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Cour de cassation, 26 juin 1990. 88-18.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.227

Date de décision :

26 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., expert comptable, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de : 1°/ M. Jean X..., 2°/ Mme Jacqueline Z..., épouse X..., demeurant ensemble à Greasque (Bouches-du-Rhône), route de la Diote, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de Me Consolo, avocat des époux X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 23 décembre 1976, les époux Georges Y... ont vendu aux époux X... la nue-propriété d'un immeuble moyennant le prix de 330 000 francs, payé, suivant les termes de l'acte, antérieurement et hors la vue du notaire jusqu'à concurrence de 100 000 francs, et converti pour le surplus en une rente viagère indexée de 18 000 francs par an au profit des vendeurs, sans réduction au décès du premier mourant et en des prestations en nature ; que M. Georges Y... est décédé le 1er avril 1978 ; que, par acte du 19 octobre 1981, M. Jean-Claude Y..., fils et unique héritier des époux Georges Y..., soutenant que la vente, conclue à un prix dérisoire et qui n'avait été payé que pour partie, constituait une donation déguisée, portait atteinte à sa réserve héréditaire, a fait assigner sa mère et les époux X... en annulation de ce contrat et, subsidiairement, en réduction de la libéralité ainsi consentie ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 1988) l'a débouté de ses prétentions ; Attendu que M. Jean-Claude Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles il faisait valoir que les prestations viagères en nature n'avaient pas été exécutées ; et alors, d'autre part, qu'un commencement de preuve par écrit et les indices susceptibles d'en former le complément doivent avoir le même objet ; qu'en estimant, à l'égard du paiement de la partie du prix fixée en capital, que le commencement de preuve par écrit, constitué par les comptes de M. Georges Y... et par les conclusions de Mme Y..., était complété par des attestations relatives non pas au paiement lui-même, mais à l'origine des fonds grâce auxquels il aurait été effectué, la cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des motifs adoptés de l'arrêt que les époux X... ont satisfait à toutes les obligations annexes mises à leur charge ; Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu la valeur probante des attestations complétant le commencement de preuve par écrit produit par les époux X... ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Jean-Claude Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-26 | Jurisprudence Berlioz