Cour administrative d'appel de Marseille, 21 août 2023. 22MA03002
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA03002
Date de décision :
21 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. C A et Mme B D épouse A ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 avril 2022 leur refusant l'octroi d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de leur destination.
Par deux jugements n° 2205640 et n° 2205755 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête n° 22MA03002, enregistrée le 7 décembre 2022, M. A, représenté par Me Zerrouki, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 pris à son encontre ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jour à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les points 6 et 79 de l'observation générale n° 14 (2013) du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, au regard de l'intérêt supérieur de ses trois enfants ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II. Par une requête n° 22MA03003, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme D épouse A, représentée par Me Zerrouki, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 pris à son encontre ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir la même argumentation que son mari.
Les demandes d'aide juridictionnelle de M. A et Mme D épouse A ont été rejetées par deux décisions du 3 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme D épouse A, tous deux de nationalité tunisienne, demandent l'annulation des jugements du 4 novembre 2022 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 11 avril 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination.
2. Les requêtes n° 22MA03002 et n° 22MA03003, introduites pour M. A et Mme D épouse A, présentent à juger des questions similaires. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
4. Les requérants font de nouveau valoir la scolarisation de leurs deux filles, âgées de huit et cinq ans à la date des décisions en litige. Cependant, eu égard à leur jeune âge et à la durée de leur scolarisation en France, rien ne fait obstacle à ce qu'elles poursuivent une scolarité effective en Tunisie. Dans ces conditions, et alors que les arrêtés en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les membres de la cellule familiale, M. A et Mme D épouse A ne sont pas fondés à soutenir qu'en édictant les arrêtés attaqués le préfet a méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants.
5. En deuxième lieu, l'observation générale n° 14 (2013) du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies est dépourvue de portée normative. Ainsi, elle ne contient pas de dispositions dont les requérants peuvent utilement se prévaloir à l'encontre des arrêtés en litige.
6. En dernier lieu, M. A et Mme D épouse A reprennent en appel, sans les assortir d'éléments de fait ou de droit nouveaux, les moyens exposés en première instance, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que les arrêtés seraient entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 7 du jugement.
7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel de M. A et Mme D épouse A, qui sont manifestement dépourvues de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 22MA03002 et n° 22MA03003 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B D épouse A et à Me Zerrouki.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 août 2023
Nos 22MA03002, 22MA03003
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