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Cour de cassation, 24 janvier 1990. 88-18.691

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.691

Date de décision :

24 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE ART DU CUIR, dont le siège est ..., à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit : 1°) de la SOCIETE FRANCAISE DE FACTORING INTERNATIONAL Y... FRANCE (SFF), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 2°) de la SOCIETE COMMERCIALE DE PEAUSSERIE, dont le siège social est ... (Tarn), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Cossa, avocat de la société Art du Cuir, de Me Dominique Brouchot, successeur de Me François Brouchot, avocat de la Société française de factoring, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Société commerciale de peausserie ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 1988) et les productions, que pour obtenir le paiement de créances, la Société commerciale de peausserie, aux droits de laquelle se trouve à présent la Société française de factoring, a assigné devant un tribunal de commerce la société Art du cuir Laure X... mode ; qu'il a été fait droit à cette demande par un jugement dont cette dernière société a fait appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Art du cuir Laure X... mode au paiement de sommes dont la Société française de factoring avait demandé l'octroi par des conclusions d'appel incident, tant à titre de dommages-intérêts que par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen la Société française de factoring avait soutenu que l'appel principal dont la Cour était saisie était irrecevable pour avoir été formé hors délai, ce dont il résulterait que l'appel incident de la Société française de factoring, lui-même formé par voie de conclusions signifiées et déposées postérieurement à l'expiration du délai d'appel principal, aurait été irrecevable en application de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile et qu'en omettant de relever d'office la fin de non-recevoir résultant de l'inobservation du délai dans lequel l'appel incident de la Société française de factoring aurait dû être formé pour être recevable, la cour d'appel aurait violé l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas déclaré irrecevable l'appel principal, le moyen manque par le fait qui lui sert de base ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Art du Cuir, envers la Société française de factoring et la Société commerciale de peausserie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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