Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 17 Juin 2024
N° RG 20/01900 - N° Portalis DB22-W-B7E-PLFM
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 15]
représenté par Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463
DEFENDEUR :
Madame [W] [J] [C] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13]
domiciliée [Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Violaine FAUCON-TILLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 512 (postulant) et par Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de Paris (plaidant)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/010401 du 24/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL
Greffier : Madame BOUEZ
Copie exécutoire à : ARIPA, Me Violaine FAUCON-TILLIER, Me Fadila BARKAT
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [E] [T], Madame [W] [N] épouse [T]
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [N], de nationalité française, et M. [E] [T], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] (78) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
-[X], née le [Date naissance 3] 2005 au [Localité 9] (78),
-[S], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 15] (78).
Par requête enregistrée au greffe le 4 mai 2020, M. [E] [T] a saisi en divorce, sur le fondement de l’article 251 du Code civil, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 28 janvier 2021, le juge aux affaires familiales de Versailles, a autorisé les époux à introduire l'instance selon les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile et a pour l’essentiel :
« Constatons la résidence séparée des époux comme suit :
- Mme [W] [N] épouse [T] : (à déterminer - étant précisé que Mme [W] [N] épouse [T] justifie à l'audience d'une adresse postale sise en [Adresse 12] [Localité 15]),
- M. [E] [T] : [Adresse 2] [Localité 15] ;
Attribuons la jouissance du logement du ménage à M. [E] [T], à titre onéreux et à charge pour lui d'en acquitter les frais, taxes et charges récupérables sur le/ou à charge du locataire ;
Faisons défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
Attribuons la jouissance du mobilier du ménage à M. [E] [T] ;
Constatons que chacun des époux a repris ses vêtements et objets personnels ;
Attribuons la jouissance du véhicule du couple à M. [E] [T], à charge pour lui d'assumer les frais afférents audit véhicule ;
Disons que M. [E] [T] devra s’acquitter de l’intégralité des charges de copropriété non récupérables sur le locataire, de la taxe foncière et du règlement des mensualités de remboursement des deux emprunts immobiliers afférent à l'acquisition du logement du ménage à compter de la présente décision, sans récompense dans la limite de 270 € et à charge de récompense lors de la liquidation du régime matrimonial au-delà, et en tant que de besoin l’y condamnons ;
En ce qui concerne les enfants :
Constatons que l'autorité parentale sur les enfants [X], née le [Date naissance 3] 2005 au [Localité 9] (78) et [S], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 15] (78), est exercée conjointement par Mme [W] [N] épouse [T] et M. [E] [T] ;
Fixons la résidence habituelle de [X] et [S] chez M. [E] [T] ;
Réservons le droit d'hébergement de Mme [W] [N] épouse [T] à l'égard des deux enfant jusqu'à production par Mme [W] [N] épouse [T] à M. [E] [T] d'un justificatif qu'elle occupe un logement décent permettant l'hébergement des enfants (notamment par la production d'un contrat de bail,...) ;
Fixons le droit de visite de Mme [W] [N] épouse [T] hebdomadaire de 11 heures à 18 heures tous les dimanches des semaines paires et tous les samedis des semaines impaires sauf présentation, huit jours avant, à Mme [W] [N] épouse [T] d'un justificatif par M. [E] [T] de l'absence des enfants de la région parisienne à cette date, et ce à l'égard des deux enfants [X] et [S] et jusqu'à production par Mme [W] [N] épouse [T] à M. [E] [T] d'un justificatif qu'elle occupe un logement décent permettant l'hébergement des enfants ;
Disons qu'à compter de la production par Mme [W] [N] épouse [T] à M. [E] [T] d'un justificatif qu'elle occupe un logement décent permettant l'hébergement des enfants Mme [W] [N] épouse [T] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [X] et [S] et, à défaut d'accord :
- en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour Mme [W] [N] épouse [T] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de M. [E] [T] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
Déboutons Mme [W] [N] épouse [T] de sa demande de constat d'insolvabilité,
Fixons à la somme de 200 €, soit 100 € par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants [X] et [S] que Mme [W] [N] épouse [T] devra verser à M. [E] [T] ;
Déboutons M. [E] [T] de sa demande de rétroactivité du paiement par Mme [W] [N] épouse [T] de ladite contribution,
Déboutons les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;”
Par acte d'huissier délivré le 31 mai 2021, M. [E] [T] a fait assigner Mme [W] [N] en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 13 octobre 2022, Mme [W] [N] demande de :
« Vu les articles 242 et suivants du Code Civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 28 janvier 2021,
I – PRONONCE DU DIVORCE
- RECEVOIR Madame [W] [N] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- PRONONCER le divorce de Madame [W] [N] et de Monsieur [E] [T] aux torts exclusifs de ce dernier, en application des dispositions de l’article 242 du Code Civil ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 17 septembre 2005, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- CONDAMNER Monsieur [E] [T] à verser à Madame [W] [N] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
II - LES EFFETS DU DIVORCE
1°) Effets du divorce entre les époux
Le nom
- JUGER que Madame [N] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du Code Civil ;
Le sort des avantages matrimoniaux
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code Civil ;
La proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
- CONSTATER que Madame [W] [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil;
La date des effets du divorce
- FIXER la date des effets du divorce au 14 septembre 2019, date de la cessation de cohabitation et de collaboration entre les époux ;
La prestation compensatoire
- CONDAMNER Monsieur [E] [T] à verser à Madame [W] [N] la somme de 35.000 euros au titre de la prestation compensatoire.
2°) Effets du divorce à l’égard des enfants
- JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [X] et [S] en application des articles 372 et suivants du code civil ;
- CONFIRMER les mesures provisoires concernant la résidence droit de visite et d’hébergement à l’égard de [X] et [S], telles que fixées aux termes de l’ordonnance de non-conciliation du 28 janvier 2021 ;
- FIXER la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Madame [W] [N] à Monsieur [E] [T] à la somme de 50 euros par mois et par enfant jusqu’à ce que Madame [N] bénéficie d’un logement décent lui permettant de recevoir les enfants ;
- SUPPRIMER la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Madame [W] [N] à Monsieur [E] [T] à compter du jour où Madame [N] bénéficiera d’un logement décent lui permettant de recevoir les enfants ;
- CONDAMNER Monsieur [E] [T] à verser à Madame [W] [N] la somme de 100 euros par mois et par enfant à compter du jour où Madame [N] bénéficiera d’un logement décent lui permettant de recevoir les enfants. »
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 19 juin 2023, M. [E] [T] demande de :
« Recevoir M. [T] en toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Déclarer recevable la demande en divorce de M. [T] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 252 du code civil
- Prononcer le divorce des époux sus nommés aux torts exclusifs de Mme [W] [N] - Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [E] [T] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (ALGERIE), et Madame [W] [N] née le[Date naissance 4] 1977 à [Localité 13] (LOIRE, célébré le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 16] (78) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
Faire remonter la date des effets du divorce au 10 septembre 2019.
Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
- Ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux par application des dispositions de l’article 265 du Code civil
- Reconduire au titre du divorce les mesures provisoires concernant les enfants
- Débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens »
Il ne résulte pas des débats que les enfants mineurs concernés par la présente procédure informés de leur droit à être entendus et assistés d'un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile, aient demandé à être entendus.
L'ordonnance de clôture est finalement intervenue le 16 octobre 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 18 mars 2024 par dépôt de dossiers. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 juin 2024 prorogé au 17 juin 2024 en raison de la surcharge du magistrat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des motifs.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales de Versailles en date du 28 Janvier 2021,
Retenant sa compétence et appliquant la loi française,
CONSTATE l'existence de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
DEBOUTE Mme [W] [N] de sa demande de prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de M. [E] [T] ,
PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Mme [W] [N] , le divorce de :
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
et
Madame [W] [J] [C] [N]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que Mme [W] [N] ne conservera pas l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce au 14 septembre 2019 ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DÉBOUTE Mme [W] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Mme [W] [N] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur [S], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 15] (78), est exercée conjointement par Mme [W] [N] épouse [T] et M. [E] [T] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre parent afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant, et ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,les parents doivent informer l'autre avant toute sortie de l'enfant hors du territoire français,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas, et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [S] chez M. [E] [T] ;
RÉSERVE le droit d'hébergement de Mme [W] [N] à l'égard des deux enfant jusqu'à production par Mme [W] [N] à M. [E] [T] d'un justificatif qu'elle occupe un logement décent permettant l'hébergement des enfants (notamment par la production d'un contrat de bail,...) ;
FIXE le droit de visite de Mme [W] [N] de 11 heures à 18 heures tous les dimanches des semaines paires et tous les samedis des semaines impaires sauf présentation, huit jours avant, à Mme [W] [N] d'un justificatif par M. [E] [T] de l'absence de [S] de la région parisienne à cette période, et jusqu'à production par Mme [W] [N] à M. [E] [T] d'un justificatif qu'elle occupe un logement décent permettant l'hébergement de [S] ;
REJETTE la demande de Mme [W] [N] de lui accorder un droit de visite et d'hébergement quand elle disposera d’un logement adéquat ;
DÉBOUTE Mme [W] [N] de sa demande de diminution de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants,
FIXE à la somme de 200 €, soit 100 € par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants [X] et [S] que Mme [W] [N] devra verser à M. [E] [T] ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [W] [N] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er février de chaque année et pour la première fois le 1er février 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé (site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr),
3°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024 par Madame BALANCA VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES