Cour de cassation, 03 juillet 1991. 90-11.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.368
Date de décision :
3 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Ollioules (Var), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), au profit :
1°/ de M. Joachim K..., demeurant à Elne (Pyrénées-Orientales), ...,
2°/ de M. René N..., demeurant à Toulouges (Pyrénées-Orientales), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. M..., C..., B..., O..., F..., A..., Z..., E..., L...
J..., M. Y..., Mlle I..., M. Chemin, conseillers, Mme D..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. K..., de Me Vincent, avocat de M. N..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 décembre 1989), qu'ayant, en 1980, commandé à M. X... la construction de serres métalliques galvanisées avec passerelle autoportante, reposant sur des parties maçonnées dont la construction a été confiée à M. K..., M. N..., maître de l'ouvrage, alléguant l'existence de malfaçons, a refusé de payer le solde du prix et, après expertise, a assigné les constructeurs en réparation, M. X... formant lui-même une demande en paiement ; qu'en cours d'instance, les serres se sont effondrées à la suite de chutes de neige ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à reconstruire les serres selon les prescriptions de l'expert H..., alors, selon le moyen 1°) que M. X... rappelait que M. N... avait refusé, avant l'effondrement, l'exécution de travaux de consolidation de la serre que MM. X... et K... avaient proposé d'effectuer à la suite de la constatation des malfaçons, et que l'expert avait estimé qu'il aurait été possible, avant l'effondrement de la serre, de modifier et renforcer sur place la structure de façon à la rendre
stable, pour un montant de l'ordre de 50 000 francs ; qu'en déclarant M. X... entièrement responsable de l'effondrement de la serre et redevable de l'entier coût de la reconstruction, sans s'expliquer sur la faute ainsi commise par M. N... et qui avait contribué à son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1787 du Code civil ; 2°) que, dans ses conclusions d'appel avant expertise H..., M. X... soulignait que M. K..., qui avait exécuté les fondations déficientes, n'était pas son sous-traitant, mais avait un lien contractuel direct avec le maître de l'ouvrage et était, en conséquence, seul responsable des travaux effectués par lui ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à exonérer M. X... de toute responsabilité, ou en tout cas à réduire sa part de responsabilité dans des proportions importantes, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu en entérinant le rapport de l'expert H... que la mauvaise tenue de l'ouvrage était due essentiellement à une erreur de conception de la charpente génératrice d'un équilibre instable, imputable à M. X..., auteur de tous les plans, que la surélévation de la construction avait été sans incidence et que son adaptation n'aurait nullement évité le phénomène de ruine, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de le condamner à procéder à la reconstruction de la serre et à consigner en un compte spécial la somme de 1 550 000 francs sur laquelle l'expert assurera le règlement des travaux au fur et à mesure de leur avancement, alors, selon le moyen, qu'en condamnant M. X..., d'une part, à reconstruire la serre et, d'autre part, à consigner le prix de la reconstruction, l'arrêt attaqué a procédé à une double réparation du même préjudice, en violation de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant décidé que la somme, dont elle ordonnait la consignation, serait utilisée au règlement des travaux de reconstruction que M. X... était condamné à exécuter, la cour d'appel n'a fait que déterminer souverainement les modalités de la réparation du préjudice subi par M. N... sans l'indemniser deux fois ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. N... une somme de 1 397 218,22 francs en réparation de son préjudice financier, alors, selon le moyen, qu'en condamnant M. X... au paiement d'une somme exorbitante en réparation d'un prétendu préjudice financier, sans en donner le moindre motif et sans
entériner les conclusions expertales de M. G..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut radical de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'évaluation, par l'expert G..., du préjudice financier subi par M. N... n'était pas contestée par les parties, la cour d'appel, qui, appréciant souverainement l'étendue de la réparation, a alloué à la victime une indemnité égale à celle que proposait cet expert, a nécessairement entériné le rapport de celui-ci et légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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