Texte intégral
N° RG 24/05840 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3FT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
Surendettement
N° RG 24/05840 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3FT
Minute n°
N° BDF : 000124009630
Gestionnaire : N. [I]
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
13 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Madame [T] [K] née [Y]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
Monsieur [H] [K]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non représentée
[11] - AMENDES
sis [Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2024
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Dernier ressort, non susceptible de pourvoi, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 19/03/2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré Monsieur [H] [K] et Madame [T] [K] née [Y] recevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La commission a dressé l’état du passif en date du 06/05/2024 et l’a notifié par LRAR à Madame [T] [K] née [Y] le 14/05/2024, la lettre recommandée adressée à Monsieur [H] [K] étant revenue à l’expéditeur avec la mention pli non réclamé.
Par courrier recommandé expédié le 28/05/2024, les débiteurs ont contesté les créances de [9] et [11] AMENDES.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18/09/2024.
A cette audience, Monsieur [H] [K] et Madame [T] [K] née [Y] ont maintenu les termes de leur demande.
Ils ont expliqué que la dette à l’égard de leur bailleur avait diminué et s’élevait désormais à la somme de 2 466, 53 euros tandis que le montant de l’amende établi par la [11] avait été majoré à 375 €.
Monsieur [H] [K] a fait valoir qu’il n’a jamais envoyé de courrier à la [11] pour contester l’amende prononcée en raison d’un défaut de titre de transport résultant selon lui d’un dysfonctionnement du distributeur de billets de train. Il a indiqué qu’il pensait que la dette avait été soldée par une saisie sur son compte bancaire.
Les créanciers n'étaient ni présents, ni représentés. Il ne se sont pas davantage manifestés dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article L. 723-2 du Code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
En application de l'article R. 723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d’une délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande.
En l'espèce, Monsieur [H] [K] et Madame [T] [K] née [Y] ont contesté l'état du passif par courrier expédié le 28/05/2024, soit dans les vingt jours de sa notification intervenue le 14/05/2024.
Ils seront donc déclarés recevables en leur contestation.
Sur le bien-fondé de la contestation
Selon les dispositions de l'article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort du relevé de compte établi par la SA [10] en date du 28/08/2024, que les débiteurs restent redevables de la somme de 2 466,53 euros au titre de l’arriéré locatif, terme d’août inclus.
Le montant de la créance de la SA [10] sera dès lors fixée à cette somme.
Concernant la créance du centre des amendes de la [11], il y a lieu de la fixer à la somme de 375 euros, en l’absence de tout justificatif concernant le règlement de cette somme par voie de recouvrement amiable ou forcé.
En tout état de cause, il a été rappelé aux débiteurs que cette amende est exclue du champ des mesures de désendettement.
Sur les demandes accessoires
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable la contestation formée par Monsieur [H] [K] et Madame [T] [K] née [Y] à l’encontre de l’état du passif dressé par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin en date du 06/05/2024 ;
FIXE la créance de la SA [10], à la somme de 2 466,53 € au titre de l’arriéré locatif en date du 28/08/2024, terme d’août inclus ;
FIXE la créance de la [11] AMENDES, à la somme de 375 € au titre du procès-verbal n° 1713230746 ;
RAPPELLE que la vérification ainsi effectuée n'est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et ne prive pas les parties de la possibilité de saisir la juridiction du fond compétente ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties concernées et adressé par lettre simple à la commission de surendettement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 13 novembre 2024, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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