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Cour de cassation, 03 novembre 1988. 87-10.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.150

Date de décision :

3 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la BANQUE DE PARTICIPATIONS ET DE PLACEMENTS, anciennement société anonyme BANQUE STERN, dont le siège était ... (8e), et actuellement ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile), au profit de Mme B... COMBINA, demeurant ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. A..., Y..., Le Tallec, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Ryziger, avocat de la Banque de participations et de placements, de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 3 novembre 1986) que, pour obtenir paiement de livraisons de marchandises, la société Sportswears, faisant commerce sous la dénomination Michel Z..., a tiré sur Mme X... trois lettres de change ; que ces effets acceptés, présentés au paiement par la banque Stern, devenue Banque de participations et de placements (la banque), n'ont été que partiellement payés ; que la banque a obtenu à l'encontre de Mme X... une ordonnance d'injonction de payer pour une somme représentant le solde restant dû sur le montant des lettres de change ; que Mme X... a fait opposition à cette ordonnance ; Attendu que la banque fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en recouvrement alors, selon le pourvoi, d'une part, que si, en cas d'escompte en compte courant, la contrepassation d'un effet de commerce équivaut à un paiement lorsque le remettant est "in bonis" et prive la banque de tous ses droits sur le titre contrepassé, il en va autrement lorsque le banquier escompteur débite non pas le compte courant ordinaire du client mais un compte spécial d'effets impayés ; qu'en l'espèce, la banque faisait valoir, et les premiers juges avaient admis, que les effets impayés avaient été débités, à l'échéance, à un compte spécial d'effets impayés portant un numéro distinct du compte courant ordinaire au crédit duquel ils avaient été portés lors de leur remise à l'escompte ; qu'en se bornant à relever que le compte d'effets impayés portait un numéro identique à celui figurant sur les avis de débit concernant ce compte spécial et en indiquant qu'il serait fait mention de versements en espèces portés au crédit de ce compte sans rechercher si ces mentions ne tendaient qu'à enregistrer les paiements tardifs et partiels des effets impayés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 121 du Code de commerce, alors, d'autre part, que c'est à la date de l'escompte et non à la date de l'échéance, qu'il convient de se placer pour déterminer si l'endossement est translatif de propriété ou comporte au contraire une clause impliquant un mandat ; qu'en l'absence d'une telle mention, il est présumé de façon irréfragable que l'endossement était pur et simple et, par suite, translatif de propriété ; qu'en se fondant sur le comportement qu'aurait eu la banque à l'échéance pour énoncer que l'endossement n'aurait été que de procuration, la cour d'appel a violé les articles 118 et 122 du Code de commerce, alors, en outre, que dans ses conclusions, la banque faisait valoir que les différents endos, dont certains étaient postérieurs à l'échéance, n'étaient que le résultat des présentations successives des effets de commerce dont l'échéance d'origine avait été prorogée en accord entre les parties ; que ces endossements successifs n'avaient d'ailleurs eu lieu qu'entre les établissements de crédit successivement porteurs des effets chargés de leur présentation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 123 du Code de commerce et alors, enfin, que la clause de retour sans frais dispense le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d'acceptation ou faute de paiement ; qu'en conséquence, l'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes effets qu'un endossement antérieur, même lorsque cet endossement a été fait après l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt dont le porteur a été dispensé ; qu'en l'espèce, les effets litigieux étaient stipulées "sans frais" ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 123 et 150 du Code de commerce ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant relevé que la banque, après avoir crédité le compte de la société Sportswears du montant des lettres de change, avait débité ce compte du solde impayé des effets litigieux, que les avis de débit envoyés à la société Sportswears et les relevés de compte mentionnant ces débits portaient un numéro identique et qu'il était fait mention sur les relevés des versements en espèces portés au crédit du client, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et, après avoir effectué la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, exclu l'existence d'un compte spécial d'impayés et constaté que la banque avait contrepassé les lettres de change ; Attendu, d'autre part, qu'en relevant qu'à l'échéance des lettres de change, la banque s'était considérée non comme bénéficiaire d'un endossement translatif de propriété mais comme mandataire du tireur par l'effet d'un endossement de procuration, la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la nature de l'endossement par lequel les effets avaient été à l'origine remis à la banque mais sur la qualité en laquelle celle-ci, après les avoir contrepassés, en avait conservé la détention ; Attendu, en outre, qu'en relevant qu'il résultait de l'examen des lettres de change que par l'effet de différents endos la banque était devenue propriétaire des lettres de change mais que cet endossement translatif avait été fait après l'expiration du délai imparti pour dresser protêt et que dès lors il ne produisait que les effets d'une cession ordinaire, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et justifié sa décision du chef critiqué par la troisième branche ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la banque que celle-ci, en réponse aux écritures de Mme X..., qui se prévalait des dispositions de l'article 123 du Code de commerce, ait soutenu l'argumentation présentée par la quatrième branche ; D'où il suit que le moyen qui, pris en sa quatrième branche, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable, n'est pas fondé en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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