Cour de cassation, 22 mai 1995. 93-15.283
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.283
Date de décision :
22 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lutétia financière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (8e chambre A), au profit de Mme Annick X..., épouse Y..., demeurant ... (16e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Guinard, avocat de la société Lutétia financière, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1993), et les productions, que par ordonnance sur requête, le président d'un tribunal de grande instance a autorisé la société financière Lutétia (la société Lutétia) à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur un bien appartenant à Mme Y..., sa débitrice, et fixé au 25 mai 1991 l'expiration du délai dans lequel, à peine de nullité, la créancière devait former sa demande au fond ;
que la société Lutétia a asssigné Mme Y... devant un tribunal d'instance le 16 mai 1991, pour le 13 juin 1991 date à laquelle il n'était pas tenu d'audience ;
que sur nouvelle citation du 10 juin 1991, le Tribunal a constaté la tardiveté de la demande et prononcé la nullité de l'hypothèque ;
que la société Lutétia a interjeté appel du jugement en invoquant l'assignation du 16 mai 1991 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement au motif qu'en application de l'article 836 du nouveau Code de procédure civile, l'assignation du 16 mai 1991 était atteinte de nullité alors que, d'une part, la cour d'appel aurait relevé le moyen d'office, violant ainsi le principe de la contradiction, alors que d'autre part en ne tenant pas compte de l'erreur du greffe qui avait indiqué la date du 13 juin 1991 au conseil de la société Lutétia, la cour d'appel aurait violé l'article 836 du nouveau Code de procédure civile, et alors enfin, qu'elle aurait violé l'article 114 de ce même Code, en prononçant la nullité de l'acte sans constater que Mme Y... justifiait d'un préjudice ;
Mais attendu que Mme Y..., en invoquant l'irrégularité affectant la première citation qui ne la convoquait pas pour un jour d'audience, avait mis le moyen dans la cause ;
que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à de simples allégations ;
Et attendu enfin que l'article 114 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable au cas où un acte a été omis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lutétia financière, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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