Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-11.302
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-11.302
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Adrienne Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit :
1 / de Mme Denise X..., épouse Z..., demeurant lieudit Menez Pontigou, 29370 Elliant,
2 / de la commune d'Elliant, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, 29370 Elliant,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mlle Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme Z..., de Me Hémery, avocat de la commune d'Elliant, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le passage mentionné à l'acte de donation-partage du 13 juin 1970 n'assurait pas une desserte suffisante du fonds de Mlle Y..., la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de celle-ci, a souverainement retenu, sans violer les textes visés au moyen, recherchant la commune intention des parties, que celles-ci avaient exclu tout élargissement de la voie existante par emprise sur les parcelles 474 et 475 et que l'aménagement nécessaire devait être réalisé sur le talus nord des parcelles 476 et 477 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, répondant aux conclusions, retenu qu'il n'était pas établi que Mme Z... ait réduit l'emprise de la servitude, qu'il résultait des constatations de l'expert que l'accès du chemin n'avait été rendu plus difficile qu'en raison de l'usage permanent de la même surface de roulement, de l'accumulation de terre sur l'empierrement sommaire d'origine et de la pose de poteaux par les Télécommunications et que Mlle Y... ne prouvait pas les troubles qu'elle alléguait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle Y... à payer la somme de 12 000 francs à Mme Z... et celle de 4 000 francs à la commune d'Elliant ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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