Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-13.384
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.384
Date de décision :
8 juillet 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10541 F
Pourvoi n° R 19-13.384
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
Mme F... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-13.384 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Maison des Réseaux, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme M... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal d'instance de Cayenne en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de madame M... et condamné l'association maison des réseaux l'association Maison des réseaux à lui verser la somme de 22 940,22 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre celle de 11 470,11 € d'indemnité compensatrice de préavis, d'avoir jugé que l'association Maison des réseaux a rempli son obligation de reclassement et que le licenciement de Mme M... repose sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir jugé que l'association Maison des réseaux ne doit pas d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni d'indemnité compensatrice de préavis ;
aux motifs que « l'article L 1226-2 du code du travail issu de l'ordonnance 2007-329 du 13 mars 2007 applicable à la cause, dispose que « lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, 1'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement de temps de travail ». Il a été jugé par la Cour de cassation que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispensait pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient. L'employeur doit prouver la réalité de ses recherches, même lorsque l'avis d'inaptitude est un avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise et il y a violation par l'employeur de l'obligation de reclassement lorsque ce dernier n'établit pas l'existence d'une recherche sérieuse d'un poste de reclassement. Néanmoins, pour mesurer les efforts de reclassement faits par l'employeur, les tribunaux prennent en compte la dimension de l'entreprise et le nombre de ses salariés (Cass. soc. 29 mai 2013 n°11-20.074). La cour suprême en effet a jugé ainsi qu'il suit : "mais attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que, compte tenu de sa dimension nationale et du nombre d'emplois qu'elle représentait, la société affirmait vainement avoir recherché un poste de reclassement pour la salariée, a, par ses seuls motifs, légalement justifié sa décision". En l'espèce, il doit être tenu compte de ce que l'employeur n'est qu'une association à but non lucratif, subventionnée par l'Agence Régionale de la Santé, ayant pour mission principale celle d'assurer la gestion des fonctions administratives et comptables des réseaux de santé de la Guyane et dont les possibilités d'offres d'emploi sont dès lors très limitées. En outre, il a été jugé que l'emploi que l'employeur devait rechercher et proposer au salarié devait être approprié à ses capacités et prendre en compte, après avis des membres du comité social et économique, ou avant sa mise en place des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Cet emploi doit être le plus proche possible de celui qu'occupait le salarié. Les éléments essentiels que sont la qualification, la rémunération, la définition du poste, le lieu et les horaires de travail doivent obligatoirement être indiqués au salarié, lorsqu'un poste de reclassement lui est proposé. Surtout, le reclassement suppose que le salarié ait les compétences nécessaires. L'obligation de reclassement n'oblige pas l'employeur à reclasser le salarié sur un poste disponible pour lequel le salarié concerné par une inaptitude n'a pas les compétences professionnelles et/ou linguistiques requises et ne peut pas les acquérir par une formation (Cour de cassation, chambre sociale, 22 juin 2011, n° 10- 8236 et du 21 mars 2012, n° 10-24285). Si le premier juge a retenu que plusieurs postes étaient disponibles, même relevant d'une qualification moindre, il ressort plutôt du compte rendu de l'entretien préalable du 18 février 2014 que seul un poste de contrôleur de gestion était disponible mais il nécessitait des compétences comptables que Mme M... ne possédait pas. L'employeur expose à juste titre que l'adaptation et la modification de ce poste afin de le proposer à cette dernière l'aurait obligé à la rétrograder puisqu'il ne s'agissait pas d'un poste de cadre et en outre elle ne disposait pas des compétences nécessaires pour occuper cet emploi. L'employeur a expressément interrogé la salariée sur ce point, et lui a demandé de s'exprimer sur cette possibilité de reclassement, mais le conseiller du salarié s'est opposé à ce que celle-ci réponde. Ensuite, s'il a été relevé aux termes du jugement du tribunal d'instance de Cayenne statuant en matière prud'homale que l'association maison des réseaux n'était pas en mesure de fournir un écrit prouvant les recherches actives de reclassement, il reste que cette association n'avait pas à fournir un écrit prouvant les recherches menées. Il convient plutôt de retenir, au vu des éléments du débat, que l'association Maison des réseaux qui était tenue d'une obligation de moyen, a dûment rempli son obligation de reclassement. Dès lors le jugement sera infirmé de ce chef et le licenciement sera considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser la somme de 22 940,22 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 11 470,11 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis » ;
alors 1°/ que pour décider que l'employeur a violé son obligation de reclassement de madame M..., le jugement du tribunal d'instance de Cayenne a retenu qu'il existait plusieurs postes disponibles ; que selon les conclusions d'appel de l'association Maison des réseaux (p. 5 et 6), le compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement du 18 février 2014 n'était que la relation de ses déclarations par le conseiller de la salariée ; qu'après avoir relevé que madame M... faisait défaut en cause d'appel, en infirmant la décision du premier juge et en considérant que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement au prétexte que si le tribunal d'instance a retenu la disponibilité de plusieurs postes il ressortait du compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement du 18 février 2014 que seul un poste de contrôleur de gestion était disponible, la cour d'appel a statué par un motif impropre à établir que l'employeur justifiait qu'il n'existait pas d'autres postes disponibles que celui de contrôleur de gestion, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail en sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 472 du code de procédure civile ;
alors 2°/ qu'en considérant, pour infirmer le jugement du tribunal d'instance de Cayenne et décider que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, que pour occuper le poste de contrôleur de gestion madame M... aurait dû être rétrogradée, qu'elle ne disposait pas des compétences comptables requises par ce poste et que son conseiller l'avait empêchée d'exprimer son avis sur ledit poste, quand ces circonstances n'établissaient pas que l'employeur ne devait pas proposer le poste en question à madame M..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail en sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 472 du code de procédure civile ;
alors 3°/ qu'en infirmant la décision du tribunal d'instance de Cayenne et en jugeant que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, sur la base de motifs impropres à établir que postérieurement à la seconde visite médicale du 11 décembre 2013 l'association Maison des réseaux aurait sollicité les conclusions écrites du médecin du travail sur les adaptations et transformations requises par l'état de madame M... et s'y serait conformée, lors-même que l'employeur ne prétendait pas l'avoir fait dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail en sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 472 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal d'instance de Cayenne en ce qu'il a condamné l'association Maison des réseaux à verser la somme de 3 000 € de dommages-intérêts à madame M... au titre des circonstances vexatoires de la rupture, et d'avoir jugé qu'il n'y a pas eu de procédure de licenciement vexatoire donc qu'il n'y a pas lieu d'attribuer une indemnité de ce chef ;
aux motifs que « s'agissant des indemnités reconnues au titre de la procédure de licenciement vexatoire, il n'apparaît pas démontré, en l'état des éléments du débat à hauteur d'appel, que Mme M... se serait vu refuser l'accès à son bureau le 26 novembre 2013 et ce d'autant que la reprise du travail ne pouvait être effectuée ce jour-là puisque - ainsi que l'employeur l'expose à juste titre - l'extrait de compte ameli.fr démontre que les arrêts de travail se sont prolongés jusqu'au 11 janvier 2014; la dernière fiche d'inaptitude médicale étant datée pour sa part du 11 décembre 2013. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'association maison des réseaux à verser la somme de 3000 € à Mme M... de ce chef » ;
alors que le jugement du tribunal d'instance de Cayenne a retenu la faute de l'employeur justifiant sa condamnation à payer 3 000 € pour licenciement vexatoire aux motifs, d'une part, que le jour de la visite de reprise il a refusé de laisser madame M... accéder à son bureau, de deuxième part, que lors-même qu'il connaissait son arrêt de travail il l'a mise à pied à titre conservatoire puis l'a convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour faute lourde et il a fallu l'intervention de l'inspecteur du travail pour que cette mise à pied soit annulée le 3 décembre 2013, et de troisième part, qu'il a fallu une autre intervention de l'inspecteur du travail pour que l'employeur respecte son obligation de reprendre le versement du salaire un mois après le second avis d'inaptitude ; qu'après avoir relevé que madame M... faisait défaut en cause d'appel, en infirmant la condamnation à payer 3 000 € sans réfuter les deuxième et troisième motifs sus rappelés, sur lesquels l'association Maison des réseaux ne développait aucune argumentation dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 472 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique