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Cour de cassation, 17 février 1988. 85-18.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-18.457

Date de décision :

17 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Léa Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1985 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES VIEILLESSE de STRASBOURG, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., de Me Ravanel, avocat de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 24 septembre 1985) d'avoir rejeté son recours contre la décision de la caisse régionale d'assurance vieillesse refusant de tenir compte, pour la liquidation de ses droits à pension de vieillesse des années 1933 à 1939 et 1950 et 1951, alors, selon le moyen, que la preuve des activités professionnelles de Mme Léa Y... pendant les périodes litigieuses étant apportées et non contestées, il résulte de l'arrêté du 31 décembre 1975 modifié par l'arrêté du 26 janvier 1977 que lorsque le montant de la rémunération n'est pas connu, les salaires constituant l'assiette des cotisations sont égaux, sauf dispositions particulières contraires, aux chiffres figurant dans le tableau annexé audit arrêté, ce qui suppose l'impossibilité pour le salarié, qui est alors en droit de régulariser sa situation, de faire la preuve du précompte, et que dans ces conditions, en mettant à la charge du salarié la preuve du précompte opéré sur son salaire, la cour d'appel a violé l'article 71 § 4 du décret du 29 décembre 1945 modifié par le décret du 24 février 1975, l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 1975 modifié par l'arrêté du 26 janvier 1977 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les dispositions de l'arrêté du 31 décembre 1975 modifié qui ont trait au calcul des cotisations arriérées lorsque, en cas de disparition de l'employeur, le salarié est admis à effectuer un versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de cinq ans audit versement et pour laquelle le montant de la rémunération qu'il a perçue n'est pas connu, ne concernent pas la preuve du versement ou du précompte des cotisations ; que les juges du fond, après avoir relevé que l'intéressée produisait des déclarations sur l'honneur et des attestations de témoins affirmant qu'elle avait exercé une activité professionnelle durant les périodes litigieuses, et constaté qu'il ne ressortait nullement de ces documents que des cotisations avaient été précomptées sur les salaires, en ont justement déduit que Mme Y... n'apportait pas la preuve qui lui incombait du versement ou du précompte des cotisations ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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