Cour administrative d'appel de Paris, 20 janvier 1994. 93PA00255
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
93PA00255
Date de décision :
20 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1993, présentée pour la commune de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, représentée par son maire en exercice, par la SCP SILLARD et associés, avocat à la cour ; la commune de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92/6473 et 92/6474 du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE en date du 29 octobre 1991 délivrant un permis de construire à M. Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X... ;
3°) de condamner M. X... à lui payer la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 janvier 1994 :
- le rapport de Mme MESNARD, conseiller,
- les observations de la SCP SILLARD et associés, avocat à la cour, pour la commune de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE,
- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.111-5 du code de l'urbanisme : "Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation du sol en vigueur, a été précédemment utilisée. Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division ...." ; que, selon l'article L.315-2-1 du même code : "Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L.315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique ...." ;
Considérant que les indications du plan de division parcellaire d'un lotissement constituent, lorsque ce plan a été approuvé par l'arrêté autorisant la création du lotissement, des règles d'urbanisme au sens des dispositions précitées de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme et cessent donc de s'appliquer, lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, sous réserve, le cas échéant, de la mise en oeuvre du 2ème alinéa du même article L.315-2-1 ; que, conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi du 5 janvier 1988 les dispositions de cet article sont entrées en vigueur le 8 juillet 1988 ; qu'il résulte des termes mêmes dudit article, confirmé par les travaux préparatoires, que ces dispositions sont applicables, dans les conditions qu'elles fixent, aux lotissements qui, à cette date, avaient fait l'objet d'une autorisation de lotir délivrée depuis plus de dix ans ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date du permis de construire délivré le 29 octobre 1991 à M. et Mme Y..., le lotissement des Charmettes avait fait l'objet d'une autorisation de lotir, comprenant approbation du plan de division parcellaire, délivrée depuis plus de dix ans ; qu'à cette même date la commune de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE se trouvait dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé dont les modifications, concernant la zone UG, avaient elles-mêmes été approuvées par délibération du 1er février 1989 ; qu'ainsi, les indications du plan de division parcellaire du lotissement devaient être regardées comme ayant cessé de s'appliquer sauf à établir qu'une majorité de colotis avait demandé et obtenu le maintien en vigueur des règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement, par application des dispositions précitées de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant que, par lettre en date du 10 novembre 1987, trente-huit des propriétaires du lotissement des Charmettes ont demandé le maintien en vigueur des règles d'urbanisme contenues dans le règlement approuvé du lotissement ; qu'à la suite de cette demande il a, après enquête publique, été procédé à une modification du plan d'occupation des sols afin de reporter sur le plan de zonage le périmètre du lotissement et de soumettre celui-ci, après création d'une nouvelle zone dénommée UGa, à une réglementation particulière combinant les anciennes règles du lotissement et celles du règlement relatives à la zone UG, comprenant notamment la fixation de règles relatives à la valeur du coefficient d'occupation du sol ; que cette modification, qui a été approuvée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par délibération du 1er février 1989, valait refus du maintien en vigueur des règles d'urbanisme contenues dans le règlement approuvé du lotissement et, par là, des indications du plan de division parcellaire de ce lotissement ; qu'il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la demande formulée par les propriétaires le 10 novembre 1987 avait ou non été régulièrement effectuée, que la commune de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence, sur ce plan, de deux lots distincts, les lots n° 16 et 43, anciennement cadastrés sous les n° G 436 P et G 536 P, pour soutenir que le terrain sur lequel le permis de construire attaqué a été délivré, constitué par le seul lot n° 43, n'avait pas été détaché d'un terrain dont les droits de construire auraient déjà, pour partie, été utilisés ; qu'il ressort, en revanche, des pièces du dossier que ce terrain, non construit, d'une superficie de 520 m2, actuellement cadastré sous le n° AK 138, est issu de la division, par suite de la vente, en 1991, d'une parcelle comprenant une construction de 160 m2, actuellement cadastrée sous le n° AK 137, d'un terrain plus vaste d'un seul tenant, d'une superficie de 752 m2, cadastré sous le n° AK 23 S, acquis en 1990 par M. et Mme Y... ; que c'est, dès lors, par une exacte application des dispositions de l'article L.111-5 du code de l'urbanisme, et alors qu'il n'est pas contesté que, compte tenu du coefficient d'occupation du sol de 0,30 applicable eu égard à la superficie du terrain avant division, les droits à bâtir résiduels ne pouvaient excéder une surface hors oeuvre nette de 65,60 m2 en raison de la présence sur ce terrain d'une construction déjà édifiée, le tribunal administratif a jugé, sans méconnaître les règles législatives et réglementaires spécifiques aux lotissements, que le permis attaqué, délivré pour une surface hors oeuvre nette de 207 m2, avait été irrégulièrement accordé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par M. X..., que la commune de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. X..., annulé le permis de construire délivré le 29 octobre 1991 à M. et Mme Y... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la commune de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et M. et Mme Y... succombent dans la présente instance ; qu'ils ne peuvent, dans ces conditions, bénéficier des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner la commune de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE à payer à M. X... une somme de 5.000 F en plus de la somme déjà allouée à ce titre par le tribunal administratif ;
Article 1er : La requête de la commune de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE est rejetée.
Article 2 : La commune de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE versera à M. X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Y... ainsi que le surplus des conclusions de M. X... sont rejetés.
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