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Cour de cassation, 23 juin 2009. 08-41.653

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.653

Date de décision :

23 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 février 2008), que Mme X..., épouse Y... a été engagée par Mme Z... en qualité de vendeuse à effet du 1er juillet 2001 puis a été licenciée par lettre du 26 novembre 2003 ; qu'elle a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en indemnisation suite à un harcèlement moral dont elle aurait été victime, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; qu'il appartient notamment à l'employeur de prévenir les agissements de harcèlement moral et de protéger une salariée contre les injures et autres traitements humiliants dont elle est victime au sein de l'entreprise ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes quand elle constatait l'existence de plusieurs tracs et affichettes injurieux et dégradants à l'encontre de la salariée, aux motifs inopérants que leurs auteurs n'avaient pas été identifiés et qu'à l'époque des faits une instruction pénale était en cours à la suite de la plainte déposée par la salariée pour fausse déclaration à l'encontre de deux autres salariés de l'établissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 4121-1, L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ; 2°/ qu'il ressort de la convocation devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Valence que sa saisine par Mme Y... a l'encontre du Relais H et de Mme Z..., gérante, a été enregistrée le 26 mars 2002 (cf. pièce n° 20) ; qu'en affirmant qu'à la date de la main courante déposée le 17 juin 2002 "Mme Y... n'avait encore intenté aucune action à l'encontre de Mme Z...", et en déduisant qu'il ne saurait dès lors être fait reproche à l'employeur d'avoir exercé des pressions sur ses salariées pour qu'elles fassent de faux témoignages, la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises dudit document en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en écartant le harcèlement moral tout en constatant que l'employeur avait engagé, puis abandonné sans explication, la procédure disciplinaire initiée à l'encontre de la salariée, au motif erroné tiré de ce que la procédure disciplinaire aurait été suspendue du fait de la maladie du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour a relevé que les documents litigieux avaient été découverts le 2 janvier 2004 et que leurs auteurs n'avaient pu être identifiés ce dont il résultait qu'ils avaient trait à une période postérieure au licenciement ; Attendu ensuite qu'appréciant souverainement et sans dénaturation les pièces soumises à son examen, la cour d'appel retient que les salariés avaient maintenu leurs accusations contre Mme Y... ; qu'une ordonnance de non-lieu avait été rendue et ajoute que la procédure disciplinaire légitimement engagée par l'employeur à la suite des plaintes émises par les deux salariées reprochant à Mme Y... son comportement avait été abandonnée ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu déduire que cet agissement ne pouvait être constitutif d'un harcèlement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes de dommages intérêts au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'au titre du harcèlement Mme Y... retient les manoeuvres de son employeur pour faire faussement témoigner contre elle deux autres salariés de nationalité étrangère qui l'ont effectivement accusée d'avoir tenu à leur encontre des propos racistes ; mais attendu que l'instruction pénale diligentée sur ce point s'est terminée par une ordonnance de non-lieu du 17 novembre 2005 ; que même si une telle décision ne lie pas le juge prud'homal, l'ordonnance précitée, outre le fait qu'elle retient que Mesdames A... et B... Sameh et aussi un autre témoin M. Fredj C..., ont maintenu leurs accusations faites par attestations et ce y compris lors de la confrontation effectuée avec Mme Y..., relève aussi qu'il résulte de l'enquête diligentée sur commission rogatoire que cette dernière était connue pour avoir tenu selon certains témoins des propos racistes ; qu'il convient encore d'observer que dans son attestation Mme A... a expliqué qu'elle avait à l'époque des faits signalé qu'elle était victime de la part de Mme Y... d'une discrimination raciale, ce qui a été confirmé tel que le démontre la main courante produite aux débats datée du 17 juin 2002 et de laquelle il résulte qu'une employée du relais H s'est effectivement plainte de discrimination et qu'elle ne serait pas la seule ; qu'à la date de cette main courante, Mme Y... n'avait encore intenté aucune action à l'encontre de Mme Z... à laquelle il ne peut donc être fait le reproche d'avoir exercé des pressions sur ses salariées pour qu'elles fassent de faux témoignages pour conforter son dossier ; que les trois attestations citées, toujours maintenues par leurs auteurs, sont non seulement concordantes mais aussi circonstanciées y compris quant à la teneur des propos proférés ; que l'engagement d'une procédure disciplinaire en février 2002, suspendue au motif que Mme Y... s'est trouvée en arrêt maladie, ne peut constituer un agissement participant d'un harcèlement, pas plus que l'envoi de deux lettres recommandées, l'une pour la reconvoquer du fait de son absence pour maladie, l'autre pour lui réclamer légitimement le trousseau de clef du point de vente alors qu'elle était absente et répondre à une demande de sa part relative au paiement par virement de son salarie contraire à la pratique de l'entreprise ; que Mme Z... explique, sans être démentie, que cette procédure disciplinaire a été initiée à la suite des premières réclamations de Mesdames B... et D... embauchées les 19 septembre et 14 octobre 2001 qui dès le début de l'année 2002 se seraient plaintes du comportement à leur égard de Mme Y... » ; qu'à compter du 21 mars 2002 et jusqu'au 6 décembre 2002 Mme Z..., gérante salariée d'un relais H, a été absente pour cause de maladie et a été remplacée pendant cette période par M. E..., autre gérant salarié ; qu'après son absence pour maladie commencée le 21 février 2002, Mme Y... a repris son poste le 29 avril 2002 alors que Mme Z... était donc déjà absente et a de nouveau été en arrêt pour maladie à compter du 29 novembre 2002 alors que Mme Z... n'était pas encore revenue ; que Mme Y... n'est ensuite plus reparue dans l'entreprise, sa cohabitation avec Mme Z... n'ayant donc duré que du 3 juillet 2001 au 21 février 2002 ; que les tracasseries évoquées par Mme Y... à propos du retard dans les paiements de ses compléments de salaires pour maladie se situent pendant la période d'absence pour maladie de F... Mathieu tel que cela résulte de la lettre de réclamation écrite à ce propos par l'intéressée le 28 septembre 2002 (…) ; qu'il ne peut être reproché à Mme Z..., absente pour maladie, une résistance abusive alors qu'à l'époque, c'est M. E... qui gérait l'entreprise ; que les seuls écrits de Mme Y..., notamment une lettre qu'elle a écrite le 10 décembre 2002 ne peuvent valoir preuve des énonciations qui y sont contenues ; que l'attestation de M. G..., qui explique que Mme Z... était « désagréable » avec Mme Y..., outre le fait que ce terme est trop imprécis pour constituer un fait de harcèlement moral, précise que ces constatations auraient été faites entre le 8 août 2001 et le 26 juin 2002 alors que Mme Z... a été en arrêt pour maladie et donc absente de son lieu de travail à compter du 21 mars 2002 ; qu'un autre témoin, Mme H..., citée par Mme Y..., s'est ensuite rétractée, aucun crédit ne pouvant donc être accordé à ses déclarations successives et contradictoires ; les autres témoignages invoqués sont imprécis où ne relatent pas de faits personnellement constatés ou ne concernent que Mme Y..., décrite comme étant sociable, travailleuse et sans problème particulier ; sur les prétendus manquements aux règles d'hygiène et de sécurité, que les salariés du point H de la gare TGV, mais aussi sa gérante, doivent utiliser les toilettes réservées au concédant qui leur sont accessibles au moyen d'un badge ; que le fait que Mme Y..., avec son accord, ait pu effectuer des remises de caisse en banque ne peut constituer un fait de harcèlement moral ; qu'enfin les documents injurieux anonymes trouvés le 2 janvier 2004 n'ont pas été identifiés et que si à l'époque Mme Y... était déjà en procès avec Mme Z..., était aussi en cours l'instruction ouverte à la suite de la plainte déposée le 13 juin 2003 par Mme Y... pour fausses attestations contre les deux autres salariés de l'établissement ; que si Mme Y... a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 novembre 2002 pour état anxio-dépressif, les documents médicaux produits aux débats ne font pas état d'un lien avec son activité professionnelle qu'elle a toujours pu exercer pour le compte de ses autres employeurs ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; qu'il appartient notamment à l'employeur de prévenir les agissements de harcèlement moral et de protéger une salariée contre les injures et autres traitements humiliants dont elle est victime au sein de l'entreprise ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes quand elle constatait l'existence de plusieurs tracs et affichettes injurieux et dégradants à l'encontre de la salariée, aux motifs inopérants que leurs auteurs n'avaient pas été identifiés et qu'à l'époque des faits une instruction pénale était en cours à la suite de la plainte déposée par la salariée pour fausse déclaration à l'encontre de deux autres salariés de l'établissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 4121-1, L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ressort de la convocation devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Valence que sa saisine par Mme Y... a l'encontre du Relais H et de Mlle Z..., gérante, a été enregistrée le 26 mars 2002 (cf. pièce n° 20) ; qu'en affirmant qu'à la date de la main courante déposée le 17 juin 2002 « Mme Y... n'avait encore intenté aucune action à l'encontre de Mme Z... », et en en déduisant qu'il ne saurait dès lors être fait reproche à l'employeur d'avoir exercé des pressions sur ses salariées pour qu'elles fassent de faux témoignages, la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises dudit document en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en écartant le harcèlement moral tout en constatant que l'employeur avait engagé, puis abandonné sans explication, la procédure disciplinaire initiée à l'encontre de la salariée, au motif erroné tiré de ce que la procédure disciplinaire aurait été suspendue du fait de la maladie du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail.

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