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Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-10.818

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.818

Date de décision :

13 janvier 2021

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10027 F Pourvoi n° B 19-10.818 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021 La société Etablissements Unitel, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-10.818 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Etablissements Unitel, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Unitel aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissements Unitel et la condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Unitel. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Etablissements Unitel de l'ensemble de ses demandes, notamment celle tendant à voir prononcer la décharge de l'intégralité de la taxe de 3% mise à sa charge pour les années 2007, 2008 et 2009 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Etablissement Unitel indique que le tribunal a commis une erreur en estimant régulière la procédure sur le fondement du respect des droits et garanties substantielles accordées au contribuable, en retenant que l'administration avait motivé ses rectifications alors qu'elle s'était référé à 3 transactions par année d'imposition dont elle a extrait une valeur vénale moyenne au mètre carré appliquée directement à la surface de l'immeuble considéré, ce qui n'est pas pertinent au cas présent et enfin en ne retenant pas qu'elle a apporté la démonstration qu'elle n'était pas propriétaire de l'immeuble parisien, servant de base au calcul de la taxe de 3 %, rendant de fait irrégulière la procédure d'imposition ainsi que le rappelle la Cour de cassation (C. cass, com. 18 octobre 2016 nº15-14.528) ; que l'administration fiscale réplique, à titre liminaire que les écritures de l'appelant ne répondent pas aux conditions de forme posée par l'article 954 du code de procédure civile et, « à titre subsidiaire » que la procédure est régulière ; qu'elle fait valoir que la société Unitel a fait valoir ses observations au-delà de la date fixée pour la fin du délai de réponse prorogée d'une part et que la réclamation contentieuse a fait l'objet d'une décision de rejet motivée en date du 1er avril 2018 d'autre part ; qu'elle indique que la société Unitel ne rapporte pas la preuve que M. R... E... détenait effectivement l'immeuble et que le courrier de la cellule de régularisation du 7 janvier 2011 n'est pas de nature à rapporter cette preuve ; qu'elle fait valoir que l'étude comparative présentée dès la proposition de rectification du 23 décembre 2010 s'appuie sur des transactions contemporaines de biens considérés comme intrinsèquement similaires au regard de leur superficie, de leur environnement au sein du 16ème arrondissement et de leur date de construction début des années 1990 ; que ceci étant exposé, il convient de constater que l'administration fiscale soutient que les conclusions de l'appelant ne répondent pas aux conditions de l'article 954 du code de procédure civile comme ne comportant pas expressément les motifs de fond ou de droit sur lesquels il fonde ses prétentions visant à la réformation du jugement entrepris sans en tirer aucune conséquence de droit que ce soit dans le corps de ses écritures ou dans leur dispositif qui seul lie la cour en application de ce même article ; mais que si la société Unitel expose dans le corps de ses écritures, même succinctement, les critiques qu'elle formule à l'encontre du jugement entrepris, elle ne formule, dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande si ce n'est l'infirmation du jugement. La cour n'est donc saisie que de la demande d'infirmation du jugement sur le fondement des arguments développés dans les écritures de l'appelante mais d'aucune autre demande ; qu'en tout état de cause, c'est pas des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure aux motifs que la société Etablissement Unitel Viaduc avait adressé ses observations et contesté le redressement par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 mars 2011 et parvenue à l'administration fiscale le 18 mars 2011, soit au-delà de la date fixée pour la fin du délai de réponse prorogé prévu par les articles L 57 et R 57-1 du livre des procédures fiscales ; que les observations étant tardives, l'administration n'était pas tenue d'y répondre et qu'en tout état de cause la réclamation contentieuse du 1er avril 2011 avait fait l'objet d'une décision de rejet motivé en date du 1er avril 2015 ; que c'est également par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a estimé qu'il ne résultait pas du courrier de la cellule de régularisation du 7 janvier 2011 que l'administration fiscale avait entendu prendre acte de ce que la société Etablissement Unitel Viaduz n'était plus propriétaire de ce bien ou qu'elle avait renoncé à toute imposition de cette même société sur la valeur vénale du bien au titre de la taxe de 3 % pour les années 2007 à 2009, l'immeuble n'étant pas porté à l'actif imposable des déclarations rectificatives déposées par M. E... au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2003 à 2009 mais seulement à compter de l'année 2010 ; sur la valeur retenue par l'administration fiscale, c'est encore par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a estimé que les termes de comparaison portaient sur des biens intrinsèquement similaires à l'appartement litigieux au nombre de trois par année concernée ; qu'ils apparaissaient suffisamment nombreux pour permettre à l'administration fiscale, à laquelle aucun minimum de terme de comparaison n'était imposé, d'effectuer une moyenne du prix au m² à la somme de 9.087 euros pour l'année 2007, de 11.901 euros pour l'année 2008 et de 12.782 euros pour l'année 2009 ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le 7 janvier 2011,n la cellule de régularisation adressait à M. R... E... une lettre confirmant les termes de régularisation de sa situation fiscale concernant des immeubles ayant auparavant échappé à toute imposition du fait de l'interposition de sociétés étrangères ; que la société Etablissements Unitel Viaduz fait valoir que du fait des déclarations rectificatives opérées par M. R... E..., la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles ne peut lui être appliquée, ces avoirs entrant de ce fait dans l'assiette de calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune de M. R... E... ; que toutefois, et contrairement à ce qu'affirme la société Etablissements Unitel Viaduz, il est mentionné sur la première page de ce courrier que l'administration fiscale y prend acte que cet immeuble n'est pas portée à l'actif imposable des déclarations rectificatives déposées par M. R... E... au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2003 à 2009, puisqu'il a été soumis au titre de ces mêmes années à la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles via la société Etablissements Unitel Viaduz; qu'il ne résulte en aucun cas des termes de ce courrier que l'administration fiscale ait entendu prendre acte de ce que la société Etablissements Unitel Viaduz n'était plus propriétaire de ce bien ou qu'elle ait renoncé à toute imposition de la société Etablissements Unitel Viaduz sur la valeur vénale du bien au titre de la taxe de 3% pour les années 2007 à 2009 ; qu'au contraire, il y est indiqué que M. R... E... s'engageait à procéder à la dissolution de cette société avant le 1er avril 2011 ; que par ailleurs, il ressort qu'à compter de l'année 2010, cet immeuble est porté à l'actif imposable de M. R... E... au titre de l'impôt de solidarité dur la fortune ; que le moyen est donc rejeté ; 1°) ALORS QUE sont exonérées de la taxe annuelle égale à 3% de la valeur vénale des immeubles situés en France les personnes morales qui déclarent la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, étant précisé qu'un bénéficiaire économique peut être assimilé à un détenteur d'actions ; qu'en l'espèce, la société Etablissements Unitel faisait valoir qu'elle n'était pas propriétaire de l'immeuble objet de l'imposition litigieuse, n'ayant pour seul objet la détention passive des avoirs de M. E... ; que l'administration fiscale a d'ailleurs admis , par lettre du 1er avril 2015, que ce dernier était l'« associé unique de la société Unitel » ; que dès lors, en se bornant à retenir « qu'il ne résultait pas du courrier de la cellule de régularisation que l'administration fiscale avait entendu prendre acte de ce que la société Etablissement Unitel Viaduz n'était plus propriétaire de ce bien » sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la société Etablissements Unitel ne devait pas être exonérée du paiement de la taxe pour avoir désigné M. E... pour seul associé et, partant, comme étant son bénéficiaire économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 990 E du code général des impôts ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas répondu à la requête de la société Etablissements Unitel et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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