Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01961 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBUE
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
15 avril 2021
RG :20/00568
[R]
C/
S.A.S. LA GLORIETTE DISTRIBUTION
Grosse délivrée le 19 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NîMES en date du 15 Avril 2021, N°20/00568
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [R]
né le 25 Novembre 1971 à [Localité 5] (61)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A.S. LA GLORIETTE DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Karine BENDAYAN, avocat au barreau de TOULOUSE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Avril 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [D] [R] a été engagé à compter du 8 juillet 2012, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable d'ordonnancement par la SAS La Gloriette distribution.
En mars 2015, le groupe Gaches chimie a racheté la SAS La Gloriette distribution.
Par courrier du 7 octobre 2015, M. [D] [R] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 19 octobre 2015, par la SAS La Gloriette distribution.
Par courrier du 16 novembre 2015, M. [D] [R] a été licencié pour motif économique.
Par requête du 8 novembre 2016, M. [D] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange en contestation de son licenciement.
Par jugement du 15 novembre 2018, le conseil de prud'hommes d'Orange s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nîmes.
Par requête du 10 septembre 2020, M. [D] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir dire que la rupture de son contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS La Gloriette distribution au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit que la procédure de M. [D] [R] à l'encontre de la SAS La Gloriette distribution en date du 7 novembre 2015 est effectuée hors du délai de 12 mois,
- dit que la procédure est irrecevable comme étant prescrite,
- débouté M. [D] [R] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- laissé les dépens à la charge de M. [D] [R].
Par acte du 20 mai 2021, M. [D] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 juillet 2021, M. [D] [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- dire et juger recevable l'action engagée par M. [D] [R],
- dire sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail et le licenciement notifié par la SAS La Gloriette distribution à M. [D] [R] le 16 novembre 2015,
- voir condamner la SAS La Gloriette distribution à payer à M. [D] [R] les
sommes suivantes :
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, pour perte de l'emploi provoquée par le non-respect des critères d'ordre légaux,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité du licenciement et violation de l'article R 1456-1 du code du travail,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SAS La Gloriette distribution de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour tous les chefs qui n'en bénéficieraient pas de droit,
- constater que le salaire moyen des trois derniers mois travaillés s'élève à 2 527,95 euros,
- voir condamner la SAS La Gloriette distribution à rembourser à Pole Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois en application de l'article L 1235-4 du code du travail,
- la condamner aux dépens.
M. [D] [R] fait valoir que :
-sur l'absence de prescription :
-le délai alors en vigueur à l'époque pour contester le licenciement économique était, en vertu de l'article L. 1471-1 du code du travail, de deux ans et non d'un an,
-en tout état de cause, s'agissant de l'application de l'article L. 1233-67 alinéa 1er, la société n'a jamais justifié de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, ni non plus de l'information dans la proposition de CSP du délai d'un an pour contester la rupture du contrat de travail
-par ailleurs, même s'il avait effectivement adhéré au CSP le 4 novembre 2015, comme retenu par le conseil de prud'hommes et même s'il avait été informé du délai d'un an pour contester le CSP au moment de sa remise, cette prescription était dépourvue de toute portée, l'employeur ayant consenti à lui accorder un délai de prescription dont le point de départ était la rupture du contrat de travail
-sur la contestation du licenciement économique :
-il ne résulte pas des pièces communiquées par la société La Gloriette, d'une part, que les difficultés économiques invoquées soient réelles, ou que la compétitivité de l'entreprise soit menacée par le maintien de son emploi, d'autre part, que ce dernier ait réellement été supprimé
-la réalité du motif économique au niveau du secteur d'activité du groupe n'est pas démontrée
-l'employeur a fait preuve de légèreté blâmable, la société Gaches chimie qui a pris le contrôle de la société La Gloriette distribution dès le 1er mars 2015 ayant multiplié ses implantations, limitant de fait ses capitaux disponibles pour préserver la compétitivité et les emplois mais également a embauché un directeur des activités et une responsable logistique et opérationnelle, embauches qui sont nécessairement venues grever les comptes de la société La Gloriette distribution, décrite comme « en difficulté », qui portaient sur des fonctions qu'il exerçait lui-même et qui ont suivi son refus d'accepter une diminution de salaire
-son poste n'a pas été supprimé mais s'appelle différemment, les tâches commerciales et administratives ayant été dispatchées sur les deux personnes recrutées quelques mois avant son licenciement
-l'employeur n'a pas non plus respecté son obligation de reclassement dans le groupe, ni l'ordre des licenciements
-la procédure enfin est irrégulière, méconnaissant l'article R. 1456-1 du code du travail.
-sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : il se trouve aujourd'hui dans une situation économique dégradée par rapport à celle qui était la sienne au moment du licenciement.
En l'état de ses dernières écritures du 13 octobre 2021, la SAS La Gloriette distribution demande de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- juger M. [D] [R] irrecevable en ses demandes de contestation du licenciement économique comme étant prescrites,
A titre subsidiaire,
- juger que le motif économique est réel et sérieux,
- juger que les recherches de reclassement sont satisfaisantes,
- juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [D] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- juger que M. [D] [R], unique salarié de la catégorie professionnelle, ne peut
invoquer l'absence d'application de critères d'ordre des licenciements,
- débouter M. [D] [R] de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
-juger que M. [D] [R] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice à hauteur des
sommes qu'il réclame,
- le débouter de ses demandes indemnitaires,
- ou à défaut les ramener à de plus justes proportions,
En tout état de cause, à titre reconventionnel,
- condamner M. [D] [R] à la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
La SAS La Gloriette distribution fait valoir que :
-sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action sur le fondement de l'article L. 1233-67 du code du travail :
-elle a remis le document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle à M. [D] [R] le 19 octobre 2015, qui a adhéré le 21 octobre 2015 et a demandé l'allocation de sécurisation professionnelle le 4 novembre 2015, de sorte que le salarié disposait d'un délai de douze mois à partir du 21 octobre 2015 ou au plus tard du 4 novembre 2015
-le délai de prescription est posé par des dispositions d'ordre public et la seule mention erronée dans la lettre de rupture est sans effet
-sur le bien fondé du licenciement :
-au regard des comptes sociaux, les difficultés économiques sont avérées
-M. [D] [R] ne peut prétendre que les autres sociétés du groupe appartiennent au même secteur d'activité
-le poste de M. [D] [R] a bien été supprimé
-les nouvelles implantations relevaient de choix de gestion et les recrutemments répondaient à la nécessité de tenter un redressement qui ne s'est pas produit
-les recherches de reclassement ont été menées avec sérieux et exhaustivité et s'agissant des critères d'ordre, M. [D] [R] était le seul dans sa catégorie professionnelle
-sur l'irrégularité de la procédure : il ne s'agissait pas de licenciement collectif
-subsidiairement sur le quantum : les sommes sont démesurées alors que M. [D] [R] ne comptait que trois ans d'ancienneté, ne justifie pas de ses revenus actuels et de recherches actives d'un emploi et qu'il a bénéficié du paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et du régime avantageux du CSP avec maintien de sa rémunération.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 23 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 6 avril 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 4 mai 2023.
MOTIFS
Sur la prescription
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail , dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cependant, comme le prévoit le texte lui-même, ces dispositions ne font pas obstacle aux délais de prescription plus courts prévus par le code du travail et notamment celui institué à l'article L. 1233-67, dont se prévaut l'employeur.
Aux termes de l'alinéa 1er de cet article : « L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. »
La société La Gloriette prétend que l'action, engagée le 7 novembre 2016, est prescrite dans la mesure où le salarié a adhéré au CSP le 21 octobre 2015, ou au plus tard le 4 novembre 2015, date de sa demande d'allocation de sécurisation professionnelle.
La remise par l'employeur au salarié, lors de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, d'un document d'information édité par les services de l'Unedic mentionnant le délai de prescription applicable en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle constitue certes une modalité d'information suffisante pour rendre opposable au salarié le délai de recours qui lui est ouvert pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif.
La SAS La Gloriette distribution produit aux débats un « récepissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle », signé par M. [D] [R] le 19 octobre 2015, mentionnant seulement qu'il reconnaît avoir reçu un document de présentation du CSP lui indiquant qu'il dispose d'un délai de réflexion de 21 jours après la remise des documents pour faire connaître sa réponse et qu'en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, son contrat sera rompu au terme de ce délai de réflexion de 21 jours.
L'employeur ne justifie pas que le document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle établi par l'Unedic portant la mention « Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle » a été effectivement remis au salarié en produisant seulement un dossier de CSP vierge et alors que la société verse aux débats, dans le même temps, un courriel du 19 octobre 2015 qu'elle indique avoir adressé au salarié et lui communiquant une « note d'information remise en mains propres contre décharge », qui, bien que présentant en détail le contrat de sécurisation professionnelle, ne mentionne nullement le délai d'un an prévu à l'article L. 1233-67 du code du travail pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif.
En outre, l'employeur ne peut sérieusement opposer au salarié, qui doit être informé sans ambigüté du délai de recours qui lui est ouvert pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif, le délai prévu à l'article L. 1233-67 du code du travail, dès lors que, dans la lettre de licenciement, après avoir précisé que la rupture du contrat de travail prendrait effet le 9 novembre 2015, il mentionnait clairement, à la rubrique « délai de contestation » : « Enfin, nous vous précisons que toute contestation portant sur la régularité ou la validité de la rupture de votre contrat de travail doivent être introduites dans un délai de 12 mois à compter de la date de la rupture du contrat de travail, par application de l'article L 1235-7 du code du travail ».
Au vu de ces éléments, M. [D] [R], ayant saisi la juridiction prud'homale le 7 novembre 2016, soit dans le délai d'un an, son action n'est pas prescrite.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur la contestation du licenciement économique
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur en novembre 2015 : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. »
La lettre de licenciement du 16 novembre 2015 est ainsi motivée :
« Nous vous rappelons les motifs de cette rupture :
1- le motif économique : les difficultés économiques de l'entreprise
Comme nous vous l'avions exposé lors de nos précédentes réunions d'information, l'entreprise connait de grandes difficultés économiques depuis 2013. Les comptes validés au 30 juin annoncent encore pour 2015 des pertes importantes, en dépit des mesures de redressement entreprises qui ne produisent pas tous les effets escomptés.
Le site dans lequel nous avons aménagé en 2013 nous permet de répondre à la fois aux obligations règlementaires et aux besoins d'outils logistiques modernes. Mais c'est un investissement important, qui devait s'accompagner d'une progression du Chiffre d'affaires. A fin septembre 2015 notre Chiffres d'affaires est de 3 Millions d'euros inférieur à celui à fin septembre 2014.
Les pertes enregistrées traduisent cette difficulté et la nécessité de réduire les charges pour faire face à cette fuite de chiffre d'affaires.
Difficultés Conjoncturelles :
Le secteur de la « piscine » continue à souffrir d'une forte concurrence, rendant plus difficile les progressions sur le volume de chiffre d'affaires.
Face à cette concurrence, malgré les efforts sur les prix, les services, la qualité, nous avons même perdu des clients. En conséquence, nous ne parvenons pas à renouer avec la rentabilité nécessaire pour assurer la survie de l'entreprise.
Conséquences Économiques :
Depuis deux ans maintenant, nous mettons absolument tout en oeuvre afin d'éradiquer cette situation et permettre à l'entreprise de poursuivre son activité. Pour autant : le Résultat négatif de l'entreprise en 2013 représentait plus d'1,4 millions d'euros, pour un Chiffre d'Affaires de 10 millions d'euros, celui négatif de 2014 représentait 950 K€ pour un Chiffre d'affaires de 10 Millions d'euros, celui de 2015 est annoncé par le comptable et le commissaire aux comptes en négatif de 350 kC pour un chiffre d'affaire de 7 millions d'Euros.
Nous sommes donc contraints de réagir par de nouvelles mesures de réduction des charges, afin de préserver la survie de l'entreprise, qui impose de renouer avec l'équilibre financier.
Conséquence sur l'Emploi :
Le contexte économique dans lequel se trouve l'entreprise remet malheureusement en cause son existence même et sa pérennité. Aussi, des mesures supplémentaires s'imposent en termes de reclassement et/ou de suppression de poste de travail.
2- leurs conséquences sur le poste de RESPONSABLE D'ORDONNANCEMENT que vous occupez
II est apparu nécessaire d'envisager la suppression du poste de RESPONSABLE D'ORDONNANCEMENT que vous occupez.
Nous avons fait le choix de supprimer ce poste et de répartir les prérogatives correspondantes sur le reste du personnel.
Etant le seul salarié de l'entreprise relevant de cette catégorie professionnelle de RESPONSABLE D'ORDONNANCEMENT, vous êtes concerné par cette mesure.
C'est donc votre poste qui est supprimé.
3- les recherches de reclassement
Nous avons entrepris des recherches exhaustives en vue de tenter de vous reclassement. Malheureusement il n'a pas été possible de procéder à votre reclassement, aucun poste correspondant à vos qualifications n'étant à pourvoir, ni au sein de notre entreprise, ni au sein des entités GACHES CHIMIE et GACHES CHIMIE SPECIALITES, en France comme au Maroc.
Concernant les critères d'ordre des licenciements, ils n'ont pas vocation à s'appliquer, votre poste de RESPONSABLE D'ORDONNANCEMENT étant unique ».
Il appartient à l'employeur de démontrer la réalité des difficultés économiques alléguées en cas de contestation par le salarié.
S'agissant d'un licenciement antérieur à l'ordonnance du 22 septembre 2017, les difficultés économiques doivent s'apprécier au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.
En l'espèce, il est constant que la SAS La Gloriette distribution appartient à un groupe, ayant été rachetée par le groupe Gaches Chimie le 1er mars 2015.
Il ressort effectivement des comptes de résultat produits que la société La Gloriette a subi une perte au 31 décembre 2013 de 1 480 765 euros puis au 31 décembre 2014, de 926 955 euros, soit des pertes cumulées sur les deux exercices 2013 et 2014 s'élèvant à 2 407 720 euros.
L'intimée ajoute que sur la même période, la société Gaches Chimie a certes dégagé un bénéfice de 1 331 753 euros et de 1 271 32 euros, soit un total de 2 603 585 euros (ce qui ressort des comptes sociaux produits pour les années 2014 et 2015) mais que ces résultats ne permettaient pas d'éponger les pertes de La Gloriette et de reconstituer les capitaux propres alors même qu'il est nécessaire de préserver environ 1/3 du résultat pour les besoins de l'investissement dans l'outil de production afin d'éviter son obsolescence.
Il convient toutefois de relever qu'au moment du licenciement, le déficit de la SAS La Gloriette distribution, qui venait d'être recapitalisée à hauteur de 1,3 millions d'euros, n'était plus que de 289 932 euros, comme cela ressort du compte de résultat de l'exercice 2015.
En outre, c'est au niveau du groupe, constitué de l'ensemble des sociétés détenues par Gaches Chimie, relevant du même secteur d'activité que La Gloriette distribution, sachant que cette dernière, comme la société Gaches chimie et la société Gaches chimie spécialités ont le même code NAF 46.75Z et relèvent de l'activité de commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques.
La SAS La Gloriette distribution fait valoir qu'elle intervient principalement dans le secteur des produits chimiques destinés aux piscines, alors que la société Gaches chimie développe une activité beaucoup plus étendue, auprès d'une clientèle aéronautique et d'industrie lourde qui n'a rien à voir avec la sienne, qu'ainsi, si le poids de l'activité piscine pour elle est de 52 %, il est de 3% pour Gaches Chimie, 10 % pour Gaches chimie spécialités et 0,03 % pour Gaches chimie spécialités Maroc.
L'intimée ajoute que les sociétés ont bien le même code APE mais n'appliquent pas la même convention collective.
Cependant, il importe peu que les sociétés n'appliquent pas la même convention collective.
Au demeurant, les sociétés Gaches chimie et Gaches chimie spécialités ont toutes deux conclu le 24 janvier 2018 des accords de modulation du temps de travail portant sur l'activité piscine, ce qui démontre que cette activité est importante au sein du groupe.
En tout état de cause, la spécialisation d'une entreprise au sein d'un groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu, au niveau duquel doivent être appréciées les difficultés économiques.
Or, en l'espèce, la réalité du motif économique au niveau du secteur d'activité du groupe n'est nullement établie, aucun élément comptable n'étant produit concernant la société Gaches chimie spécialités ainsi que concernant la filiale marocaine.
Par ailleurs, si l'implantation de nouveaux sites et le recrutement d'un directeur des activités le 20 janvier 2015 pour mars 2015 peut relever de choix de gestion de l'entreprise tentant un redressement de sa situation économique, la SAS La Gloriette distribution n'explique en réalité pas, alors qu'elle invoquait dans la lettre de licenciement de novembre 2015 « la nécessité de réduire les charges pour faire face à la fuite de chiffre d'affaires », le recrutement de Mme [Y] [F] le 18 mai 2015 pour exercer les fonctions de « responsable logistique et opérationnel », ayant les mêmes qualifications que M. [D] [R] (agent de maîtrise, niveau 6, échelon 1), alors que rien ne permet de contredire le fait qu'elle exerçait en partie les mêmes tâches que M. [D] [R].
L'employeur ne peut sérieusement invoquer des difficultés économiques alors qu'il embauche du personnel, chargé d'accomplir les tâches de M. [D] [R], pour ensuite prétendre à la nécessité de supprimer son poste.
En outre, l'employeur ne démontre pas avoir réellement supprimé le poste de M. [D] [R] puisqu'il se contente de fournir aux débats une pièce 17 « liste du personnel La Gloriette », actualisée à fin novembre 2015 mais incomplète puisque mentionnant que la société comprend 57 collaborateurs alors que ne figurent que 32 noms.
Le licenciement ne peut donc qu'être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l'espèce, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [D] [R], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 22 751,55 euros correspondant à l'équivalent de neuf mois de salaire brut.
L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. En l'espèce, compte tenu de la conclusion d'un contrat de sécurisation professionnelle, étant rappelé qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser lesdites indemnités de chômage sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.
Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement
M. [D] [R] fait valoir que l'employeur a procédé à un licenciement économique collectif sans toutefois communiquer les éléments de la procédure de consultation des IRP et d'information de la DIRECCTE en violation de l'article R. 1456-1 du code du travail.
L'employeur fait valoir qu'il n'y a pas eu de licenciement collectif, seuls deux licenciements pour motif économique ayant eu lieu avant celui de M. [D] [R], l'un le 3 février 2015, l'autre le 3 mars 2015, lesquels se sont vus proposer un contrat de sécurisation professionnelle et ont accepté le dispositif. Il ajoute qu'il résulte de l'article L. 1233-61 du code du travail que le PSE doit être mis en oeuvre si un projet de licenciement concerne au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, ce qui n'est pas le cas.
Toutefois si, comme le fait valoir M. [D] [R], il s'agissait dans les deux cas d'un licenciement économique collectif de deux salariés dans une même période de 30 jours, soumis aux règles des « petits » licenciements collectifs et que les représentants du personnel auraient dû être consultés en application de l'article L. 1233-8 du code du travail, tel n'est pas le cas le concernant puisqu'il a seul été licencié au mois de novembre 2015.
Il convient donc de débouter M. [D] [R] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS La Gloriette distribution sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité justifie d'accorder à M. [D] [R] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Infirme le jugement rendu le 15 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
-Dit que l'action de M. [D] [R] n'est pas prescrite,
-Dit que le licenciement de M. [D] [R] est sans cause réelle et sérieuse,
-Condamne la SAS La Gloriette distribution à payer à M. [D] [R] la somme de 22 751,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail déjà versée et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
-Condamne la SAS La Gloriette distribution à payer à M. [D] [R] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejette le surplus des demandes,
-Condamne la SAS La Gloriette distribution aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,