Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 18/05304 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCFPU
[R] [T]
C/
[F] [B]
[F] [V]
Société MMA IARD
SA AXA FRANCE IARD
Compagnie d'assurances MAAF
SCP BR ASSOCIES
SARL CABINET ARRAGON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Chrystelle ARNAULT
Me Pascal ALIAS
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Philippe PARISI
Me Mathieu JACQUIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 27 Février 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/05080.
APPELANTE
Madame [R] [T]
née le 14 Août 1949 à [Localité 11] (75), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [F] [B]
, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [F] [V]
né le 30 Mars 1942 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis LAGADEC de la SELARL CABINET LAGADEC, avocat au barreau de TOULON,
Société MMA IARD
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
SA AXA FRANCE IARD
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Florence HUMBERT, avocat au barreau de TOULON
Société MAAF
, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Philippe PARISI de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
SCP BR ASSOCIES
, Mandataires Judiciaires
, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
SARL CABINET ARRAGON, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mathieu JACQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marc PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023, puis avisées par message le 6 Juillet 2023, que la décision était prorogée au 14 Septembre 2023.
ARRÊT
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [T], qui exerce en son nom personnel l'activité de marchand de biens, a entrepris, dans le courant de l'année 2007, la construction d'un bâtiment comprenant deux logements sur un terrain situé au [Adresse 4].
Selon mémoire d'honoraires du 19 février 2007, Monsieur [F] [V], architecte assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD, avait pour mission les études préliminaires, les esquisses du projet et études de faisabilité, la constitution des dossiers de demande de permis de construire et le dépôt du dossier en mairie de [Localité 12].
Selon note d'honoraires du 20 février 2007, Monsieur [F] [B], architecte assuré auprès de la société MMA IARD, avait pour mission l'avant-projet, les esquisses préliminaires, les demandes administratives, les plans de demande de permis de construire, les coupes/façades, l'insertion dans le site, le programme paysager, les frais de reprographie, le dépôt de dossier en mairie de [Localité 12], le suivi administratif du dossier jusqu'à l'obtention du permis de construire.
Un permis de construire a été accordé le 10 août 2007 et rectifié le 17 janvier 2008.
Les travaux de construction ont été confiés à l'entreprise CONSTRUCTION RENOVATION KACEMI, assurée auprès de la MAAF.
L'entreprise CONSTRUCTION RENOVATION KACEMI a émis une facture le 12 avril 2008 correspondant à la découpe de 38 pins, aux études d'ingénieur béton, aux terrassements de fonds de fouille, à l'élévation en agglos creux pour le vide sanitaire et à la création du plancher pour le coulage béton.
Le 9 septembre 2008, un procès-verbal de constat d'infraction à la réglementation du code de l'urbanisme a été dressé par un agent assermenté de la ville de [Localité 12], suite auquel un arrêté portant ordre d'interruption des travaux est intervenu le 20 octobre 2008.
Le cabinet COSTAMAGNA, aux droits duquel vient la société CABINET ARRAGON, a procédé au contrôle de l'altimétrie de la dalle de la construction selon attestation du 19 décembre 2008
Un procès-verbal de constat établi par un agent verbalisateur de la ville de [Localité 12] le 05 mars 2009 atteste que les travaux objet du procès-verbal de constat d'infraction en date du 09 septembre 2008 dressé à l'encontre de Madame [T], ont fait l'objet d'une régularisation par démolition et remise en état initial du terrain.
Le chantier a pu reprendre après une déclaration d'ouverture de chantier du 26 mars 2009.
L'entreprise CMC HABITAT devenue BLEU OLIVE a repris le chantier à la place de l'entreprise KACEMI suivant marché de travaux du 8 août 2009 précisant l'intervention de [J] [P] en qualité de maître d'oeuvre sur ce chantier.
Un nouveau procès-verbal d'infraction a été dressé le 2 septembre 2009 pour non-respect du permis de construire accordé le 10 août 2007 et rectifié le 17 janvier 2008 en raison:
- de la création d'un vide sanitaire d'une hauteur de 1,10 m dans sa partie la plus haute, rendant inaccessible les deux garages sans remblais, de sorte que le projet ne dispose plus des places réglementaires nécessaires, les deux garages réalisés de par leur altimétrie constituant de la SHON supplémentaire (41 m2) et ne permettant plus le stationnement de véhicules,
- du débouché du plancher bas du RDC
permis accordé: de plain pied à l'Est et de 0.40m à l'Ouest
réalisé: 1,10 m du terrain naturel à l'Est et de 0.70 m à l'Ouest
- du non respect du plan paysager: abattage de 10 arbres,
en non-conformité avec plusieurs dispositions réglementaires du code de l'urbanisme et non respect du POS de la ville de [Localité 12].
Madame [T] a obtenu un permis de construire modificatif par arrêté des 13 et 14 septembre 2010 pour des travaux concernant le garage et une piscine.
Se plaignant des fautes commises par Monsieur [B] ayant généré des surcoûts du fait des modifications rendues obligatoires en raison selon elle de l'erreur de calage altimétrique du projet initial, Madame [T] l'a assigné par acte du 20 septembre 2013 devant le tribunal de grande instance de TOULON, ainsi que son assureur, la société MMA, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, aux fins principalement d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 14 avril 2015, la société MMA IARD a appelé en cause et en garantie la SARL [F] [V], la société AXA FRANCE IARD, la SA MAAF ASSURANCES, la SCP BR ASSOCIES et la SARL ARAGON, venant aux droits de la SARL CABINET COSTAMAGNA.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 16 juin 2015.
Par jugement contradictoire du 27 février 2018, le tribunal de grande instance de TOULON a:
- déclaré recevables les demandes de Madame [R] [T] formulées à l'encontre de Monsieur [F] [V],
- dit que l'erreur de calage altimétrique n'est pas imputable à Monsieur [F] [B] ni à Monsieur [F] [V],
- dit que les demandes indemnitaires formulées par Madame [T] ne présentent aucun lien de causalité avec les interventions de Monsieur [B] et Monsieur [V],
- débouté Madame [T] de ses demandes indemnitaires,
- condamné Madame [R] [T] à payer à Monsieur [F] [B] et à son assureur, la société MMA IARD une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [B] et la société MMA IARD à payer une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à:
Monsieur [F] [V],
la société AXA FRANCE IARD,
la compagnie MAAF assurances SA,
la SARL ARAGON,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné Madame [R] [T], Monsieur [F] [B] et la société MMA IARD aux dépens qui seront supportés par chacun par moitié.
Par déclaration reçue au greffe le 22 Mars 2018, Madame [R] [T] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a:
Dit que l'erreur de calage altimétrique n'est pas imputable à Monsieur [F] [B] ni à Monsieur [F] [V],
Dit que les demandes indemnitaires formulées par Madame [T] ne présentent aucun lien de causalité avec les interventions de Monsieur [B] et Monsieur [V],
Débouté Madame [T] de ses demandes indemnitaires,
Condamné Madame [T] à payer à Monsieur [F] [B] et à son assureur la société MMA, une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code civil,
Condamné Madame [T] aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 7 juin 2018, Madame [R] [T], appelante, et la SCP BR ASSOCIES, prise en sa qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour:
Vu les dispositions des articles 1792 et 1231 et suivants du Code Civil (anciennement article 1147),
RECEVOIR Madame [T] en son appel,
LA DECLARER bien fondée,
REFORMER la décision entreprise en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
CONSTATER que Monsieur [B] a été chargé successivement dans le temps de deux missions,
DIRE ET JUGER que s'agissant de la mission d'élaboration des plans de permis de construire, il devait s'assurer de la parfaite faisabilité de son projet,
DIRE ET JUGER surtout que dans un second temps, Monsieur [B] s'est vu confier une mission de maîtrise d''uvre comprenant la surveillance du chantier et la coordination des travaux,
DIRE ET JUGER qu'il résulte des pièces versées aux débats que la commune de [Localité 12] a sollicité la suspension des travaux en raison des infractions au permis de construire constatées,
DIRE ET JUGER dans ces conditions que la responsabilité de Monsieur [B] était incontestable,
DIRE ET JUGER par ailleurs que Monsieur [B] a sous-traité pour partie sa mission à Monsieur [V],
DIRE ET JUGER que celui-ci devait contractuellement s'assurer de la faisabilité de son projet,
DIRE ET JUGER que l'un et l'autre ont failli à leur mission,
DIRE ET JUGER par ailleurs que l'entreprise KACEMI a failli à sa mission dès lors qu'elle devait attirer l'attention du maître d'ouvrage sur l'impossibilité de réaliser des plans et s'assurer de plans d'exécution lui permettant de réaliser le projet conformément au permis de construire,
CONDAMNER en conséquence in solidum Monsieur [B], Monsieur [V], la MAAF, la SARL ARRAGON et la compagnie MMA à payer à Madame [T] la somme de 267 937,58 euros se décomposant comme suit:
* Coût des travaux de l'entreprise KACEMI qui ont été démolis 75 525 euros,
* Coût des travaux modificatifs 98 341,76 euros,
* Coût de l'intervention de la société BLEU OLIVE 11 003,20 euros,
* frais financiers 33 067,62 euros,
* perte au titre de la vente d'un lot 50 000 euros,
- CONDAMNER tout succombant à payer à Madame [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Chrystelle ARNAULT, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 septembre 2018, Monsieur [F] [B] et la société MMA IARD, intimés, demandent à la cour:
Vu les articles 1103 (1134 ancien), 1231-1 (1147 ancien) et 1240 (1382 ancien) du Code Civil,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats
DECLARER Madame [T] mal fondée en son appel
DECLARER Monsieur [B] et son assureur, la société MMA IARD, recevables et bien fondés en leurs conclusions
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ne causant pas grief à Monsieur [B] et à son assureur, la société MMA IARD,
En conséquence,
DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à retenir la responsabilité de Monsieur [B] quant au préjudice allégué par Madame [T],
PRONONCER la mise hors de cause de la société MMA IARD,
DEBOUTER Madame [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE:
DIRE ET JUGER Monsieur [V], la société KACEMI, la société CMC HABITAT et la société ARRAGON responsables des préjudices subis
En conséquence,
DIRE ET JUGER Monsieur [B] et la société MMA IARD recevables et fondés à solliciter la condamnation de Monsieur [V], de son assureur la compagnie AXA, de la société ARRAGON et de la MAAF à les relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux.
DIRE ET JUGER la société MMA IARD recevable et bien fondée à opposer ses franchises et plafonds de garanties contractuellement prévus,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE:
S'ENTENDRE DESIGNER tel expert qu'il plaira à la Cour afin d'apprécier la réalité des préjudices allégués, de donner les éléments nécessaires pour déterminer l'imputation des responsabilités et d'établir le chiffrage des préjudices dont il est fait état par Madame [T],
EN TOUTE HYPOTHESE:
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [B] et son assureur, la société MMA IARD, à verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à l'encontre de Monsieur [V], de la société AXA France, de la compagnie MAAF Assurances et de la société ARAGON,
CONDAMNER Madame [T] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BADIE-SIMON-THIAUD-JUSTON, avocats sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 août 2018, Monsieur [F] [V], intimé, demande à la cour:
Vu l'article 21 du Code de déontologie des architectes,
Vu les articles 1147 et 1792 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
AU PRINCIPAL
CONSTATER l'absence de contrat de sous-traitance entre Monsieur [F] [B] et Monsieur [F] [V],
DEBOUTER Madame [T], Monsieur [B] et la S.A MMA IARD de l'intégralité de leurs demandes à l'égard de Monsieur [V],
CONDAMNER tous succombant au paiement de la somme 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile,
CONDAMNER tous succombant aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de Maître Pascal ALIAS aux offres de droit.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE et JUGER que la compagnie AXA sera condamnée à garantir Monsieur [V] de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 décembre, la société AXA FRANCE, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [F] [V], intimée, demande à la cour:
Vu l'article 1147 du Code Civil,
Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu l'ancien article 1315 du Code Civil,
Vu l'article 1382 ancien du Code Civil
Vu le contrat n°3206559804 souscrit par Monsieur [F] [V],
A TITRE PRINCIPAL:
DIRE ET JUGER que Madame [T] ne forme aucune demande à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [V],
CONFIRMER Le jugement entrepris en toutes ses dispositions et DEBOUTER toute partie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD,
A TITRE SUBSIDIAIRE:
DIRE ET JUGER que Madame [T] est défaillante dans l'administration de la preuve de l'imputabilité de l'erreur de calage d'altimétrie à l'intervention limitée de Monsieur [V],
DIRE ET JUGER que Madame [T] ne justifie pas s'être acquittée du règlement du mémoire d'honoraires établi par Monsieur [V] pour un montant total de 5 200 euros TTC,
DIRE ET JUGER que la preuve d'un contrat de sous-traitance entre Monsieur [B] et Monsieur [V] n'est pas rapportée
DIRE ET JUGER que les préjudices allégués par Madame [T] ne sont démontrés par aucun élément probant,
En conséquence,
DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à retenir la responsabilité de Monsieur [V],
PRONONCER purement et simplement la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [V] et en tant que de besoin DEBOUTER Madame [T], la société MMA IARD, ou toute autre partie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de Monsieur [V] et la société AXA FRANCE IARD, es-qualité d'assureur RCD de Monsieur [V],
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE:
En cas d'impossible condamnation à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD,
DIRE ET JUGER recevable l'appel en garantie formé par la compagnie AXA FRANCE IARD,
DIRE ET JUGER que l'erreur de calage d'altimétrie doit être imputée à Monsieur [B] lequel s'est vu confier une mission de maîtrise d''uvre avec réalisation des plans d'exécution et de surveillance de chantier,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum Monsieur [B] et son assureur, la société MMA IARD, à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DIRE ET JUGER la société AXA FRANCE IARD fondée à opposer au tiers lésé la franchise contractuelle prévue au titre des dommages immatériels, s'agissant de garanties facultatives,
DIRE ET JUGER la société AXA FRANCE IARD fondée à opposer à son assuré, Monsieur [V], la franchise contractuelle aux termes du contrat précité,
CONDAMNER in solidum tous succombants au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINET DEGRYSE représentée par Maître Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au Barreau de TOULON.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 août 2018, la compagnie MAAF ASSURANCES SA, prise en sa qualité d'assureur de l'entreprise CONSTRUCTION RENOVATION KACEMI, intimée, demande à la cour :
Vu l'article 1792 et 1792-6 du Code civil, Vu les polices d'assurances
« professionnel du bâtiment » et « multirisque professionnel » de la compagnie d'assurance MAAF à effet du 19 janvier 2009, expiré le 29 octobre 2009, Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER le jugement entrepris,
REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [T] à l'égard de la compagnie MAAF Assurances,
DIRE ET JUGER que la société MAAF Assurances ne peut être condamnée à relever et garantir l'entreprise KACEMI pour les préjudices allégués par Madame [T],
PRONONCER la mise hors de cause de la société MAAF Assurances,
CONDAMNER Madame [T] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens de la présente instance, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10 août 2018, la société CABINET ARRAGON, intimée, demande à la cour:
CONFIRMER la décision entreprise,
REJETER l'ensemble des demandes de Madame [T],
CONDAMNER Madame [T] à payer la somme de 3000 euros au cabinet ARRAGON en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 mars 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience du 2 mai 2023.
MOTIFS
Sur les griefs invoqués par le maître d'ouvrage et les responsabilités
En première instance, Madame [T] a fait principalement valoir que Monsieur [B], en sa qualité d'architecte de conception, avait commis une erreur d'altimétrie, à l'origine de la constatation des infractions au permis de construire initial, et de surcoûts financiers liés à l'obligation de démolir le vide sanitaire et la première dalle des ouvrages construits afin d'obtenir l'autorisation de reprendre les travaux suivant le permis modificatif obtenu.
Pour écarter la responsabilité de Monsieur [B] et de Monsieur [V], architectes, le premier juge a retenu :
- que les plans du permis de construire ne sont qu'une représentation graphique du projet de construction destinée à obtenir une autorisation administrative, et qu'ils se distinguent des plans d'exécution qui définissent avec précisions les caractéristiques techniques de la construction,
- que les postes d'implantation et d'altimétrie de l'ouvrage à construire n'étaient pas à la charge de Monsieur [B], ce dernier n'étant pas investi de la réalisation des plans d'exécution, la note d'honoraire du 20 février 2007 mettant en garde expressément le maître d'ouvrage sur le fait que le dossier de demande de permis de construire servant de demande administrative ne peut servir pour l'exécution des ouvrages,
- qu'à supposer l'erreur d'altimétrie établie, il appartenait donc à l'entrepreneur d'assurer la maîtrise d'oeuvre de l'opération dans le respect de la réglementation applicable, en informant le cas échéant le maître d'ouvrage des insuffisances du projet,
- qu'en tout état de cause, il n'était pas établi que l'erreur d'altimétrie résulte d'une faute de Monsieur [B], alors même que le tribunal ne dispose d'aucun élément sur les infractions reprochées au maître d'ouvrage ayant donné lieu à l'arrêté portant ordre d'interruption des travaux du 20 octobre 2008,
- que Madame [T] ne produisait aucun élément sur les travaux réalisés, voire les ouvrages détruits ayant permis la remise en état initiale du terrain,
- que Madame [T] considérait que la faute commise par Monsieur [B] était à l'origine du deuxième arrêté portant ordre d'interruption des travaux, alors pourtant qu'elle reconnaissait dans ses écritures que Monsieur [B] n'avait pas pour mission de veiller à la bonne exécution des travaux,
- que Monsieur [V] avait réalisé les prestations suivantes (projet de conception et de construction des deux villas, étude préliminaire, esquisse du projet et étude de faisabilité, constitution des dossiers de demande de permis de construire et dépôt du dossier en mairie de [Localité 12].
Comme l'a exactement estimé le premier juge, aucune faute tenant à l'implantation ou à une mauvaise altimétrie de l'ouvrage ne peut être imputé à l'architecte qui a établi les plans annexés à la demande de permis de construire.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que la responsabilité des architectes de conception [B] et [V] a été écartée.
En appel, Madame [T] soutient que Monsieur [B] a été chargé dans un second temps d'une mission de maîtrise d'oeuvre comprenant la surveillance du chantier et la coordination des travaux et elle produit un 'contrat d'honoraires' daté du 9 juin 2009 comportant notamment les éléments suivants:
'situation des travaux au 31 janvier 2009:
terrassement: terminé
fondations: coulées
VS réalisé à 100%
Plancher VS: coulé
reprise de chantier sur les bases du dossier de permis de construire, selon travaux réalisés.
Détail des prestations:
PHASE A
1) relevé de l'état des lieux
relevé des travaux déjà réalisés
2) plan relevé de l'état des lieux
3) plan d'exécution des ouvrages sur les bases du plancher déjà réalisé et selon le dossier de permis de construire accepté
4) dossier de consultation des entreprises comprenant:
plans d'exécution au 1/50
tableaux des surfaces
descriptif sommaire des travaux
5) coordination pour le projet avec l'ingénieur béton armé retenu par le maître d'ouvrage,
PHASE B: CHANTIER
surveillance de chantier-contrôle technique'.
S'il est exact que ce contrat a été signé par les parties, dont Monsieur [B] (pièce 24), il résulte des pièces produites et de la chronologie des événements:
- que l'appelante n'y a pas fait référence dans son assignation introductive d'instance au fond, et n'a pas produit cette pièce en première instance,
- que l'appelante ne conteste pas ne pas avoir rémunéré Monsieur [B] pour les diverses prestations prévues par ce contrat, et ne produit aucune pièce établissant qu'il aurait été exécuté (aucun relevé de l'état des lieux, aucun plan d'exécution, aucun procès-verbal de suivi de chantier....),
- que l'appelante produit elle-même un marché privé de travaux conclu par elle avec l'entreprise CMC HABITAT le 08 août 2009, dont elle indique qu'elle a repris le chantier à la suite de la première entreprise KACEMI, précisant qu'une mission de maîtrise d'oeuvre sur chantier est assurée par Melle [J] [P], et ne faisant aucune référence à des plans d'exécution établis par Monsieur [B], mais seulement aux esquisses mises au point par le précédent architecte et aux plans réalisés par le précédent architecte, tandis qu'il est précisé que les plans et détails ont été établis par le bureau d'études de structure béton armé choisi par le maître d'ouvrage (D),
- que le compte rendu d'analyse sur pièces rédigé le 22 juillet 2013 par Monsieur [L], architecte DPLG expert près la présente cour, à la requête de Madame [T], précise que Monsieur [B] n'a pas eu de mission d'exécution, que Monsieur [B], agréé en architecture a effectué la conception du projet et que le nom de Monsieur [V], architecte à [Localité 8], figure sur la cartouche du dossier du permis de construire (page 2 pièce 15).
Il se déduit de ces éléments que Monsieur [B] et son assureur sont fondés à soutenir que le contrat d'honoraires daté du 9 juin 2009, dont se prévaut l'appelante n'a pas effectivement reçu application en accord entre les parties, puisque Madame [T] a confié la réalisation des travaux à l'entreprise CMC HABITAT très rapidement après, le 08 août 2009, suivant marché de travaux incluant une mission de maîtrise d'oeuvre sur chantier assurée par Madame [J] [P], étant observé que Madame [T] ne justifie par aucune pièce avoir sollicité Monsieur [B], ni l'avoir mis en demeure pour qu'il exécute les missions énumérées dans le contrat d'honoraires daté du 9 juin 2009, dont l'exécution n'est pas établie.
Il s'ensuit que l'appelante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de Monsieur [B], pris en sa qualité d'architecte chargé de l'exécution des travaux, s'agissant de l'erreur d'altimétrie ayant donné lieu au procès-verbal de constatation de l'infraction de non-respect du permis de construire initial établi le 2 septembre 2009, puisqu'elle ne démontre pas qu'il était effectivement en charge du suivi de l'exécution des travaux lors de l'établissement du procès-verbal d'infraction du 02 septembre 2009 (pièce 8).
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a rejeté les demandes formées par Madame [T] à l'encontre de Monsieur [B] et de son assureur MMA, ainsi qu'à l'encontre de Monsieur [V] et de son assureur AXA FRANCE IARD.
Le premier juge a relevé que si Madame [T] sollicitait la condamnation solidaire de la SARL ARAGON avec les autres défendeurs, elle n'explicitait aucune faute à son encontre, ce qui est également le cas en appel.
Or, comme le fait à bon droit valoir la SARL ARAGON, venant aux droits du cabinet COSTAMAGNA géomètre, ce dernier n'est jamais intervenu pour dresser un plan altimétrique en précision de la construction, mais il a été sollicité pour contrôler l'altimétrie de ce qui avait été fait au cours des travaux après l'arrêté d'interruption des travaux du 20 octobre 2008, aucune autre mission ne lui ayant été confiée par le maître d'ouvrage.
Il s'ensuit qu'aucune faute n'est caractérisée à son encontre et que le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a rejeté les demandes formées par Madame [T] à l'encontre de la SARL ARAGON, venant aux droits du cabinet COSTAMAGNA.
En l'absence de responsabilité des intervenants recherchés par l'appelante, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes indemnitaires liées, ni sur les appels en garantie, sans objet.
Sur les demandes formées par l'appelante à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES
Madame [T] recherche la garantie de la MAAF, en sa qualité d'assureur de l'entreprise KACEMI, dont elle indique que la responsabilité est avérée.
Or, la MAAF, assureur de l'entreprise KACEMI justifie que cette dernière a souscrit auprès d'elle deux contrats :
1/un premier contrat « professionnel du bâtiment » et un deuxième contrat « multirisque professionnel » dit « MULTIPRO », numéro 83162053 Y, qui ont tout d'eux pris effet le 19 janvier 2009 et qui ont pris fin le 29 octobre 2009, soit postérieurement à la date à laquelle l'entreprise KACEMI a effectué les travaux litigieux facturés et réglés le 14 Mars 2008 (pièce 3 de l'appelante).
D'ailleurs, le premier arrêté interruptif de travaux date du 20 octobre 2008, faisant suite au procès-verbal d'infraction dressé le 22 septembre 2008, et la nouvelle déclaration d'ouverture de chantier ayant eu lieu le 26 mars 2009 ne concerne pas l'entreprise KACEMI, puisque, comme l'indique l'appelante, l'entreprise KACEMI ne voulait pas poursuivre le chantier et qu'elle a confié la reprise des travaux à l'entreprise CMC HABITAT, devenue BLEU OLIVE.
En conséquence, les demandes formées par l'appelante à l'encontre de la MAAF ne peuvent prospérer puisque la garantie de cet assureur n'est pas mobilisable et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant, Madame [T] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En revanche, aucune considération d'équité ne justifie d'allouer à quiconque une quelconque indemnité au titre l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR:
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris, excepté en ce qui concerne les frais irrépétibles,
STATUANT A NOUVEAU de ce chef, et Y AJOUTANT,
REJETTE toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] [T] aux dépens d'appel et en ordonne la distraction.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,