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Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-42.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.275

Date de décision :

3 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Carrosserie Coder Elie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Armand X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'un contrat d'apprentissage a été signé le 1er octobre 1990 entre la société Carrosserie Coder et M. X...; que l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation du contrat d'apprentissage, M. X... ayant formé une demande reconventionnelle en paiement notamment de dommages-intérêts pour rupture dudit contrat ; Attendu que la société Carrosserie Coder fait grief à l'arrêt attaqué, rendu contradictoirement (Montpellier, 28 mars 1995) de l'avoir déboutée de sa demande de résiliation du contrat d'apprentissage et d'avoir accueilli la demande de M. X... alors, selon le premier moyen, que le conseil de prud'hommes s'est prononcé sur la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage sans remplir son rôle d'arbitrage, comme l'employeur le lui avait demandé, alors, selon le second moyen, que la cour d'appel a refusé de reporter l'audience du 21 février 1995 à une date ultérieure malgré un cas de force majeure dûment justifié ; Mais attendu, d'abord, que le grief dont fait état le premier moyen ne vise aucune disposition de l'arrêt attaqué ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la société appelante, régulièrement convoquée à l'audience, ne s'était ni présentée ni fait représenter, la cour d'appel, usant de son pouvoir discrétionnaire d'administration, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrosserie Coder Elie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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