Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02518 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7LB - M. [S] [N] / M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. [S] [N]
Représenté par M. [P] [O]
DEFENDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Assisté de Maître Jérôme BRASSART, avocat commis d’office
En présence de Mme [H] [R], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence d’avocat en retenue administrative malgré sa demande
- impossibilité de vérifié le respect du délai de carence de 7 jours entre deux placement en rétention
NOTE : le représentant de la Préfecture et le conseil de l’intéressé ne s’opposent pas à ce que soit joint en note de délibéré la décision du 18/11/2024 ordonnant la mainelvée de la rétention administrative de M. [N].
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Le papier de sortie du CRA, je l’ai laissé à la maison. J’étais en train de préparer mes affaires pour partir, mais ils ne m’ont pas laissé le temps de le faire.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier RG 24/02518 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7LB
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du reçue et enregistrée le 25/11/2024 à (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [O], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [N]
de nationalité péruvienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jérôme BRASSART, avocat commis d'office
En présence de Mme [H] [R], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 novembre 2024 notifiée le même jour à 14 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [S] né le 24 mars 2003 à [Localité 5] (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 25 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures 43, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [N] [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur le fait qu’en retenue, [N] [S] a demandé l’assistance d’un avocat ce qui n’a pas été respectée.
- sur le non respect du délai de carence de 7 jours entre deux placements en rétention en violation de l’article L741-7 du CESEDA : [N] [S] est sorti de rétention le 18 novembre et a été replacé en rétention le 23 novembre.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Il n’est pas mentionné en procédure que [N] [S] a demandé un avocat en rétenue. [N] [S] a été placé en rétention moins de 7 jours après la mainlevée de la mesure parce qu’il y a un élément nouveau et il y a eu une modification légistative qui permet maintenant de ne plus repsecter le délai de carence.
[N] [S] dit qu’il était en train de partir de la France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation du délai de 7 jours avant un nouveau placement en rétention de l’étranger
L’article L741-7 du CESEDA, modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, en son article 43, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024 dispose que : “ La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai”.
En l’espèce, [N] [S] a fait l’objet d’un contrôle d’identité à [Localité 4] le 22 novembre 2024 sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, en vue de la vérification de son droit au séjour. Il a ensuite été placé en rétenue le 22 novembre 2024 à 19h45 et placé en rétention administrative le 23 novembre 2024 à 14h00.
Il ressort que [N] [S] a été précédemment placé en rétention administrative le 18 septembre 2024 à 16h15, mesure pour laquelle le magistrat du siège de [Localité 3] a ordonné la mainlevée par jugement du 18 novembre 2024 à 11h21.
Il apparait de ces éléments que le délai de 7 jours de carence entre deux placements en rétention administrative de l’étranger, prévu à l’article L741-7 du CESEDA, n’a pas été respecté.
Il n’est relevé, par ailleurs, aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit, permettant de réduire le délai à 48 heures, [N] [S] n’ayant fait l’objet le 22 novembre 2024 que d’un contrôle d’identité de vérifiation du droit au séjour sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale et aucun comportement notamment délictueux ne pouvant lui être reproché.
Enfin, le précédent placement a pris fin sur décision du magistrat du siège et non en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet.
L’administration ne pouvait donc décider d’un nouveau placement en rétention de [N] [S] avant l’expiration du délai de délai de 7 jours.
Cette irrégularité de procédure porte nécessairement atteintes aux droits de [N] [S] et il sera donc ordonné la mainlevée de la mesure de rétention de [N] [S].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [N] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 26 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02518 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7LB -
M. [S] [N] / M. LE PREFET DU NORD
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. LE PREFET DU NORD
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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