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Tribunal Administratif d'Amiens, 10 octobre 2023. 2301772

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2301772

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, M. B A, représenté par Me Lucas Vincent demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 16 juillet, 3 août, 12 et 22 septembre, 1er, 8, 12 et 14 octobre, 4, 9, 12, 13 et 23 novembre, 1er, 3, 14, 15, 24 et 29 décembre 2021, 17 et 18 février 2022 ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite dans le délai de dix jours de la notification de la décision à intervenir. M. A soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que la réalité des infractions imputées n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au caractère sans objet des conclusions s'agissant des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 22 septembre, 1er, 8, 12 et 14 octobre, 4, 9, 12, 13 et 23 novembre, 1er, 3, 14, 15 et 24 décembre 2021, 17 et 18 février 2022, à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les infractions commises les 16 juillet, 3 août, 12 septembre et 29 décembre 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que les informations requises lors de la constatation des infractions donnant lieu à un retrait de points a bien été assurée et que la réalité des infractions imputées est établie. Par un acte, enregistré le 3 octobre 2023, M. B A déclare se désister des conclusions de sa requête mais entend maintenir celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger que des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ". 2. Par un acte, enregistré le 3 octobre 2023, M. B A déclare qu'il entendait se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A en ce qui concerne ses conclusions en annulation et injonction. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Amiens, le 10 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé G. Truy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2301172

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