Texte intégral
N°51
DOSSIER: N° RG 23/00103 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQJN
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 23 Novembre 2023 à 16 heures 30
[M] [N]
Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement déléguée par le premier président de la cour d'appel de Limoges dans l'affaire citée en référence, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
M. [M] [N]
né le 25 avril 1992 à [Localité 3], de nationalité française,
demeurant : [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier du [5] à [Adresse 4],
comparant assisté de Maître Alexandra DOIZON, avocat au barreau de Limoges,
Appelant d'une ordonnance rendue le 30 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle ;
ET :
MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 1]
pris en la personne de Mme Fabienne ROZE, avocat général,
non comparante mais qui a déposé des réquisitions écrites ;
M. LE PRÉFET de la CORRÈZE,
non comparant ;
M. LE DIRECTEUR DU CH DU [5], demeurant [Adresse 4]
non comparant ;
INTIMÉS
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L'affaire a été appelée à l'audience publique du 23 novembre 2023 à 14 heures 30 sous la présidence de Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d'appel de Limoges, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.
L'appelant a été entendu en ses déclarations, et son conseil en ses observations.
Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, conseiller, a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue le 23 novembre 2023 à 16 heures 30 par mise à disposition au greffe.
'''
M. [M] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat dans le cadre d'une hospitalisation complète aux hôpitaux de [Localité 6] le 19 juillet 2023 dans un contexte, chez un patient connu, de troubles du comportement à type d'hétéro-agressivité dans le cadre d'un trouble psychiatrique et d'une mauvaise adhésion aux soins.
La mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète a été maintenue par décisions du juge des libertés et de la détention en date des 28 juillet 2023 et 04 octobre 2023, cette dernière confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 octobre 2023.
M. [N] a été admis, dans le même cadre, à l'Unité pour Malades Difficiles (UMD) du centre hospitalier du [5] le 10 octobre 2023.
Par requête du 17 octobre 2023 reçue le 23 octobre suivant, M. [M] [N] a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il fait l'objet.
Par ordonnance du 30 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée présentée et dit que l'hospitalisation complète de M. [M] [N] pouvait se poursuivre.
M. [M] [N] a interjeté appel de cette décision par courrier reçu le 06 novembre 2023 à la cour d'appel de LIMOGES et le 16 novembre suivant dans le service compétent.
A l'audience, M. [M] [N] sollicite l'infirmation de la décision critiquée et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont il fait l'objet : il indique tout d'abord ne pas avoir motivé son appel pensant que l'avocat qui l'assisterait le ferait. Il considère par ailleurs avoir 'fait son temps à [5]', lieu stressant qu'il compare à l'univers carcéral, et d'ores et déjà trouvé un psychiatre libéral pour le suivre en région parisienne. Il ajoute avoir travaillé sur lui-même, sur sa frustration, compris qu'il pouvait être hétéro-agressif dans certaines situations et pourquoi il avait été hospitalisé en UMD. Il précise ne plus avoir de traitement depuis quatre jours sans qu'il y ait eu de frictions avec les autres patients ou le personnel soignant ; il s'est d'ailleurs excusé auprès des soignants avec lesquels il avait pu se montrer agressifs auparavant. Il se dit soutenu par ses parents qui seraient prêts à entamer avec lui une thérapie familiale. Il conclut que sa place n'est plus en UMD, qu'il se connaît suffisamment pour envisager un accompagnement par un psychiatre libéral.
Maître Alexandra DOIZON, avocat de M. [M] [N], est entendue en ses observations tendant, d'une part à la recevabilité de l'appel en l'absence de toute sanction à l'absence de motivation, prévue par l'article R. 3211-19 du code de la santé publique et, d'autre part, à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de ce dernier, près à poursuivre les soins qui lui sont nécessaires dans un contexte autre que celui de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Le ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [M] [N] en ce qu'il n'est pas motivé.
L'appelant et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel a été introduit dans le délai légal.
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel'.
La déclaration d'appel de M. [M] [N] est ainsi rédigée : 'je soussigné, [M] [N], souhaite faire appel de la décision me concernant rendue par M. [R] [F] le 30 octobre 2023". Elle ne répond donc pas aux exigences de motivation de ce texte en ce qu'elle ne précise ni le fond de la décision contestée ni le sens de la celle attendue. Bien plus, la déclaration d'appel rédigée par M. [N] ne précise ni la juridiction qui a rendu la décision, ni le type de contentieux tranché par le premier juge.
Il convient en outre de rappeler que cette exigence de motivation est posée indépendamment des conditions dans lesquelles le patient peut être amené à établir sa déclaration d'appel.
Au surplus, M. [N] indique lui-même ne pas avoir motivé son appel pensant que son conseil s'en chargerait ; enfin, le minimalisme de la déclaration d'appel dont s'agit a concouru à allonger le délai dans lequel le greffe compétent a pu être identifié et l'audience organisée.
En conséquence, il y a lieu de déclaré irrecevable l'appel formé par M. [M] [N].
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS irrecevable le recours introduit par M. [M] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TULLE en date du 30 octobre 2023 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- M. [M] [N],
- Me Alexandra DOIZON,
- Mme le Procureur Général,
- M. le préfet de la Corrèze,
- M. le directeur du centre hospitalier du [5].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Valérie CHAUMOND
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