Cour de cassation, 10 mai 1988. 88-81.980
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-81.980
Date de décision :
10 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 24 février 1988, qui, sur une demande d'extradition présentée par le Gouvernement espagnol à l'égard de Santiago X... a invité le ministère public à solliciter l'interprétation par le ministre des Affaires étrangères de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et a sursis à statuer.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du 25 mars 1988 du président de la chambre criminelle prescrivant, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale l'admission immédiate du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que si, d'après l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, la chambre d'accusation, sous réserve que sa décision satisfasse aux conditions essentielles en la forme de son existence légale, statue sans recours quand elle donne son avis sur une demande d'extradition il n'en est pas de même lorsque, sans se prononcer sur le fond, comme en l'espèce, elle sursoit à statuer en invitant le ministère public à solliciter l'interprétation d'une convention diplomatique par le ministre des Affaires étrangères ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés :
" en ce que l'arrêt attaqué a demandé au procureur général " de vouloir bien consulter M. le ministre des Affaires étrangères sur la portée que les Hautes Autorités contractantes ont entendu donner aux termes " de quelque manière que ce soit " figurant à l'article 33-1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 signée à Genève et si, en particulier, elles ont entendu limiter ces termes aux procédures administratives de refoulement ou d'expulsion ou si, au contraire, elles ont entendu interdire toute procédure, en particulier une procédure d'extradition vers son pays d'origine qui reviendrait à repousser un réfugié sur un territoire où sa vie ou sa liberté seraient menacées dans les conditions dénoncées par la Convention " ;
" alors que les dispositions claires et précises du texte précité ne nécessitent aucune interprétation et ne concernent que l'expulsion ou le refoulement " ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que X..., de nationalité espagnole, dont l'extradition est réclamée par le Gouvernement de son pays en raison d'infractions commises en 1985 et 1986, a excipé du statut de réfugié au sens de la convention de Genève du 28 juillet 1951 qui lui a été reconnu le 16 novembre 1982 par une décision de la Commission de recours, instituée par l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 ; que cet étranger a fait valoir qu'aux termes de l'article 33 de la Convention précitée il ne saurait être extradé vers son pays d'origine ce texte interdisant l'expulsion ou le refoulement de quelque manière que ce soit d'un réfugié " étant donné les persécutions qu'il risquerait d'encourir du fait de l'obligation de quitter le pays d'accueil pour être remis aux autorités d'un pays dans lequel il peut craindre des persécutions en raison de ses opinions de militant politique de la cause d'indépendance basque " ;
Attendu qu'après avoir constaté que X... s'était vu reconnaître la qualité de réfugié par la Commission de recours, les juges, qui observent que les conventions internationales sont des actes de haute administration qui ne peuvent être interprétés, s'il y a lieu, que par les puissances entre lesquelles elles sont intervenues, énoncent que deux interprétations dudit article 33 peuvent être données : l'une " littérale selon laquelle le texte serait limitatif et interdirait expulsion ou refoulement, mais n'interdirait pas l'extradition " empêchant " seulement le renvoi du réfugié à ses persécuteurs, non à ses légitimes poursuivants ", l'extradition ayant été délibérément exclue de l'article 33-1 parce qu'elle est une mesure pénale, l'autre, se fondant sur les termes " de quelque manière que ce soit " qui ne pourraient " que signifier la prohibition de toute procédure qui reviendrait à repousser un réfugié sur un territoire où sa vie ou sa liberté serait menacée dans les conditions dénoncées audit article 33 " ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, en relevant les opinions divergentes exprimées au sujet de la portée des termes de l'article 33 de la convention de Genève précité, a pu, sans méconnaître ses pouvoirs, surseoir à statuer jusqu'à ce que le Gouvernement français ait officiellement interprété sous ce rapport la convention dont s'agit ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
REJETTE le pourvoi.
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