Cour de cassation, 11 décembre 2019. 17-27.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.731
Date de décision :
11 décembre 2019
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COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10485 F
Pourvoi n° U 17-27.731
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Vitalac group, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société CCA nutrition,
3°/ la société CCA, société civile,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. U... X...,
2°/ à Mme S... T..., épouse X...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à M. B... X..., domicilié [...] ,
4°/ à M. K... X..., domicilié [...] ,
5°/ à M. R... X..., domicilié [...] ,
6°/ à M. J... C..., domicilié [...] (Espagne),
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des sociétés Vitalac group, CCA nutrition et CCA, de la SARL Cabinet Briard, avocat de MM. U..., B..., K... et R... X... et de Mme S... T..., épouse X... ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux sociétés Vitalac group, CCA nutrition et CCA en ce qu'elles se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. J... C... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Vitalac group, CCA nutrition et CCA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. U..., B..., K... et R... X... et à Mme S... T..., épouse X..., la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les sociétés Vitalac group, CCA nutrition et CCA
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables à agir les sociétés CCA et CCA nutrition ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« S'agissant en premier lieu de l'intervention des sociétés CCA et CCA nutrition, il est constant que ces sociétés, non parties au protocole de cession, ne formulent aucune prétention de sorte que leur intervention ne pouvait être formée à titre principal ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, étant observé qu'en première instance il n'était pas précisé le caractère principal ou accessoire de l'intervention ; Devant la cour, elles invoquent expressément les dispositions de l'article 330 du code de procédure civile et une intervention accessoire, soutenant qu'elles ont bien intérêt à cette intervention puisque ce sont elles qui ont été impactées par les redressements fiscaux et que ceci emporte un lien de connexité avec l'instance principale ;
Cependant, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, ces sociétés ne démontrent pas avoir intérêt à soutenir la partie principale pour la conservation de leurs droits puisque le protocole n'avait pas prévu de les faire profiter d'une garantie de passif et que leur passif a définitivement été établi ; Elles ne donnent pas plus d'éléments en cause d'appel sur les droits qu'elles auraient ainsi intérêt à conserver dans le cadre de cette intervention ;
Le jugement sera en conséquence confirmé sur l'irrecevabilité de l'intervention des sociétés CCA et CCA nutrition » ; (arrêt p.8)
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Sur l'irrecevabilité à agir de la société CCA et de la société CCA nutrition ;
Le protocole d'accord a été signé entre les consorts X... et la société Vitalac-group ; La garantie donnée par le cédant est donnée à Vitalac-group uniquement et non aux sociétés CCA et CCA nutrition ;
Les sociétés civile CCA et anonyme CCA nutrition sont donc irrecevables à agir en garantie sur le fondement de l'article 8 du protocole et sur le fondement du dol, ce qu'elles ne contestent pas, puisqu'elles ne sont pas parties au protocole ; Elles sont par ailleurs irrecevables à intervenir volontairement à titre principal puisque l'intervention n'élève aucune prétention au profit de ces deux sociétés qui ne forment personnellement aucune demande et qu'elles n'ont pas le droit d'agir en garantie ou sur le dol ;
Leur intervention ne peut pas plus être accessoire puisque ces deux sociétés n'ont aucun intérêt, pour la conservation de leurs droits, à soutenir la partie demanderesse ; Il n'est en effet même pas véritablement établi que les dettes fiscales et sociales ont été réglées et même si elles l'ont été, les sommes réclamées dans la présente instance ne leur reviendront pas puisque le payement en est demandé par Vitalac-group ;
Les sociétés CCA et CCA nutrition sont donc irrecevables en leur intervention » ;
ALORS QU'une intervention volontaire accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie principale ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que les sociétés CCA et CCA nutrition n'avaient aucun intérêt à soutenir la société Vitalac-group pour la conservation de leur droits, que leur passif avait été définitivement établi, et que le protocole d'accord du 16 juin 2000 n'avait pas prévu de les faire profiter de la garantie de passif, les sommes réclamées à ce titre devant revenir, le cas échéant, à la société Vitalac-group, seule partie au contrat, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la circonstance que les sociétés CCA et CCA nutrition prétendaient pouvoir démontrer que la société Vitalac-group avait respecté la procédure conventionnelle de mise en oeuvre de la garantie de passif, leur conférait un intérêt à intervenir à titre accessoire à l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 330 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable à agir la société Vitalac-group faute d'avoir respecté la procédure conventionnelle de mise en oeuvre de la garantie et en raison de la prescription de l'action ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Quant à l'action principale, la société Vitalac sollicite, en exécution de la garantie de passif, condamnation des intimés au paiement d'une somme de 143 463 euros au titre du passif de la société CCA nutrition et 417 143 euros au titre du passif de la société CCA ; Il s'agit de passifs fiscaux sauf pour une somme de 37 745 euros correspondant à un passif social lié à des instances prud'homales ;
Le protocole d'accord du 16 juin 2000 stipule à l'article 8 une garantie de passif quel que soit sa nature, non comptabilisé au 30 juin 2000 et qui apparaîtrait postérieurement mais dont l'origine aurait une cause antérieure à cette date ;
La clause de garantie de passif comprenait en outre des stipulations au titre de sa mise en oeuvre dans les termes suivants :
"Mise en oeuvre de la garantie :
La cessionnaire informera sans délai le cédant, s'il n'en a pas connaissance autrement, de toute notification, réclamation, procédure ou litige susceptibles d'avoir pour conséquence la mise en jeu des garanties qui lui incombent, de façon à lui permettre de présenter les observations et défenses qui lui paraîtront nécessaires...
Le cédant disposera d'un délai de trente jours à compter de la notification pour s'opposer à l'appel en garantie, justifications à l'appui. Passé ce délai, sans opposition de sa part, le cédant sera définitivement tenu envers le cessionnaire.
Passé ce délai de trente jours sans que le garant ne se soit manifesté à la cessionnaire, cette dernière donnera la suite qu'il conviendra à l'affaire, la solution du litige étant définitivement opposable au cédant.
Durée de la garantie :
Les garanties souscrites par le cédant aux termes de la présente convention concernent la société lors de la prise de jouissance. Elles pourront être mises en jeu par la cessionnaire pendant un délai expirant le 31 décembre 2003, à l'exception des passifs sociaux et fiscaux pour lesquels la date d'expiration est constituée pour chacun de sa propre limite de prescription.
Sa responsabilité éventuelle étant donc limitée à ces périodes" ;
Pour conclure à la réformation du jugement, l'appelante soutient que son action en paiement n'était pas prescrite, à raison des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 emportant réforme du régime des prescriptions, et qu'elle avait bien mis en jeu la garantie de passif dans le délai prévu à la convention ; De ce chef elle considère que la clause de garantie a été mise
en oeuvre puisque les consorts X... étaient informés et que le tribunal a dénaturé la convention en imposant un formalisme qui n'était pas prévu ;
Mais contrairement à ce que soutient l'appelante, le tribunal n'a aucunement imposé un formalisme sous forme d'une lettre recommandée mais a simplement fait application du régime probatoire ; C'est en effet sur la société Vitalac qui entend mettre en jeu la garantie de passif que repose la charge de la preuve qu'elle a bien respecté les conditions posées par le protocole ;
S'agissant en premier lieu du passif social, celui-ci a été constitué par 3 décisions de la cour de céans dont la plus récente est du 13 décembre 2002 ; Aucun des éléments invoqués comme constituant la mise en jeu de la garantie de passif ne fait état de ces litiges et du passif social de sorte que la garantie n'a pas été mise en oeuvre dans le délai conventionnel ; L'appelante s'appuie sur un protocole distinct signé par le seul M. U... X... emportant engagement de régler le coût des litiges sociaux pour la partie non provisionnée ; Il n'en demeure pas moins que ce protocole en date du 31 janvier 2001 était antérieur aux arrêts de cette cour dont l'appelante fait état au titre du passif social (pièces 16, 17, 18) et surtout antérieur à la date fixée à la garantie de passif ; Or, l'appelante ne donne aucun élément quant à l'information qu'elle aurait donnée aux garants sur l'évolution des litiges et sur la mise en jeu de la garantie, mentionnant un passif social, dans le délai fixé ;
La première mention de ce passif social correspond à l'assignation délivrée devant le tribunal de commerce de Libourne de juillet 2012, soit plus de 8 ans après l'expiration de la garantie ;
S'agissant du passif fiscal la société Vitalac soutientque la clause a été mise en oeuvre puisque les consorts X... étaient informés et qu'aucun formalisme n'était prescrit pour procéder à cette information ; Il est exact qu'aucun formalisme n'était imposé et que la clause permettait même la possibilité d'une connaissance du cédant autrement que par une information du cessionnaire ; C'est ainsi du premier paragraphe de la clause reproduite ci-dessus que se prévaut l'appelante ; Toutefois, alors que les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, on ne saurait faire abstraction comme le fait l'appelante des énonciations du second paragraphe qui faisait courir à un délai de 30 jours à compter de la notification pour que le cédant puisse s'opposer à la garantie ;
Compte tenu des conséquences que l'appelante entend elle-même tirer d'une absence d'opposition, il lui appartenait donc bien de mettre en oeuvre, certes sans formalisme mais de manière certaine et non équivoque la garantie de passif ; Or, tous les éléments qu'elle produit démontrent certes que les consorts X... ont pu être informés de l'existence de contrôles fiscaux mais non pas de la mise en oeuvre de la clause de garantie de passif ; Ainsi que l'a relevé le tribunal la plupart des courriers produits n'est pas signée et aucun élément ne permet même d'être certain qu'ils ont bien été réceptionnés par les consorts X... ou plus exactement par U... X... en leur nom ; Le seul document pour lequel il existe une certitude de réception est celui du 22 novembre 2011 [lire 2001] dont l'accusé de réception est signé ; Il contient certes une information quant à une vérification de comptabilité mais aucun élément sur une mise en jeu de la garantie de passif ; La sommation de payer du 27 juin 2003 portait sur des sommes étrangères au présent débat ; Quant à l'ensemble des autres courriers produits, on ne dispose de strictement aucune certitude puisqu'il s'agirait de la copie de lettres simples adressées à M. X... ; La cour observe en outre qu'alors que ces courriers font pour certains références à des réponses de M. X..., ces réponses ne sont pas produites ; En toute hypothèse, aucun ne contient une mise en jeu de la garantie ou même une référence à l'article 8 du protocole ;
Ceci n'est donc pas une question de formalisme que le tribunal aurait imposé à l'appelante, mais bien d'une preuve que celle-ci n'apporte pas, puisque la première référence à la garantie de passif procède d'un courrier émanant du conseil de M. X... en date du 2 février 2011, soit très postérieurement à l'expiration de la garantie de passif et postérieurement également aux dernières décisions des juridictions administratives, la dernière en date étant l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 février 2010 ;
L'appelante soutient encore que même si le protocole n'a pas été respecté, ce qui est le cas, il n'en demeure pas moins que les garants n'ont subi aucun grief puisqu'ils étaient informés des procédures de redressement ; Mais là encore l'appelante procède par affirmation et ne rapporte pas la preuve qui lui incombe puisqu'elle ne produit en réalité que les copies des courriers, essentiellement de son avocat, sans élément permettant d'affirmer qu'ils ont été reçus et qu'ils permettaient bien aux consorts X... de faire valoir leurs droits puisqu'alors même que ces documents parfaitement unilatéraux mentionnent des réponses de M. X... celles-ci ne sont jamais produites avant le courrier de son conseil en date du 2 février 2011 ;
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont constaté que la clause de garantie de passif n'avait pas été mise en oeuvre dans les conditions et délais de la convention, ce qui emportait déchéance du droit de l'appelante et donc irrecevabilité de ses demandes ; Les observations de l'appelante sur la prescription de son action en paiement au titre des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 sont sans portée puisque c'est la clause conventionnelle qui lui est opposée et que son action pour être recevable, éventuellement dans les délais de prescription de droit commun, devait toutefois s'inscrire dans le cadre d'une mise en jeu de la garantie de passif obéissant aux prévisions contractuelles ;
[
]
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions » ; (arrêt p. 8 à 11)
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Sur l'irrecevabilité de la société Vitalac-group
L'article 8-2 du protocole prévoit que le cessionnaire informera sans délai le cédant s'il n'en a pas connaissance autrement, de toute notification, réclamation, procédure ou litige susceptibles d'avoir pour conséquence la mise en jeu des garanties qui lui incombent de façon à lui permettre de présenter les observations et défenses qui lui paraîtront nécessaires" ;
Les défendeurs opposent une fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre de la garantie dans le délai et les formes contractuels ;
Les demandeurs soutiennent que les sociétés CCA nutrition et CCA dès réception des avis de vérification de comptabilité ont avisé M. X... dans les quelques jours qui ont suivi, par LRAR, des opérations de vérification et des dates de réunion des vérificateurs auxquelles il était conviées (pièces 24 et 25)" ;
S'agissant de ces pièces, il convient de relever que sont produites deux pièces 24 au dossier des demandeurs, l'une est un courrier en date du 2/02/2011 rédigé par Maître Dacharry avocat de M. X... adressé à Maître Dervillers avocat de CCA nutrition alors que l'autre est un courrier rédigé le 22/11/2001 par CCA nutrition adressé à U... X... ; Le premier courrier n'est manifestement pas celui invoqué par les demandeurs comme preuve de la mise en jeu "sans delai" de la garantie puisqu'il date de 2011 ;
Au fond les pièces 24(du 22/11/2001) et 25 (courrier de CCA nutrition du 11/12/2001 adressé à M. U... X...) n'émanent pas de Vitalac-group mais de CCA nutrition qui n'était pas bénéficiaire de la clause de garantie ; Par ailleurs, aucune de ces deux lettres ne précise formellement que les vérifications de la comptabilité de CCA nutrition évoquées sont susceptibles d'avoir pour conséquence la mise en jeu des garanties ; D'autre part la société civile CCA n'est jamais elle-même évoquée dans ces courriers comme faisant l'objet d'un contrôle ; Enfin, seule la lettre du 22/11/2001 a été réceptionnée avec certitude par M. X... (AR signé) alors qu'aucune preuve n'est rapportée qu'il ait réceptionné celle du 11/12/2001 ;
Ces deux courriers ne constituent donc pas une mise en jeu de la garantie par Vitalac-group ;
Par la suite, les demandeurs prétendent que le conseil de la société CCA nutrition et de la société CCA, Maître Belot, a tenu M. X... informé de l'état des procédures en cours et communiquent pour le prouver les pièces 26 à 38 ; Les pièces 26 et 27 n'émanent pas de Maître Belot mais pour la pièce 26 de Cie Chimique d'Aquitaine et pour la pièce 27 de Cie Chimique d'Aquitaine, société civile immobilière ; Ces courriers n'émanent pas de Vitalac-group et ne font pas état de la clause 8 du protocole ;
Force est par ailleurs de constater qu'aucun des courriers produits émanant de Maître Belot (pièces 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 38) n'est signé et qu'il n'est pas établi que ces courriers ont été effectivement envoyés (aucun avis de réception n'est produit) ; Par ailleurs, il est constant que pas une seule fois, Maître Belot ne fait état de l'article 8 du protocole y compris jusqu'au courrier du 17/03/2010 (pièce 38) par lequel il demande le remboursement à M. X... U... de la somme de 368 995 euros sans aucun fondement donnée à cette réclamation ;
En outre, Maître Belot ne se présente pas comme le conseil de Vitalac-group mais exclusivement des sociétés CCA nutrition et CCA et aucune lettre émanant de Vitalac-group n'est produite qui ferait référence à la garantie de passif ;
Les seules pièces mettant en jeu expressément la garantie de passif et émanant de Vitalac-group sont les pièces 12 à 15 des demandeurs or la somme réclamée (67 062 euros 82) ne correspond pas aux redressements fiscaux et sociaux objets de la présente instance ; En outre, ces pièces établissent a contrario que Vitalac-group a su mettre en oeuvre la garantie directement auprès de M. X... et que dans ces conditions, on comprend mal pourquoi Vitalac-group n'aurait pas fait de même en ce qui concerne le passif fiscal et social en litige aujourd'hui ;
Quant au passif social allégué par la société CCA nutrition, résultant de condamnations prud'homales, force est de constater que les demandeurs n'évoquent et ne produisent aucun écrit par lequel ils auraient mis en jeu la garantie du passif social ;
Enfin, c'est de mauvaise foi que les demandeurs soutiennent que le cédant est tenu définitivement envers le cessionnaire au motif que, disposant d'un délai de 30 jours à compter de la notification pour s'opposer à l'appel en garantie, il a laissé passer ce délai et n'a pas formé opposition dans les 30 jours, alors que ce délai ne court qu'à partir de la notification par le cessionnaire ; En l'absence d'une telle notification, le cédant ne pouvait s'opposer à un appel en garantie qui n'a pas été formé ;
Il résulte de cette analyse que la garantie de l'article 8 n'a été sollicitée la première fois que le 19 mai 2011 au travers d'une assignation délivrée par Vitalac-group et CCA à l'encontre des consorts X... suivie cependant d'un jugement du tribunal de commerce de Libourne du 11/09/2012 constatant le désistement d'instance, donc non interruptive de prescription, puis la seconde fois au travers de l'assignation dans le cadre du présent litige en juillet 2012 ;
Or il résulte du protocole que "les garanties souscrites par le cédant aux termes de la présente convention pourront être mises en jeu par le cessionnaire pendant un délai expirant le 31/12/2003, à l'exception des passifs sociaux et fiscaux pour lesquels la date d'expiration est constituée pour chacun de sa propre limite de prescription" ;
Il en résulte que la garantie ne pouvait être mise en jeu que dans le délai de prescription de l'action sociale et de l'action fiscale ;
En l'espèce, les redressements fiscaux se prescrivent par trois ans à compter de la clôture de l'exercice comptable concerné ; Le seul exercice comptable redressé antérieur à la cession du 16/06/2000 susceptible d'être couvert par la garantie est celui clos le 30/09/1999, les comptes des 30/09/2000 et 2001 sont postérieurs à la cession et hors champ de la garantie ; Le délai de prescription a donc expiré le 31/12/2002 ; La demande présentée la premèere fois en juillet 2012 est donc prescrite en l'absence de tout acte interruptif de prescription ; En effet, les recours administratifs intentés par les sociétés CCA nutrition et CCA ne sont pas interruptifs de prescription puisqu'ils n'opposaient pas les mêmes parties et n'avaient pas le même objet que la présente instance ; En outre, il n'était pas prévu au protocole que des recours administratifs constitueraient des causes de suspension de la durée de garantie ; Enfin, ces recours n'empêchaient nullement le bénéficiaire de la garantie de la mettre en oeuvre dans les délais contractuels ;
En ce qui concerne le passif social, il résulte des pièces 16, 17 et 18 que la société CCA a été condamnée en appel les 10/09/2001, 22/11/2001 et 13/12/2002 dans le cadre de litiges relatifs au licenciement de salariés ; Il n'est justifié d'aucun pourvoi en cassation par la société CCA et en conséquence, Vitalac-group, si elle entendait mettre en jeu la garantie du cédant sur ces condamnations, aurait dû le faire avant l'expiration du délai conventionnel le 31/12/2003 ; La demande intervenant pour la première fois en juillet 2012 est donc prescrite ;
Dès lors, il convient de constater que la société Vitalac-group est irrecevable à agir en raison de la fin de non-recevoir résultant du défaut de mise en oeuvre de la garantie dans le délai contractuel et en raison de la prescription » ;
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résulte des termes clairs et précis de l'article 8.2 du protocole d'accord du 16 juin 2000 que la mise en oeuvre de la garantie de passif était réalisée par la seule information donnée au cédant, « s'il n'en a[avait] pas [eu] connaissance autrement, de toute notification, réclamation, procédure ou litige susceptibles d'avoir pour conséquence la mise en jeu des garanties qui lui incombent de façon à lui permettre de présenter les observations et défenses qui lui paraîtront nécessaires » ; qu'en retenant néanmoins que cette clause imposait au cessionnaire de notifier expressément au cédant un appel en garantie dans le délai contractuellement prévu, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord du 16 juin 2000, a violé le principe susvisé ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en jugeant que la clause de garantie de passif n'avait pas été mise en oeuvre dans les conditions et délais de la convention, motif pris que le courrier adressé à M. X... le 22 novembre 2001, comportant une information quant à la vérification de comptabilité ayant abouti au redressement fiscal de la société CCA nutrition, n'émanait pas de la société Vitalac-group, cependant qu'aux termes de l'article 8.2 du protocole d'accord, une information des cédants sur « toute notification, réclamation, procédure ou litige susceptibles d'avoir pour conséquence la mise en jeu des garanties » n'était requise de la part de la cessionnaire qu'à la condition que les cédants n'aient pas eu « connaissance autrement » de ces « notification, réclamation, procédure ou litige », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ;
3°) ALORS ENFIN QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en affirmant d'une part, que les éléments produits par la société Vitalac-group démontraient que les consorts X... avaient pu être informés de l'existence de contrôles fiscaux diligentés à l'encontre des sociétés CCA et CCA nutrition, et que le courrier adressé à M. X... le 22 novembre 2001, dont l'accusé de réception était signé, contenait une information quant à une vérification de comptabilité, d'autre part, que la société Vitalac-group ne rapportait pas la preuve de ce que les consorts X... avaient été informés des procédures de redressement fiscal ouvertes contre les sociétés CCA et CCA nutrition, puisqu'elle ne produisait que les copies des courriers, essentiellement de son avocat, sans élément permettant d'affirmer qu'ils avaient été reçus et qu'ils avaient permis aux consorts X... de faire valoir leurs droits, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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