Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE RENVOI
DU 13 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 512
N° RG 23/04174
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7VP
[Z] [D]
C/
[G] [U]
S.E.L.A.R.L. d'Avocats JUDICIAL
Me Ouassini MEBAREK
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Henri-Charles LAMBERT
Me Ouassini MEBAREK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 14 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/05285.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [D]
avocat omis du tableau mais toujours soumis aux obligations du barreau, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-François JOURDAN, membre de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [U]
né le 1er octobre 1954 à NICE (06), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
Appelés en intervention forcée et intervenants volontaires
S.E.L.A.R.L. d'Avocats JUDICIAL
Me Ouassini MEBAREK
pris en son nom personnel, dont le siège social est sis [Adresse 2]
exercent la profession d'avocats au barreau de NICE
représentés par Me Ouassini MEBAREK, membre de la SELARL d'avocats JUDICIAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire, pononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2023, sgné par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière uquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [G] [U] a donné à bail à M. [Z] [D] qui exerçait à l'époque la profession d'avocat, un local professionnel de 7 pièces principales situé à [Adresse 4], par acte sous seing privé du 29 février 2000. Ce bail prévoyait la possibilité d'apport du bail à une Société Civile Professionnelle et c'est dans ces conditions que ce bail a été apporté à compter du mois de mars 2002 à la SCP [D] et BOURGUET. Suite au départ de maître [O], l'activité de la SCP s'est poursuivi avec un seul associé, maître [D] sous la dénomination SCP [D] et associés.
Cette SCP a cédé sa clientèle à la société JUDICIAL au mois de mai 2017 et un transfert de bail a été opéré. Maître [D], n'exerçant plus la profession d'avocat depuis le 3 décembre 2018, a fait l'objet d'une citation en justice par le propriétaire, M. [U], qui a saisi le Tribunal d'Instance de NICE lequel s'est déclaré incompétent par jugement du 22 octobre 2019.
Par assignation en référé des 10 avril 2019 et 5 juillet 2019, M. [U] a fait citer M. [D] pour des loyers impayés. Un commandement de payer a été délivré à M. [D] le 27 mai 2019 visant la clause résolutoire.
Le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NICE a rejeté à deux reprises les demandes de M. [U] en l'état des contestations sur le titulaire du bail et ces décision ont été confirmées par arrêt de la Cour de céans en date du 25 novembre 2021.
Parallèlement à ces procédures, M. [U] a saisi le Tribunal Judiciaire d'AVIGNON par assignation du 9 décembre 2020.
Par jugement rendu le 14 mars 2023, le Tribunal Judiciaire de NICE a dit que l'avenant du 15 mars 2018 n'avait pas opéré de novation par changement de débiteur, a constaté la résiliation de plein droit au 29 juin 2019 du bail professionnel du 29 février 2000 par acquisition de la clause résolutoire, dit que M. [D] est occupant sans droit ni titre à compter du 29 juin 2019, a ordonné son expulsion, l'a condamné à payer à M. [G] [U] une indemnité d'occupation mensuelle de 3 250 € à compter du 1er juillet 2019, la somme de 8 277,69 € au titre de l'arriéré locatif outre intérêts, la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts et la même somme sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens, rejetant la demande de mainlevée d'inscription d'hypothèque provisoire, et ordonnant la restitution par M. [U] à M. [D] de la somme de 3 655,91 € correspondant au montant du dépôt de garantie.
Par déclaration au greffe en date du 21 mars 2023, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 4 avril 2023, il a été autorisé à assigner à jour fixe M. [U].
La SELARL d'Avocats JUDICIAL et Maître [V] [W] sont intervenus à la cause.
Par conclusions devant la Cour, M. [G] [U] a invoqué les dispositions de l'article 47 du Code de Procédure Civile et sollicité le renvoi de l'affaire devant la Cour d'appel de NIMES.
La SELARL d'Avocats JUDICIAL et Maître [V] [W] ont fait observer que la demande de renvoi devant la Cour d'appel de NIMES était injustifiée et qu'il ne convenait pas d'y faire droit.
M. [D] demande qu'il soit statué ce que de droit sur la demande présentée au titre des dispositions de l'article 47 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par conclusions devant la Cour, M. [G] [U] a invoqué les dispositions de l'article 47 du Code de Procédure Civile et sollicité le renvoi de l'affaire devant la Cour d'appel de NIMES;
Attendu que l'article 47 du Code de Procédure Civile dispose que ' lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe '.
'Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions';
Attendu qu'il n'est pas contesté que la SELARL d'Avocats JUDICIAL et Maître [V] [W] exercent la profession d'avocats au barreau de NICE situé dans le ressort de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE;
Que M. [D] quant à lui n'exerce plus la profession d'avocat depuis son omission du barreau de NICE;
Que la demande de M. [G] [U] est donc recevable et qu'il convient d'y faire droit;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner le renvoi du dossier devant la Cour d'appel de NIMES;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Vu les dispositions de l'article 47 du Code de Procédure Civile,
RENVOIE le présent dossier devant la Cour d'appel de NIMES;
DIT que le dossier sera transmis au greffe de la juridiction désignée par les soins de Mme le
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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