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Cour de cassation, 18 juin 2002. 99-12.760

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.760

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'administration des Douanes et des Droits indirects, dont le siège est 23 bis, rue de l'Université, 75700 Paris 07 SP, avec Direction nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières sise 18/22, rue de Charonne, BP 529, 75529 Paris Cedex 11, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1999 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de Mme Maureen D. X..., , prise en sa qualité de représentant de la succession de John T. Y..., décédé le 7 octobre 1992, au nom et pour le compte de ses cohéritiers, à savoir : - Mme Helen W. Y..., son épouse, , - Mme Kathleen D. Z..., sa fille, , - Mme Nancy D. A..., sa fille, , - M. Patrick K. Y..., son fils, , - M. William E. Y..., son fils, , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Betch, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, MM. Sémériva, Truchot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l'administration des Douanes et des Droits indirects, de Me Choucroy, avocat de Mme D. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, après l'avis de la Chambre criminelle : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 février 1999), que M. John T. Y... a fait l'objet de poursuites pénales pour infraction à la réglementation des relations financières avec l'étranger, prévue par la loi n° 66-1008 du 28 novembre 1966 et le décret n° 68-1061 du 24 novembre 1968 et réprimée par l'article 459 du Code des douanes, et pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, fait prévu et réprimé par l'article 414 de ce Code ; qu'il est décédé en cours d'instance ; que la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a constaté l'extinction des actions pénale et fiscale sous réserve des dispositions de l'article 344 du Code des douanes ; que, sur le fondement de ce texte, l'administration des Douanes a assigné la succession de John T. Y... afin de voir ordonner la confiscation des marchandises saisies par procès-verbal du 31 janvier 1985, à savoir 20 lingots d'or et un véhicule 604 Peugeot ; Attendu que l'administration des Douanes et des Droits indirects fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'importation clandestine de lingots d'or pour une valeur supérieure à 50 000 francs constituait une infraction pénale lorsqu'elle a été commise par M. Y... le 31 janvier 1985 et qu'elle a toujours, depuis, été pénalement incriminée par des textes qui prévoyaient la confiscation du corps du délit ; que ces lingots d'or devaient donc être confisqués, ainsi que le véhicule qui a permis l'importation clandestine ; qu'en jugeant le contraire, l'arrêt infirmatif attaqué a violé les articles 344, 414 et 464 du Code des douanes, 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990 ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990, prises en conformité de la directive communautaire du 24 juin 1988, qu'en soumettant désormais à une simple déclaration les transferts de sommes, titres ou valeurs vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, le législateur a rétabli la liberté des relations financières, dont le principe est affirmé à l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 demeurée en vigueur ; que, par voie de conséquence, sont devenues incompatibles avec ce principe toutes dispositions antérieures ayant édicté des restrictions, tel le décret du 24 novembre 1968 pris sur le fondement de l'article 3 de la loi précitée, ainsi que l'article 24-II de la loi du 8 juillet 1987 ; que, dès lors, les dispositions de la loi de finances du 29 décembre 1989 ainsi que celles de la loi du 12 juillet 1990, d'où sont issus les articles 464 et 465 du Code des douanes, qui ont institué l'obligation de déclaration à une époque où l'exigence d'autorisation avait déjà disparu et qui répriment les transferts effectués sans déclaration, ne sont pas applicables aux faits commis par M. Y... le 31 janvier 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'administration des Douanes et des Droits indirects aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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