Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre civile
Date : 23 Avril 2025 -
MINUTE N° 25/
N° RG 25/00488 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QNCK
Affaire : [J] [B] épouse [T]
[O] [T]
C/ Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par la SARL AF De Portu Immobilier en tant que syndic de copropriété
ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’ERREUR MATERIELLE
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
DEMANDEURS
Mme [J] [B] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
M. [O] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2], représenté par la SARL AF De Portu Immobilier en tant que syndic
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 23 Avril 2025 a été rendue par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Me Nicolas DONNANTUONI
Me Benoît BROGINI
Expédition
Le 23.04.25
Mentions diverses :
Minute rectifiée 25/282
Par ordonnance contradictoire du 18 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une mesure d’expertise judiciaire concernant les désordres affectant l’installation de chauffage et d’eau chaude dont est équipé l’appartement de M. [O] [T] et de Mme [J] [B] épouse [T] au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3] (06200), a désigné M. [N] [Y] en tant qu’expert, a constaté que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] formulait des protestations et des réserves d’usage, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, a réservé les demandes relatives aux dépens et à la participation de la dépense commune et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 4 février 2026 dans l’attente du dépôt d’un rapport d’expertise.
Par message envoyé de façon contradictoire par RPVA du 19 mars 2025, les époux [T] sollicitent la rectification, dans l’en-tête de l’ordonnance, d’une erreur matérielle concernant la dénomination du syndic de la copropriété. Ils précisent que Maître [O] [G], qui était désigné administrateur provisoire de la copropriété, a été remplacé par la SARL AF De Portu Immobilier en tant que syndic.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 est manifestement affectée d’une erreur matérielle liée au nom du syndic actuel de la copropriété qu’il convient de rectifier conformément au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
RECTIFIE l’erreur matérielle affectant l’en-tête de l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice (n° RG 22/02314, Minute n°25/282) en ce qu’il convient de remplacer les mentions « représenté par Maître [O] [G] » et « représenté par Maître [O] [G], administrateur judiciaire de la copropriété » par la mention « représenté par la SARL AF De Portu Immobilier en tant que syndic » ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée et portée en marge de la minute n°25/282 et des expéditions de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice le 18 mars 2025 dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/02314 ;
LAISSE les dépens de la présente procédure en rectification à la charge du Trésor Public ;
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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