Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 JUIN 2023
N° 2023/829
Rôle N° RG 23/00829 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNPE
Copie conforme
délivrée le 12 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Juin 2023 à 10h48.
APPELANT
Monsieur [O] [H] alias [Z] [X]
né le 19/08/1988 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [F] [S] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par M. [P] [C]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2023 à 14h20,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du 24 octobre 2022 du tribunal correctionnel de Toulon prononçant à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 avril 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 15h00 ;
Vu l'ordonnance du 09 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [O] [H] alias [Z] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 juin 2023 par Monsieur [O] [H] alias [Z] [X] ;
Monsieur [O] [H] alias [Z] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je m'appelle [O] [X]. J'ai refusé d'embarquer car je suis resté deux mois au centre de rétention et je sors fou. Je n'ai pas de famille en Tunisie. Je vais être SDF en Tunisie. J'ai besoin d'une chance. Je quitte la France. Pourquoi rester deux mois au centre de rétention ' Je demande une chance pour rester avec ma famille. Au centre de rétention de [Localité 2] pourquoi on m'a libéré ''
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention prévues par l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas satisfaites car il a refusé de partir parce que le laissez-passer n'était pas à son nom. Il sollicite la mise en liberté de l'intéressé.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il expose que le retenu a été reconnu sous l'identité [Z] [X] par les autorités algériennes et qu'il a fait obstruction à son éloignement dans les 15 derniers jours, qu'un nouveau routing a été demandé et que l'intéressé s'expose à une peine de prison s'il s'oppose de nouveau à son départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Il ressort des débats que le 7 juin 2023, M. [O] [H] alias [Z] [X] a refusé d'embarquer pour la Tunisie, indiquant ne pas vouloir se rendre dans ce pays.
Les justifications alléguées par l'intéressé seront rejetées comme n'étant pas sérieuses.
Les conditions d'une troisième prolongation de la rétention étant satisfaites, la décision déférée sera confirmée, aucune assignation à résidence ne pouvant être ordonnée à défaut de garanties de représentation effectives, l'intéressé ayant démontré son refus d'exécuter la décision d'éloignement.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu copie et pris connaissance le 12 juin 2023
- Monsieur
- interprète :
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