qualités, de Me Hémery, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt du 23 juillet 1997 qui constate l'état d'enclave des fonds A... et F... Silva et ordonne une expertise en vue de déterminer l'assiette de la servitude de passage dont bénéficient lesdits fonds et l'arrêt du 26 mai 1998 jugeant que le chemin qui longe les parcelles BP 60 et 61, propriété F... Silva, et la parcelle BE 64, propriété D..., est un chemin d'exploitation, que Léontine D... bénéficie de l'usage de ce chemin et que, par suite, son fonds n'est pas en situation d'enclave, et rejetant les demandes des consorts F... Silva tendant au déplacement de l'assiette du chemin, ne sont pas inconciliables dans leur exécution ; que, dès lors, il n'y a pas contrariété de décisions au sens de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la SCI Julia et à M. C... ès qualités, ensemble, la somme de 1 900 euros et à Mme D... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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