Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (15 novembre 2005 n° 03-47.632) que M. X... été engagé en qualité de technico-commercial à compter du 1er juillet 1999 par la société Vitalaire Sud et a démissionné par lettre du 12 septembre 2001 avec effet au 12 octobre suivant ; que le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence d'une durée d'un an sur l'ensemble du territoire métropolitain ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de cette clause pour solliciter dans ses dernières écritures la réduction de sa portée aux départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales ; que par arrêt du 8 octobre 2003, la cour d'appel de Montpellier a réduit la portée géographique de la clause, dit que le salarié n'avait pas violé son obligation de non-concurrence et débouté la société Vitalaire de ses demandes fondées sur les conditions de mise en oeuvre de ladite clause ; que cette décision a été cassée par arrêt de la chambre sociale du 15 novembre 2005 ;.
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il a violé son obligation de non-concurrence et de le condamner à rembourser la somme perçue en contrepartie de la clause de non-concurrence, depuis son embauche par la société concurrente, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant qu'il avait été embauché par la société Oxygène Garonne pour travailler sur la totalité du secteur d'activité de cette société, alors qu'il soutenait exercer les fonctions de directeur de l'agence de Toulouse, responsable de la région Midi-Pyrénées, sans préciser les éléments de preuve sur lesquelles elle s 'es t fondée pour affirmer un tel fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il appartient à l'employeur qui invoque la violation par le salarié d'une clause de non-concurrence, d'établir que l'intéressé a effectivement, pendant la durée de l'interdiction, exercé une activité concurrente sur le secteur prohibé ; qu'en déduisant la réalité d'une telle activité du fait que la société Oxygène Garonne qui l'avait embauché en février 2002, avait ouvert un établissement secondaire dans l'Aude, peu après son embauche, sans même préciser la date de l'ouverture de cet établissement, la cour d'appel , qui n'a pas caractérisé la violation, par le salarié, de la clause de non-concurrence limitée à un an sur la région Sud-Est, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1315, 1134 et 1147 du code civil ;
3°/ qu'en déduisant la réalité d'une activité concurrente exercée dans le département de l'Aude entre février et le 11 octobre 2002, du seul fait qu'il avait conservé son lieu de résidence à Perpignan, la cour d'appel n'a pas davantage caractérisé la violation de la clause la litigieuse privant sa décision de toute base légale au regard des articles 1315, 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, après avoir relevé que la zone d'activité effective du nouvel employeur, la société Oxygène Garonne, s'était étendue au département de l'Aude, peu après l'embauche de M. X..., a retenu que celui-ci, engagé pour travailler sur la totalité du secteur d'activité de cette société, avait exercé son activité professionnelle dans ce département pourtant inscrit dans le secteur géographique prohibé et avait ainsi violé la clause de non-concurrence depuis son embauche ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu les articles 624 et 625 alinéa 1er du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, et qu'aux termes du second, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Vitalaire tendant au paiement de dommages-intérêts pour l'inexécution de son obligation par le salarié, l'arrêt rendu par la cour de renvoi énonce que la cassation porte uniquement sur la violation par M. X... de son obligation de non-concurrence et la demande de remboursement des sommes qu'il a perçues depuis son entrée au service de la société Oxygène en février 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'arrêt cassé concernant l'indemnisation du préjudice de l'employeur du fait de la violation par le salarié de son obligation de non-concurrence se trouvaient dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef cassé, et qu'ainsi, la cassation intervenue replaçait sur ce point les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, de sorte que la société Vitalaire pouvait réclamer, outre le remboursement des sommes perçues au titre de la contre partie financière de la clause de non-concurrence, des dommages-intérêts pour violation de la dite clause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Vitalaire en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 14 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... avait violé son obligation de non concurrence et de l'avoir condamné à payer à la société VITALAIRE la somme de 5 488, 16 € à ce titre
AUX MOTIFS QUE, à l'époque à laquelle Monsieur X... était entré au service de la société OXYGENE, cette société était une agence implantée à Toulouse et disposait d'un établissement secondaire à Montredon des Corbières, ouvert en 2002, dans le département de l'Aude ; qu'embauché par cette société pour travailler sur la totalité du secteur d'activité de cette société Monsieur X... avait aussi travaillé effectivement dans le département de l'Aude ; qu'en effet, cet établissement avait ouvert peu après son embauche par la société OXYGENE, et ayant continué à habiter la ville de PERPIGNAN, il pouvait facilement se rendre dans le département de l'Aude depuis cette dernière localité ; que, dans ces conditions, il était bien établi que Monsieur X... avait toujours travaillé sur le département de l'Aude depuis l'origine, puisque cette zone lui avait été antérieurement confiée par la société VITALAIRE ; qu'il convenait donc d'accueillir la demande de la société et de condamner Monsieur X... à lui payer la somme réclamée, dont le montant n'était pas discuté et qui était parfaitement justifiée soit la somme de 5 488,16 €
ALORS QUE, D'UNE PART, en affirmant que Monsieur X... avait été embauché par la société OXYGENE GARONNE pour travailler sur la totalité du secteur d'activité de cette société, alors que le salarié soutenait exercer les fonctions de directeur de l'agence de Toulouse, responsable de la région Midi-Pyrénées, sans préciser les éléments de preuve sur lesquelles elle s'est fondée pour affirmer un tel fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il appartient à l'employeur qui invoque la violation par le salarié d'une clause de non concurrence, d'établir que l'intéressé a effectivement, pendant la durée de l'interdiction, exercé une activité concurrente sur le secteur prohibé ; qu'en déduisant la réalité d'une telle activité, du fait que la société OXYGENE GARONNE, qui avait embauché Monsieur X..., en février 2002, avait ouvert un établissement secondaire dans l'Aude, peu après l'embauche du salarié, sans même préciser la date de l'ouverture de cet établissement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la violation, par le salarié, de la clause de non concurrence limitée à un an sur la région sud-est, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1315, 1134 et 1147 du Code civil
ALORS QU'ENFIN, en déduisant la réalité d'une activité concurrente exercée par Monsieur X... dans le département de l'Aude entre février et le 11 octobre 2002, du seul fait que le salarié avait conservé son lieu de résidence à Perpignan (Pyrénées Orientales) , la cour d'appel n'a pas davantage caractérisé la violation par le salarié de la clause litigieuse, privant derechef sa décision de toute base légale a u regard des articles 1315, 1134 et 1147 du Code civil.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Vitalaire.
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de dommages intérêts de la société Vitalaire au titre du préjudice causé par la violation de la clause de non-concurrence ;
AUX MOTIFS QUE « la cassation porte uniquement sur la violation par M X... de son obligation de non-concurrence, et de la demande de remboursement des sommes qu 'il a perçues depuis son entrée au service de la société SOS Oxygène en février 2002 ; que la somme réclamée à titre de dommages intérêts par la société Vitalaire n 'est donc pas actuellement recevable » (arrêt p. 6, 8e §)
Alors que la cassation du chef relatif à la violation de l'obligation de non-concurrence s'étend à celui concernant la demande de dommages et intérêts formée pour violation de cette obligation sur lequel la cour de renvoi doit donc se prononcer ; lm dans son arrêt du 25 novembre 2005, la Cour de cassation a censuré l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en ce qu'il avait déclaré que M X... n 'avait pas violé l'obligation de non-concurrence et avait, en conséquence, débouté la société Vitalaire de ses demandes à titre de remboursement des sommes reçues en contrepartie de l'obligation souscrite ; q la cassation du chef de l'absence de violation de la clause de non-concurrence s 'étend au chef de l'arrêt ayant débouté la société Vitalaire de sa demande à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de la clause, de sorte qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile.
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