Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10838 F
Pourvoi n° S 19-21.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
1°/ M. X... J..., domicilié [...] ,
2°/ M. Y... J..., domicilié [...] ,
3°/ Mme K... C..., domiciliée [...] ,
4°/ M. M... J..., domicilié [...] ,
5°/ M. W... J..., domicilié [...] ,
tous cinq pris en leur qualité d'ayants droit de I... B...,
ont formé le pourvoi n° S 19-21.297 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société AWP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Sogessur, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la mutuelle du personnel du groupe Société générale, dont le siège est [...] ,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société AWP a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des consorts J..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Sogessur, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société AWP, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne les consorts J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les consorts J...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts J... C... de leur demande de prise en charge des prestations d'assistance tierce personne au titre de la convention d'assistance de la société Mondial Assistance France, devenue AWP ;
AUX MOTIFS QUE les consorts J... C... sollicitent la condamnation de la société Sogessur à leur régler la somme de 863 280 € correspondant aux prestations d'assistance personne, dont l'assuré devait bénéficier aux termes de la convention d'assistance et dont il avait besoin 24 heures sur 24 selon les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ; qu'ils soutiennent que la clause organisations de services à domicile de la convention d'assistance prévoit une telle prise en charge et alors qu'en page 26 de ladite convention il est précisé que l'organisation par le bénéficiaire ou par son entourage de l'une des assistances énoncées dans la présente convention ne peut donner lieu à remboursement que si la Mondial a été prévenue et a préalablement donné son accord et a donné son accord express et les frais exposés seront alors remboursés sur présentation de justificatifs originaux dans la limite de ce que la Mondial aurait engagé pour organiser le service ; qu'ils considèrent dès lors qu'un remboursement est bien prévu pour les prestations relevant de l'assistance par tierce personne ; qu'ils rappellent au surplus que l'article L 133-2 du code de la consommation énonce que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou non professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible et s'interprètent dans le sens le plus favorable aux consommateurs ou non professionnels ; qu'alors qu'il est ainsi fait état du remboursement de toutes les prestations organisées sans aucune réserve et restriction, les consorts J... C... concluent que le doute doit profiter à l'assuré ; que la société Sogessur rappelle qu'elle a exécuté ses obligations contractuelles ayant versé le plafond d'indemnisation prévu dans le cadre de la garantie accidents de la vie soit un million d'euros ; qu'elle ajoute qu'il ne peut être contesté que les prestations prévues par la convention d'assistance s'ajoutent à celles prévues au contrat garanties accident de la vie et ne sont pas concernées par le plafond d'indemnisation d'un million d'euros ; qu'au visa de l'article 1104 du code civil, elle considère que les stipulations contractuelles en cause sont dépourvues de toute ambiguïté et claires et que les prestations en cause ne font l'objet d'aucune prise en charge dans le cadre de la convention d'assistance ; que la société AWP expose qu'en tant que compagnie d'assistance, son activité consiste à mettre en relation des prestataires de services avec l'assuré et elle souligne que la convention prévoit clairement le remboursement de frais exposés pour une assistance de l'assuré lorsqu'elle a été prévenue préalablement et que son accord a été donné et qu'aucune demande ne lui a été adressée à ces fins ; que la convention d'assistance comprise dans le contrat d'assurance signé entre l'assuré et la société Sogessur énumère les différentes assistances, dont l'assuré peut bénéficier et dans l'article intitulé assistance retour à domicile, est insérée une clause dénommée organisations de services à domicile prévoyant que : « lorsque vous avez subi un accident et que vous êtes immobilisé à votre domicile et dans l'incapacité d'effectuer vous-même les tâches de la vie quotidienne, nous recherchons le prestataire qui pourra vous aider dans la vie courante et nous vous mettons en relation pour : - le transport et l'accompagnement (visite chez le médecin...), la livraison de courses, de repas à domicile, de médicaments prescrits à domicile, la présence d'une dame de compagnie..., les petits dépannages, petits bricolages, petits jardinages... vous réglez directement au prestataire concerné la réalisation des courses, les travaux effectués et les frais engagés (pièces s'il y a eu, main d'oeuvre et déplacement) » ; que les ayants droit de la victime de l'accident soutiennent que ces prestations font l'objet d'un remboursement puisque les dispositions générales figurant en page 26 de la garantie souscrite précisent que : « l'organisation par le bénéficiaire ou par son entourage de l'une des assistances énoncées dans la présente convention ne peut donner lieu à remboursement que si la Mondial Assistance France a été prévenue préalablement et a donné son accord, dans ce cas les frais exposés seront remboursés sur présentation des justificatifs originaux, dans la limite de ceux que Mondial Assistance France aurait engagé pour le service » ; que puisque la clause organisations de services à domicile exclut expressément la prise en charge par la Mondial des prestations qu'elle offre d'organiser, lesdites prestations devant être réglées directement au prestataire, elle ne peut être tenue comme équivoque et contraire aux conditions générales figurant page 26 et qui évoquent les assistances visées à la convention, et non pas l'organisation de services à domicile, pouvant faire l'objet d'un remboursement. Effectivement la convention prévoit des prestations d'assistance qui sont prises en charge financièrement et il est alors clairement mentionné « nous prenons en charge » ; ainsi et notamment dans le cadre de l'assistance en cas d'hospitalisation et d'immobilisation, il est indiqué : « nous prenons en charge de 7h à 19 h la garde des enfants à votre domicile pendant cinq jours, pour la prise en charge des enfants à l'école et leurs activités extrascolaires, nous prenons en charge le frais de taxi à concurrence de 150 €, nous prenons en charge pour une durée de quinze jours consécutifs la garde de vos chiens, nous prenons en charge les frais de transport d'une personne désignée par vous et résidant en France métropolitaine afin qu'elle vienne à votre chevet » ; qu'alors que l'article 1192 du code civil énonce qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation, il doit être constaté que la convention d'assistance ne prévoit pas la prise en charge financière au titre de la clause invoquée par les consorts J... C... et intitulée organisations de service à domicile, clause qui est claire, non équivoque, compréhensible et sans contradiction avec les conditions générales ; qu'en conséquence, la demande des consorts J... C... tendant à la prise en charge dans le cadre de la convention d'assistance des besoins d'assistance en tierce personne de I... B... tels que retenus par le rapport d'expertise judiciaire du 4 juillet 2013 et à hauteur de 863 280 € doit être rejetée et le jugement infirmé ;
1°) ALORS QUE M. B... a souscrit auprès de la société Sogessur un contrat d'assurance « garantie des accidents de la vie » comportant une convention d'assistance, dont la mise en oeuvre était assurée par la société Mondial Assistance France devenue AWP, aux termes de laquelle : « lorsque vous avez subi un accident et que vous êtes immobilisé à votre domicile, et dans l'incapacité d'effectuer vous-même les tâches de la vie quotidienne, nous recherchons le prestataire qui pourra vous aider dans la vie courante et nous vous mettons en relation avec lui pour le transport et l'accompagnement (visite chez le médecin
), la livraison de courses, de repas à domicile, de médicaments prescrits à domicile
, la présence d'une dame de compagnie
, les petits dépannages, petits bricolages, petits jardinages
Vous réglez directement au prestataire concerné la réalisation des courses, les travaux effectués et les frais engagés » (p. 24 § 1) ; que la convention d'assistance ajoutait que « l'organisation par le bénéficiaire ou par son entourage de l'une des assistances énoncées dans la présente convention ne peut donner lieu à remboursement que si Mondial Assistance France a été prévenue préalablement et a donné son accord exprès » (p. 26 § 7) ; qu'ainsi, le bénéficiaire devait certes faire l'avance des dépenses évoquées ci-dessus, mais en était remboursé dès lors qu'il prévenait Mondial Assistance France préalablement et que celle-ci donnait son accord exprès ; qu'en ne prenant pas en compte la clause relative au remboursement (p. 26 § 7), la cour d'appel, qui n'a pas constaté de défaillance des conditions de mise en oeuvre du droit au remboursement, a dénaturé par omission la convention d'assistance, en violation du principe qui interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'à défaut, ces clauses s'interprètent dans le sens le plus favorable au consommateur ; qu'en l'espèce, à supposer que les clauses ci-dessus relatives aux prestations de services (p. 24 § 1) et au remboursement des frais en résultant (p. 26 § 7), qui doivent nécessairement être lues ensemble, ne soient pas claires et précises, elles s'interprètent dans le sens le plus favorable au consommateur, c'est-à-dire comme garantissant financièrement les prestations envisagées dont les paiements sont avancés par le bénéficiaire dès lors qu'il prévient Mondial Assistance France préalablement et que celle-ci donne son accord exprès ; qu'en décidant toutefois le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté de défaillance des conditions de mise en oeuvre du droit au remboursement, a violé l'article L. 133-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société AWP
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société AWP tendant à ce qu'il soit constaté que la prescription biennale telle que prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances s'oppose à la demande des ayants droits de I... B... ;
aux motifs que : « Sur la prescription de l'action : La SAS AWP France, anciennement Mondial assistance France, oppose aux consorts J... C... la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances pour conclure à l'irrecevabilité de l'action. Elle expose que les termes de cette disposition sont bien rappelés dans la convention, qui stipule que toute action découlant de la garantie Mondial Assistance France est prescrite dans un délai de deux ans à compter de la date de l'événement qui lui donne naissance ; elle considère que l'accident soit la chute, dont I... B... a été victime, constitue le point de départ du délai de prescription et constate que l'assignation lui a été délivrée le 26 septembre 2014 et dès lors tardivement. Les consorts J... C... rétorquent que la société AWP n'a pas la qualité de co-contractant assureur de I... B... et ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L114-2, applicables en l'espèce aux seules relations entre l'assuré et la société Sogessur, la prescription quinquennale de droit commun régissant celles liant AWP et l'assuré. Au surplus, ils soulignent que le point de départ de la prescription court à compter du jour où les conséquences de l'accident ont été connues et notamment les besoins en assistance par tierce personne, qui ont vocation à être garantis par la convention d'assistance soit au jour du rapport d'expertise médicale établi le 4 juillet 2013. Il convient de constater que l'action tend à la condamnation de l'assureur au paiement des prestations d'assistance tierce personne en application de la convention d'assistance mise en oeuvre par la Mondial. L'article L114-1 du code des assurances énonce que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Il est acquis que l'assuré a sollicité le bénéfice de la garantie au titre d'une assistance prévue à la convention d'assistance comprise dans le contrat d'assurance signé avec la société Sogessur et dès qu'il a eu connaissance de son besoin en tierce personne soit à partir du rapport d'expertise médicale dressé le 4 juillet 2013. De manière fondée, le tribunal a donc rejeté cette fin de non-recevoir » ;
alors que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, c'est-à-dire du sinistre ; qu'en rejetant la fin de non recevoir opposée par la société AWP, tirée de la prescription de l'action, après avoir constaté que le sinistre était survenu le 17 février 2011 et que I... B..., représenté par son épouse, n'avait fait assigner l'exposante en intervention forcée que le 26 septembre 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances.