Cour de cassation, 20 juin 1989. 88-11.929
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.929
Date de décision :
20 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jules Y..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant des sociétés JISUMA et SEMAC ; en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre), au profit de Monsieur X... PRINCIPAL DES IMPOTS D'AIX-EN-PROVENCE, comptable chargé du recouvrement, en ses bureaux sis à Aix-en-provence (Bouches-du-Rhône), boulevard du Coq d'Argent,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts d'Aix-en-Provence, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 1987) que M. Y... était gérant de deux sociétés à responsabilité limitée Semac et Jisuma ; qu'il n'a pas respecté ses obligations fiscales et déclaration et de paiement pour les impôts dus par ces sociétés et que l'administration des Impôts a dû procéder par voie de taxation d'office dans les deux cas ; que la société Semac a été mise en règlement judiciaire le 18 juin 1984 ainsi que la société Jisuma le même jour ; que le receveur des Impôts d'Aix-en-Provence, après avoir produit au passif des deux sociétés, a assigné M. Y... devant le tribunal pour qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article L.267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt déféré d'avoir accueilli ces demandes et de l'avoir condamné solidairement avec les sociétés au paiement d'une certaine somme, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un dirigeant de société ne peut être condamné envers l'administration fiscale sur le fondement de l'article L.267 du Livre des procédures fiscales que s'il n'est pas tenu au paiement des dettes sociales sur le fondement d'autres dispositions ; qu'il s'ensuit qu'en condamnant M. Y..., bien que les sociétés en cause fassent l'objet d'une procédure de règlement judiciaire ou liquidation des biens permettant sa condamnation aux dettes sociales sur le fondement d'autres dispositions, l'arrêt attaqué a violé ce texte ; alors que, d'autre part, seule l'admission définitive au passif est de nature à consacrer de façon irrévocable la dette d'une société en liquidation de biens ou règlement judiciaire ; qu'en prononçant à l'égard du dirigeant une condamnation solidaire avec les sociétés pour des dettes dont il n'est pas établi qu'elles aient été admises au passif, l'arrêt attaqué a violé l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors enfin, que l'article 267 du Livre des procédures fiscales, issu de la loi du 14 janvier 1980, qui vise les inobservations graves et répétées des obligations fiscales ne peut être appliqué à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur ; que pour déterminer si la loi est applicable, il convient de prendre en considération la date où l'obligation fiscale a pris naissance et non la date d'exigibilité de l'impôt ; qu'en l'espèce, M. Y... avait fait valoir que certains des avis de recouvrement délivrés couvraient la période de 1976 à 1981 ; que l'arrêt attaqué relève lui-même que certaines taxations concernent la période de 1979 à 1981 et constate uniquement que les taxes réclamées demeurent exigibles depuis l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1980, sans prendre en considération la date où l'obligation fiscale avait pris naissance ; qu'il s'ensuit qu'en condamnant cependant M. Y..., l'arrêt attaqué a violé les articles L.267 du Livre des procédures fiscales et 2 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que M. Y... fasse actuellement l'objet d'une quelconque instance en paiement des dettes sociales en application d'une disposition autre que l'article L.267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu l'absence de contestation par M. Y... des créances fiscales, d'ailleurs authentifiées par des titres exécutoires, selon les formes et devant les juridictions prévues par les dispositions du Livre de procédures fiscales ; qu'elle en a déduit à bon droit que dès lors M. Y... ne pouvait contester devant elle l'existence des dettes fiscales des deux sociétés qu'il dirigeait ;
Attendu, enfin, que M. Y... n'a pas fait valoir devant la cour d'appel le moyen mélangé de fait et de droit selon lequel certaines des dettes sociales seraient antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 14 janvier 1980 dont résulte l'article L.267 du Livre des procédure fiscales et s'est borné à contester le montant des créances fiscales ; Que le moyen qui est irrecevable comme nouveau en sa troisième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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