Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/01954 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICNG
N° de minute : 159/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffière ;
Dans l'affaire concernant :
M. [D] [W]
né le 01 Mai 1994 à [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 26 mai 2023 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [D] [W] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 mai 2023 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [D] [W], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h25 ;
VU le recours de M. [D] [W] daté du 27 mai 2023, reçu et enregistré le même jour à 13h39 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 28 mai 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [D] [W] ;
VU l'ordonnance rendue le 29 Mai 2023 à 13h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [D] [W], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [W] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 29 mai 2023;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [D] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Mai 2023 à 13h02 ;
VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 30 mai 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 30 mai 2023 à l'intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 30 mai 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 31 mai 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [D] [W] en ses déclarations par visioconférence, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Jean-Alexandre CANO, avocat au barreau de Paris, en ses conclusions pour la SELARLCENTAURE & associés, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 29 mai 2023, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur [D] [W] à l'encontre de la décision le plaçant en rétention administrative et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative.
Pour statuer ainsi, le premier juge a rejeté les moyens invoqués contre l'arrêté de placement en rétention administrative et constaté que Monsieur [D] [W] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence.
A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté, Monsieur [D] [W],faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.
Il a aussi invoqué le défaut de diligence de l'administration arguant qu'il avait été placé en rétention administrative le 26 mai 2023 et n'avait toujours pas été présenté aux autorités consulaires de son pays.
A l'audience, Monsieur [D] [W], assisté de son conseil a précisé qu'il avait fait une demande d'asile, une fois sortie du dispositif Dublin. Il a ajouté être arrivé en France en octobre 2022. Son conseil a indiqué, s'agissant de la tardiveté du transfert que deux heures s'étaient écoulées entre la fin de la garde à vue et le transfert au centre de rétention administrative. Il a ajouté que la préfecture ne justifiait pas d'une demande de laisser passer consulaire.
Le préfet du Bas Rhin, non comparant, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures.
Il a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge; qu'en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel ; qu'au surplus la délégation de signature avait pourtant été produite devant le juge des libertés et de la détention et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention ; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
S'agissant des diligences effectuées il a indiqué que la demande de laisser passer consulaire auprès du Cameroun s'effectuait par téléphone.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [D] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 mai 2023 à 13h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 30 mai 2023 à 13h05, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement prorogé en application de l'article 642 du code de procédure civile.
Sur la contestation du placement en rétention administrative
Il est de jurisprudence constante que l'appelant ne peut motiver son appel par référence à ses écritures produites en première instance. Les moyens soulevés à l'audience, soit bien après l'expiration du délai d'appel, ne peuvent pallier au défaut de motivation. Par conséquence, ce moyen ne sera pas examiné. Aucune autre critique n'étant formulée contre le placement en rétention administrative, le rejet du recours de Monsieur [W] sera confirmé.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
Il sera relevé que, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, l'irrégularité a bien été soulevé in limine litis.
Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Madame [B] [I] [Y], laquelle est expressément déléguée pour présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative, aux termes de l'arrêté préfectoral portant délégation, en date du 6 avril 2023.
La preuve, par le préfet, de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur le bien fondé de la prolongation
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile.
En l'espèce il ne serait être tenu grief à l'administration de l'absence, à ce jour, d'audition consulaire, dans la mesure où l'administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, seules compétentes pour fixer la date de cette audition.
En revanche, il appartient au juge de vérifier que les diligences utiles ont été accomplies. En l'espèce, l'administration ne produit aucune demande de laisser passer consulaire et se retranche derrière le fait que le Cameroun exigerait que ces demandes soient effectuées par téléphone.
Outre qu'elle ne précise même pas à quelle date elle aurait effectué téléphoniquement cette demande, la préfecture ne peut ignorer que le juge va vérifier les diligences accomplies. Elle doit donc apporter une preuve de sa démarche.
Il sera observé que, quand bien même la demande de laisser passer auprès du Cameroun s'effectuerait par téléphone, cela ne dispense pas l'administration de se constituer une preuve de sa démarche en doublant sa demande téléphonique d'un écrit.
Par conséquent, en l'état du dossier soumis à la Cour, il apparaît que l'administration n'a, depuis le 26 mai 2023, effectué aucune diligence utile alors que l'étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que le temps strictement nécessaire à son éloignement.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a prolongé la rétention administrative et il sera ordonné la mise en liberté de Monsieur [W].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [D] [W] recevable en la forme ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 29 Mai 2023 en ce qu'elle a rejeté le recours de Monsieur [W] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête de la préfecture du Bas-Rhin,
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [W],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a obligation de quitter immédiatement le territoire français
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 31 Mai 2023 à 12h35, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [D] [W].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 31 Mai 2023 à 12h35
l'avocat de l'intéressé
Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
Comparante
l'intéressé
M. [D] [W]
né le 01 Mai 1994 à [Localité 1]
Comparant par visioconférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
Me Jean-Alexandre CANO
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [D] [W]
- à Maître [S] [J]
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [D] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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