Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 11 MAI 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04199 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCASR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/03064
APPELANTE
Société SNCF VOYAGEURS - RCS Bobigny sous le numéro 519 037 584
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMES
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0479
Syndicat UNSA-FERROVIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0479
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] a été engagé par la SNCF, par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 1977, en qualité d'agent de maintenance.
M. [S] estimant avoir été, entre 1979 et 2007, quotidiennement exposé à l'inhalation de fibres de poussière d'amiante, il a le 21 janvier 2014 effectué une déclaration de maladie professionnelle.
Le 18 février 2015, M. [S] a introduit une instance devant le conseil de prud'hommes de Bobigny à l'encontre de la SNCF en vue d'obtenir des dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété, procédure qui a fait l'objet d'une radiation le 24 avril 2017 puis d'un ré-enrôlement à compter du 11 octobre 2018, l'UNSA Ferroviaire étant intervenue volontairement dans le cadre de la présente procédure.
Le 2 septembre 2017, M. [S] est parti en retraite.
Le 9 mai 2019, M. [S] a signé un protocole transactionnel mentionnant l'existence d'une procédure devant le conseil de prud'hommes de Dijon.
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit les demandes de M. [S] recevables,
- condamné l'EPIC SNCF Mobilités à verser à M. [S] les sommes suivantes :
15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété
1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelé que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts aux taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
- débouté M. [S] du surplus de ses demandes.
Par déclaration notifiée par le RVPA le 08 juillet 2020, la SNCF Voyageurs a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 septembre 2022, la société SNCF Voyageurs venant aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
dit que les demandes de M. [S] sont recevables ;
condamné la SNCF Voyageurs à payer à M. [S] la somme de 15.000 euros à titre de dommage et intérêts au titre du préjudice d'anxiété ;
condamné la SNCF Voyageurs à payer à M. [S] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
rappelé que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement critiqué ;
condamné la SNCF Voyageurs aux entiers dépens ;
débouté la SNCF Voyageurs de l'ensemble de ses demandes.
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
débouté M. [S] du surplus de ses demandes ;
débouté le Syndicat UNSA-Ferroviaire de l'ensemble de ses demandes,
statuant de nouveau :
in limine litis :
à titre principal, sur la transaction conclue par M. [S]
- constater que la transaction valablement conclue par M. [S] couvre l'action en réparation du préjudice d'anxiété ;
- constater l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction ;
en conséquence :
- déclarer irrecevable l'action intentée par M. [S] ;
- débouter M. [S] de ses demandes ;
à titre subsidiaire, sur la prescription de l'action de M. [S]
- constater la prescription de l'action introduite par M. [S] ;
en conséquence :
- déclarer irrecevable l'action intentée par M. [S] ;
- débouter M. [S] de ses demandes ;
au fond :
à titre principal, sur l'absence de préjudice d'anxiété indemnisable
- constater que M. [S] a déclaré une maladie professionnelle le 11 octobre 2013 ;
- dire et juger que la compétence de la juridiction prud'hommale ne peut concerner que la période antérieure au 11 octobre 2013 ;
- constater l'aveu judiciaire de M. [S] concernant la date de début de son anxiété, à savoir le 21 janvier 2014 ;
- constater que M. [S] ne démontre pas l'existence, la réalité et l'ampleur de son anxiété avant le 11 octobre 2013 ;
en conséquence :
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire, sur la carence probatoire de M. [S]
- constater que M. [S] n'apporte pas la preuve d'une exposition fautive à l'amiante,
- constater que M. [S] n'apporte pas la preuve d'un préjudice d'anxiété antérieure à la déclaration de sa maladie professionnelle le 11 octobre 2013,
en conséquence :
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre infiniment subsidiaire, sur le caractère disproportionné de la somme sollicitée par M. [S]
- constater que M. [S] ne rapporte pas la preuve de la réalité et de l'ampleur du préjudice allégué,
en conséquence :
- réduire à de plus juste proportion M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause
- constater l'impossibilité de cumuler une indemnisation au titre du préjudice d'anxiété et d'un manquement à l'obligation de sécurité,
- constater l'absence d'atteinte à l'intérêt collectif de la profession,
en conséquence :
- débouter, M. [S] et le syndicat UNSA Ferroviaire de l'ensemble de leurs demandes ;
- débouter M. [S] et le syndicat UNSA Ferroviaire de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [S] et le syndicat UNSA Ferroviaire au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [S] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 3 octobre 2022, M. [S] et le Syndicat UNSA Ferroviaire demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A. SNCF Voyageurs à verser à M. [S] des dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété, ainsi qu'une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- hausser le quantum des dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété,
- condamner en conséquence la S.A. SNCF Voyageurs à verser à M. [S] les sommes suivantes :
20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété,
2.000 euros au titre de l'article 700 d'appel du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté l'UNSA ferroviaire de sa demande d'intervention volontaire et de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater que le Syndicat UNSA ferroviaire recevable et bien fondé en son intervention volontaire,
- condamner la S.A. SNCF Voyageurs à lui verser les sommes suivantes :
500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif,
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de son intervention volontaire,
- constater que l'intégralité des condamnations à intervenir portera intérêts de droit à compter du jour d'introduction initiale de la demande,
- condamner la SNCF en tous les dépens de 1ère instance et d'appel.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 7 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action initiée par M. [S]
La société soutient que l'action de M. [S] est irrecevable, d'une part, en raison de la transaction par laquelle celui-ci s'est engagé à renoncer à toute instance et action relative à l'exécution de son contrat de travail qui dispose de l'autorité de la chose jugée, d'autre part, en raison de la prescription de son action.
Le salarié rétorque que la transaction intervenue le 9 mai 2019 avait un objet restreint ne portant pas sur le préjudice d'anxiété et doit être, en tout état de cause, annulée de sorte que son action en réparation de son préjudice d'anxiété est recevable. Il fait valoir notamment que lorsqu'il a signé ladite transaction concernant un litige afférent à des jours de récupération, il n'avait pas la volonté de renoncer à sa demande pendante devant le Conseil de Prud'hommes de Bobigny et relative à la réparation du préjudice d'anxiété et que la SNCF a délibérément dissimulé le fait que la transaction s'inscrivait dans le cadre d'une litispendance, se rendant ainsi coupable d'un dol puisqu'elle l'a manifestement induit en erreur. Il conteste également qu'une quelconque prescription puisse lui être opposée.
En premier lieu, l'article 122 du code de procédure civile prévoit que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article 123 du code de procédure civile précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Ainsi, le fait que devant le Conseil de Prud'hommes, la SNCF n'ait pas formulé de fin de non recevoir liée à la transaction est inopérant puisque celle-ci peut être proposée en toute état de cause et donc même en appel et aucune renonciation, laquelle doit être expresse, ne peut en découler.
En deuxième lieu, l'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Par ailleurs, l'article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, ce qui signifie que la transaction revêt le caractère de la chose jugée à l'égard des parties signataires.
Il ressort des pièces produites et conclusions des parties la chronologie suivante :
- M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 février 2015 afin d'obtenir la condamnation de la SNCF Mobilités au paiement des sommes suivantes : 15.000 euros en réparation du préjudice d'anxiété et 15.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et mise en danger,
- l'affaire a fait l'objet d'une radiation avant d'être réintroduite par le salarié le 15 octobre 2018,
- M. [S] a également saisi le conseil de prud'hommes de Dijon, lequel a fixé une audience devant le bureau de conciliation le 15 octobre 2018, pour une demande afférente à des journées de formation et des jours de congés,
- une transaction a été signée entre les parties le 9 mai 2019.
Le protocole transactionnel exposait à titre préalable que M. [S] considérait que ses journées de formation dans le cadre de son CIF avaient fait l'objet d'une imputation indue sur ses congés payés et qu'il n'avait également pas bénéficié des deux jours de congés supplémentaires à la suite de la remise de la médaille d'honneur des chemins de fer, ce qui avait motivé sa saisine du conseil de prud'hommes de Dijon de demandes en paiement de dommages et intérêts et d'un rappel de salaire.
Ainsi, comme le souligne le salarié, la transaction faisait suite à sa saisine du conseil de prud'hommes de Dijon et ne mentionnait pas la procédure en cours devant le conseil de prud'hommes de Bobigny afférente à une demande de réparation d'un préjudice d'anxiété.
Toutefois, la transaction mentionnait également qu'en contrepartie du paiement par l'employeur d'une indemnité forfaitaire, transactionnelle et définitive de 2 200 euros nette, le salarié s'engageait 'irrévocablement à renoncer à toutes réclamations, contestations, actions et instances, tendant au paiement de toute indemnité et/ou somme de toute nature résultant de l'exécution de son contrat de travail avec l'EPIC SNCF Mobilités ou tout autre société du groupe auquel il est lié'.
Elle ajoutait dans le titre sur 'l'autorité de la chose jugée' que les dispositions de l'accord auront pour effet de remplir les parties dans leurs droits et 'de mettre fin à tout différend né ou à naître des rapports de droit ou de fait ayant existé entre elles'.
Il découle de ces mentions que le salarié a explicitement renoncé, de manière générale et globale, à toute action et instance résultant de l'exécution de son contrat de travail.
Si l'existence d'une clause de renonciation générale du salarié à toute action ne rend pas irrecevable une nouvelle action, c'est à la condition que celle-ci porte sur des faits survenus pendant la période d'exécution du contrat postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la date de la transaction.
Or, en l'occurrence, à la date de la transaction le 9 mai 2019 le contrat de travail était déjà rompu par le départ en retraite du salarié le 2 septembre 2017.
Ainsi, la présente action du salarié visant à faire réparer le préjudice d'anxiété né de son exposition à l'amiante étant relative à l'exécution de son contrat de travail et le salarié ayant expressément renoncé en mai 2019, soit postérieurement à la fin de son contrat, à tout litige portant sur son exécution, il ne peut plus se prévaloir d'un préjudice d'anxiété ou d'une violation de l'obligation de sécurité devant le conseil de prud'hommes.
En troisième lieu, alors que M. [S] reproche à son employeur un dol par le fait pour la SNCF de ne pas avoir évoqué ni la règle de l'unicité de l'instance, ni celle de la litispendance, ni encore l'existence d'une seconde instance prud'homale, force est de constater l'absence de démonstration par le salarié d'un vice du consentement lors de la signature de l'accord transactionnel puisqu'il était alors assisté d'un avocat à même de le conseiller et qu'il ne pouvait, en tout état de cause, ignorer l'existence d'une seconde procédure devant le conseil de prud'hommes de Bobigny qu'il avait lui-même initiée en 2015 puis dont il avait demandé la réinscription en octobre 2018, soit quelques mois seulement avant la signature de la transaction. Ainsi, aucune nullité de la transaction n'est encourue.
Il découle de ces observations que les demandes de M. [S] afférentes à un préjudice d'anxiété et à la violation de l'obligation de sécurité sont irrecevables.
Sur l'intervention volontaire de l'UNSA FERROVIAIRE
La question de l'intervention volontaire du syndicat UNSA FERROVIAIRE est devenue sans objet, puisque les demandes du salarié sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires
M. [S] qui succombe supportera les dépens.
En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DECLARE irrecevables les demandes de M. [S] ;
DECLARE sans objet l'intervention du syndicat ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] aux dépens.
La greffière, La présidente.